Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48F
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 01 MARS 2024
N° RG 22/03726 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHRJ
AFFAIRE :
[K] [W]
C/
[D] [C]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2021 par le le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-15-1541
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Hinde KALAI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE - non comparante
****************
Monsieur [D] [C]
[Adresse 14]
[Localité 26]
Représenté par Me Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744
non comparant
S.C.P. [M] prise en la personne de Maître [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 23]
Représentée par Me Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 3
S.A. [27]
Service surendettement
[Adresse 32]
[Adresse 16]
Société [28] CHEZ [35]
Pôle Ouest surendettement - CSS surendettement [Localité 47]
[Adresse 41]
[Localité 15]
Société [29]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Société [33]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 20]
Société [34]
Chez [48] CAPE BDF [Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 4]
SA [38] ([38])
venant aux droits du [39]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représentée par Me Elodie CAZENAVE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 9
Société [43]
[Adresse 10]
[Localité 25]
représentée par Me Séverine GALLAS, plaidant/postulant, avocat au barreau de PONTOISE, substituant Me Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33
Société [44]
[51]
[Adresse 21]
[Localité 22]
Société [49]
[Adresse 3]
[Localité 12]
TRESORERIE [Localité 46]-[Localité 45]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 24]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Janvier 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 juin 2015, M. [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 14 août 2015.
La commission a décidé d'orienter le dossier vers une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et, avec l'accord de M. [C], a transmis le dossier au tribunal le 11 août 2015.
Par jugement rendu le 13 juin 2016, le tribunal d'instance de Pontoise, statuant en matière de surendettement, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l'égard de M. [C],
- ordonné au greffe de procéder aux mesures de publicité nécessaires pour recenser les créanciers devant se manifester auprès du greffe du tribunal d'instance de Pontoise dans un délai de deux mois maximum après la publication au BODACC en justifiant leur créance,
- rappelé qu'à compter du présent jugement le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du juge,
- rappelé que le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci, qu'il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.
Ce jugement a été publié au BODACC le 16 juin 2016.
Par jugement rendu le 16 février 2017, le tribunal d'instance de Pontoise, statuant en matière de surendettement, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré éteintes à l'égard de M. [C] les créances de la trésorerie de [Localité 46] [Localité 45] (TF 12 et 14), du [36] (prêt n° 139493), de la SA [27] (n° [XXXXXXXXXX07]), de la société [34] (n° [XXXXXXXXXX013]), de la SA [44] (n° [XXXXXXXXXX09]) et de la société [50] (n° [XXXXXXXXXX011]),
- arrêté comme suite l'état des créances :
* syndicat des copropriétaires [52] : 5 923,91 euros
* société [28] : 1 710,47 euros
* société [29] : 1 374 euros
* SA [33] : 2 597,86 euros
- ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de M. [C],
- désigné pour y procéder la SCP [M], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur, lequel aura pour mission de :
* faire procéder à la vente de l'appartement situé [Adresse 19] à [Localité 45] (95),
* procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers dont la créance n'est pas éteinte dans les conditions prévues aux articles R. 742-2 et suivants du code de la consommation,
- rappelé que sont exclus de la liquidation les meubles meublants nécessaires à la vie courante du débiteur,
- rappelé que le jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens, et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur,
- indiqué néanmoins que le débiteur, sous réserve de l'accord du mandataire, peut vendre son bien amiablement.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 mars 2018.
Par ordonnance du 19 février 2019, le juge du tribunal d'instance de Pontoise statuant en matière de surendettement a autorisé Me [F] [M], membre de la SCP [M], mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur de M. [C], à vendre conjointement avec Mme [W], propriétaire indivis, la quote-part de moitié qu'il possède dans les biens et droits immobiliers consistant en un appartement situé [Adresse 19] à [Localité 45] (95), moyennant le prix minimum de 175 000 euros net vendeur, hors charges, taxes, honoraires et frais en sus à la charge de l'acquéreur.
Cette vente a été constatée par acte notarié reçu le 28 octobre 2020 pour un prix de 175 000 euros.
Le 28 juin 2021, Me [F] [M], membre de la SCP [M], mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur de M. [C], a établi un projet de distribution qui a été notifié aux créanciers et à Mme [W].
