Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04357 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCI2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 JUIN 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/00071
APPELANT :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me DI PLACIDO, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.R.L. RENOV FACADE 34
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [D] a été engagé par la SASU Rénov façades 34 à compter du 25 avril 2016. Il exerçait les fonctions de peintre-façadier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 498,50€.
Le 9 janvier 2018, il a été victime d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle, puis placé de manière ininterrompu en arrêt de travail.
Le 26 novembre 2018, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, il a été déclaré inapte par le médecin du travail avec la précision que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
[I] [D] a été licencié par lettre du 31 janvier 2019 pour inaptitude physique.
Le 20 janvier 2020, estimant notamment que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 15 juin 2021, a condamné la société Rénov façades 34 à lui payer les sommes de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 850€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné sous astreinte la délivrance des bulletins de paie rectifiés.
Le 6 juillet 2021, [I] [D] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 décembre 2023, il conclut à l'infirmation et à l'octroi de :
- la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 8 881,80€ à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également de condamner sous astreinte la SASU Rénov façades 34 à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 8 novembre 2023, la SASU Rénov façades 34 demande de confirmer le jugement, sauf en ce qu'elle a été condamnée à des sommes à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par message du 16 janvier 2024, il été demandé aux parties de s'expliquer par note en délibéré sur l'éventuelle incompétence de la juridiction prud'homale pour connaître de l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Attendu qu'en transmettant au salarié, le 19 mars 2019, le solde des sommes qu'il lui devait, notamment à titre d'indemnité spéciale de licenciement, alors que le licenciement était en date du 31 janvier précédent, un mois et demi plus tôt, l'employeur lui a fait subir un préjudice indépendant du retard et causé par sa mauvaise foi que le conseil de prud'hommes, au vu des éléments produits, a exactement réparé par l'octroi de la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts ;
Sur la violation de l'obligation de sécurité :
Attendu que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Attendu qu'ainsi, la cour ne saurait, sans violer les articles L.451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, connaître de la demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité alors que l'accident dont [I] [D] a été victime a été admis au titre de la législation professionnelle et qu'ainsi, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, il demande en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail ;
Sur le licenciement :
Attendu qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;
Que pour satisfaire à l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, l'employeur doit établir avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Attendu qu'en l'espèce, alors que le travail de peintre-façadier de [I] [D] comportait des manutentions manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, la SASU Rénov façades 34 ne fournit aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait mis en place des actions d'information et de formation adéquates à la sécurité relatives à l'exécution de ces opérations ;
Attendu que l'inaptitude du salarié, provoquée par une lombosciatalgie aiguë invalidante trouvant son origine, sinon exclusive, du moins directe, dans les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ayant des répercussions sur sa santé, il s'en déduit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [I] [D] qui travaillait dans une entreprise comprenant moins de onze salariés, de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l'indemnité de travail dissimulé :
Attendu qu'aucun élément de la procédure n'établit que l'employeur se serait intentionnellement soustrait aux formalités édictées par les articles L. 8221-5 du code du travail ;
Attendu que la demande à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé sera donc rejetée ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Dit qu'elle ne peut connaître de la demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Condamne la SASU Rénov façades 34 à payer à [I] [D] la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la SASU Rénov façades 34 à payer à [I] [D] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
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