Statuant sur la contestation élevée par Mme [W], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 23 novembre 2021, a :
- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses contestations du projet de distribution du 28 juin 2021,
- conféré force exécutoire audit projet portant répartition de la somme de 189 994,55 euros présenté par Me [F] [M], membre de la SCP [M], mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur de M. [C],
- rejeté le surplus des demandes.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 10 mai 2022, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 27 novembre 2021.
Après plusieurs renvois, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 26 janvier 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 28 septembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [W] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de :
- à titre principal, écarter purement et simplement la créance de la société [37] du projet de distribution du prix de vente du fait de la prescription de sa créance,
- à titre subsidiaire, dire et juger la créance de la société [37] comme prioritaire en qualité de créancier de l'indivision en vertu de l'article 815-17 du code civil,
- ordonner le règlement prioritaire de cette créance avant tout partage,
- en tout état de cause, autoriser le paiement de la créance de Mme [W] sur le prix de vente, avant tout partage, en qualité de créancière de l'indivision, conformément aux dispositions de l'article 815-17 du code civil,
- ordonner le règlement prioritaire de sa créance pour un montant de 48 349,83 euros tel que détaillé au chapitre 5 du projet de distribution,
- condamner les requis à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que Mme [W] et M. [C] se sont mariés le 15 juin 1991 sous le régime de la communauté, que par acte notarié reçu le 24 octobre 2006, ils ont acquis un bien en l'état futur d'achèvement sis [Adresse 19] à [Localité 45] (95), que cet achat a été financé par un prêt consenti par le [38] ([38]), pour un montant de 219 400 euros remboursable sur une durée de 420 mois, que le divorce a été prononcé par jugement du 9 avril 2015 avec prise d'effet entre les époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er avril 2011, que le 15 juin 2015, M. [C] a saisi la commission, que la procédure a été orientée vers une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, que dans ce cadre, la créance du [38] d'un montant de 193 038,02 euros a été déclarée éteinte faute de déclaration de ladite créance dans le délai légal, que Mme [W] a trouvé un acquéreur pour le bien immobilier indivis permettant sa vente de gré à gré pour un prix de 175 000 euros, que dans le projet de distribution, il est prévu que la créance du [38] ayant été déclarée éteinte, elle doit être imputée intégralement sur la part revenant à Mme [W], qu'en outre, ce projet détaille la créance de Mme [W] à l'égard de M. [C] alors qu'elle est créancière de l'indivision, que le liquidateur n'a pas prévu le règlement de la créance de Mme [W], que de surcroît, le liquidateur précise qu'aucune somme ne reste à distribuer sur la part revenant à Mme [W] affectée intégralement au règlement du prêt dû au [38] laissant encore à sa charge le solde de 129 995,18 euros, que le prêt immobilier a été consenti dans l'acte notarié reçu le 24 octobre 2006, que les échéances étant impayées, Mme [W] a fait l'objet d'une saisie de ses rémunérations entre janvier 2015 et novembre 2019, que cette saisie est le dernier acte d'exécution, que le prêt immobilier est soumis au délai de prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation qui s'applique à la mise à exécution d'un acte notarié, que le juge du surendettement, dans le cadre de la vérification de créance, a l'obligation de relever d'office une fin de non-recevoir tirée de la forclusion ou de la prescription, que la créance du [38] est prescrite à l'égard de Mme [W] comme de M. [C], qu'elle n'a donc pas à être inscrite dans le projet de distribution entraînant son imputation sur la masse revenant à Mme [W], que ce moyen tiré de la prescription n'est pas nouveau au sens de l'article 565 du code de procédure civile, qu'à tout le moins, la créance du [38] est prioritaire, la Cour de cassation ayant jugé que l'extinction d'une créance du fait de l'absence de déclaration dans les délais est sans incidence sur les droits issus de l'article 817-15, alinéa 1 du code civil, que de jurisprudence constante le droit de l'indivision l'emporte sur le droit des procédures collectives, que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent prétendre à un paiement que sur une éventuelle quote-part devant leur revenir après paiement des créanciers de l'indivision, que l'article 815-17 du code civil ne fait aucune distinction entre les créanciers dans le cadre d'une procédure collective ou d'une procédure de surendettement, que l'ensemble de la doctrine en matière de surendettement raisonne par analogie avec les règles applicables aux procédures collectives, que c'est donc à tort que le premier juge a considéré que Mme [W] était soumise à l'obligation de déclaration de sa créance dans les délais prescrits, que l'indivision post communautaire trouve son origine dans le jugement de divorce du 9 avril 1995 alors que le jugement d'ouverture a été rendu le 16 février 2017, que l'indivision est donc opposable à la procédure, que les sommes que Mme [W] a exposées pour le compte de l'indivision n'ont jamais été contestées, que la procédure de surendettement n'impose pas que le créancier puisse se prévaloir d'un titre exécutoire, que cette créance comprend les indemnités d'occupation dues par M. [C] (5 060 euros), la part de Mme [W] sur les loyers perçus (7 350 euros), le paiement d'une facture de [42] (108 euros), la part des échéances réglées par les saisies de ses rémunérations (12 256,83 euros), que le notaire initialement désigné pour procéder à la vente amiable a toujours soutenu que les créanciers de l'indivision étaient prioritaires, que dès lors le [38] avait vocation à appréhender l'intégralité du prix avant toute répartition, que Mme [W] tente de faire valoir sa créance depuis 2018.
La SCP [M] en la personne de M. [F] [M] agissant en sa qualité de liquidateur de M. [C], est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner Mme [W] aux dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil du liquidateur expose et fait valoir qu'il fait sienne la motivation développée par le premier juge, qu'il entend ajouter que le moyen tiré de la prescription de la créance du [38] est nouveau, que les dispositions du code de la consommation ne permettent pas de réserver un sort prioritaire aux créanciers de l'article 815-17 particulièrement lorsque le sort de ces derniers a déjà été scellé en justice ce qui est le cas de la créance du [38], qu'il ne peut être fait application au cas d'espèce d'une jurisprudence rendue en matière de procédures collectives, que les décisions de la Cour de cassation sont antérieures à la création du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, que la créance de Mme [W] n'a pas été déclarée.
M. [C] est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit quant aux dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil du débiteur expose et fait valoir que Mme [W] n'a pas qualité pour contester un projet de distribution au nom et pour le compte du [38] qui ne le remet pas en cause, qu'il ne peut être usé d'une procédure liée à la distribution du prix de vente pour statuer sur les obligations de Mme [W] à l'égard du [38].
La SA [38] ([38]) est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de la SA [38] expose et fait valoir que la créance du [38] à l'encontre de Mme [W] n'intéresse nullement le débat, qu'au demeurant, le [38] n'a formulé aucune demande à son encontre, qu'en tout état de cause, sa créance n'est pas prescrite, que la dernière saisie a été effectuée en novembre 2019, que dès le mois de juin 2021, Mme [W] contestait le projet de distribution, qu'elle n'a pas contesté la créance du [38] ni son obligation solidaire au paiement mais au contraire a demandé au juge de la déclarer valable et de l'inclure au passif de M. [C] ce qui constitue une reconnaissance de dette implicite ayant interrompu le délai de prescription, qu'admettre la primauté des créanciers de l'indivision constituerait un détournement de procédure puisque le [38] serait payé de sa créance alors même qu'il a été jugé forclos, que la procédure s'inscrit dans le cadre des règles du code de la consommation et non celui des procédures collectives régies par le code de commerce, que les textes sur le surendettement ne prévoient pas de principe d'égalité ou de priorité de créanciers et que le principe de la déclaration de créances est incontournable.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence '[52]' est représenté par son conseil substitué par Me [T] qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement entrepris,
- à titre subsidiaire, fixer la créance de Mme [W] à l'égard de l'indivision à la somme de 12 364,83 euros,
- en tout état de cause, débouter Mme [W] de toutes autres demandes et la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil du syndicat expose et fait valoir que Mme [W] n'ayant pas déclaré sa créance, le jugement doit être confirmé, qu'en outre elle n'est créancière de l'indivision que pour une partie des sommes revendiquées à savoir la moitié des échéances qu'elle a réglées seule et la moitié d'une facture du syndic de copropriété soit une somme totale de 12 364,83 euros, que la créance d'indemnité d'occupation est celle de l'indivision contre M. [C] et non de Mme [W] et est en tout état de cause prescrite, qu'il en est de même de la créance au titre de loyers perçus qui est une créance de l'indivision.
La lettre contenant la convocation destinée à la trésorerie de [Localité 46] [Localité 45] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la SA [27] n'a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription de la créance de la SA [38]
Si aux termes de l'article L. 742-13 du code de la consommation, applicable à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le juge statue sur les éventuelles contestations de créances, l'article L. 742-16 réserve cette contestation au débiteur et aux créanciers et l'encadre dans une limite temporelle.
En ouvre, la vérification d'une créance n'est réalisée que pour les besoins de la procédure de surendettement, pour établir l'état du passif du débiteur et permettre ainsi à la commission -ou au juge saisi de la contestation- de poursuivre son office. Dès lors, s'il est admis que le juge des contentieux et de la protection est investi du droit de statuer sur toutes les questions soulevées au cours de l'instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence et s'il est ainsi autorisé à statuer, comme le juge du fond, sur les fins de non-recevoir ou moyens portant sur la créance considérée, ce n'est que pour fixer l'état du passif en écartant, le cas échéant, la créance du champ d'application des mesures de redressement du débiteur.
Or, si Mme [W] a un intérêt à contester le projet de distribution en ce que celui-ci a une incidence sur les créances à imputer sur la part lui revenant, pour autant, elle n'est ni la débitrice soumise à la procédure de surendettement ni créancière puisqu'elle est créancière de l'indivision et non de M. [C].
Dans ces conditions, la cour ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur la prescription d'une créance à l'égard d'un tiers à la procédure de surendettement.
Par ailleurs, elle ne saurait davantage statuer sur la prescription de cette même créance à l'égard de M. [C], à la seule demande de Mme [W], le débiteur n'ayant pas élevé lui-même de contestation et nul ne pouvant plaider par procureur.
En conséquence, Mme [W] sera déboutée de sa demande.
Sur la primauté des règles de l'indivision sur le droit du surendettement
Aux termes de l'article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Le raisonnement par analogie avec le droit des procédures collectives, proposé par Mme [W], n'est pas pertinent puisque les objectifs poursuivis par les procédures collectives et les procédures de surendettement sont fondamentalement différents, ainsi que leur construction et leur objet. En effet, le droit des procédures collectives a pour objectif le redressement de l'entreprise et l'apurement du passif alors que le droit du surendettement des particuliers est fondamentalement tourné vers la personne surendettée et a davantage vocation à limiter les poursuites des créanciers à l'encontre de celle-ci.
A supposer toutefois que l'on suive Mme [W] dans son raisonnement par analogie avec le droit des procédures collectives, si l'absence de déclaration de créance au passif de l'indivisaire en procédure collective ne peut faire obstacle aux poursuites sur les biens indivis ou les limiter dans le cas d'une indivision qui préexiste à l'ouverture d'une telle procédure à l'égard de l'un des co-indivisaires, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation à plusieurs reprises, c'est une question distincte que de savoir si, à concurrence de la quote-part de l'indivisaire en redressement judiciaire, le créancier pourra recouvrer sa créance. Or, cette jurisprudence a toujours été rendue en posant le préalable de l'extinction de la créance à l'égard de l'indivisaire en procédure collective, faute de déclaration au passif de ladite procédure.
Il est constant que les créances du [38] et de Mme [W] n'ont pas été déclarées dans les conditions posées par les articles L. 742-10 et R. 742-11 et suivants du code de la consommation.
En conséquence, en application de ces mêmes dispositions, elles sont forcloses et Mme [W] ne saurait valablement prétendre à leur paiement prioritaire sur la part du prix de vente du bien indivis revenant à M. [C], débiteur co-indivisaire soumis au rétablissement personnel.
Elle sera donc déboutée et le jugement confirmé.
Partie succombante, Mme [W] sera condamnée aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Elle devra régler à la SA [38] et au syndicat la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise,
Déboute Mme [K] [W] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [K] [W] aux dépens et au paiement à la SA [38] et au syndicat des copropriétaires de la résidence '[52]' d'une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,