Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
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N° RG 25/03075 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FGH7
Minute 26-
Jugement du :
03 février 2026
La présente décision est prononcée le 03 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM, greffière lors des débats et de Madame Nathalie WILD greffière lors de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 17 novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Fiona MERIOT avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.S. VINASHOP
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2022, Monsieur [Y] [T] a procédé, via internet, à l’achat auprès de la société par actions simplifiées VINASHOP de six coffrets de champagne pour un montant total de 1950 euros TTC.
Le paiement de la commande s’est effectué en carte bancaire sur le site de la société VINASHOP et M.[T] a été débité sur son compte bancaire.
Par courrier en date du 28 novembre 2024 (pli avisé non réclamé), Monsieur [T] a par l’intermédiaire de son conseil et après de vaines et précédentes relances, mis en demeure la société VINASHOP de lui rembourser la somme de 1950 euros au titre du contrat de vente en l’absence de livraison de ladite commande.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, Monsieur [T] a saisi le juge du tribunal judiciaire de REIMS aux fins d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
la résolution du contrat de vente conclu le 20 décembre 2022 ; la condamnation de la société VINASHOP à lui verser la somme de 1 950 euros en remboursement de la commande, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 ; la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 3500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier ; la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le fondement de l’article 1217 du Code civil, Monsieur [T] soutient que la société n’a pas exécuté le contrat de vente en ne procédant pas à la livraison de la commande pourtant payée, justifiant ainsi une demande de résolution du contrat. Il indique avoir adressé deux courriers à la société VINASHOP. Il précise avoir subi un préjudice financier en raison de la perte de l’argent versé, et moral compte tenu du temps et du stress généré pour résoudre le litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025, après vaine et préalable tentative de conciliation.
Bien que régulièrement citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société VINASHOP n’a pas comparu.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIVATION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de la société VINASHOP n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l'opposant au demandeur.
Sur la demande de résolution du contrat de vente
La vente est selon l’article 1582 du Code civil, une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
La vente est parfaite entre les parties dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
L'article 1353 alinéa 1 énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il est fait mention au titre des conditions générales du contrat que la société VINASHOP est une société par actions simplifiées enregistrée sous un numéro de SIRET 914 083 456 000 14 au RCS de [Localité 3], et domiciliée à [Localité 4]. Il est précisé que la commande est traitée une fois le règlement encaissé et le produit livré s’il est disponible. Dans l’hypothèse où les produits commandés ne seraient plus disponibles, la commande indisponible sera automatiquement annulée et l’acheteur sera remboursé si le compte bancaire a été débité.
Monsieur [T] produit :
un relevé de transactions « Edenred » sur lequel il est fait mention d’une transaction en date du 21 décembre 2022 à 10h57 de type débit, d’un montant de 1950 euros, présentant un statut confirmé et libellé « VINASHOP – [Adresse 2], [Localité 3] ; Un courriel en date du 20 décembre 2022 adressé par le service commercial « [Courriel 1] » selon lequel il est remercié pour sa commande ; il peut suivre l’acheminement de sa commande en se connectant à un compte et peut saisir le service à une adresse mail identique à celle de l’expéditeur ou par téléphone ([XXXXXXXX01]) ;Un récépissé de commande n°000000054 et paiement pour un montant de 1625 euros HT, 325 euros TVA, soit la somme totale de1950 euros, commande à livrer à l’adresse de Monsieur [Y] [T] à [Localité 5] ([Adresse 3]) ;Des courriels en date du 11 octobre 2023, 15 mai 2024, 11 octobre 2024 de [M] [N] – service commercial, en réponse automatique à sa demande relative à la date de livraison de sa commande n°000000054.
Monsieur [T] justifie ainsi du paiement du prix et la société VINASHOP, non comparante, ne fournit aucun élément permettant de s’assurer de l’exécution de son obligation de livraison de la commande à l’adresse du demandeur. Elle ne fournit en outre aucun élément pouvant justifier cette inexécution, grave, à une obligation essentielle du contrat.
En conséquence, la résolution de la vente intervenue entre la société VINASHOP et Monsieur [Y] [T] le 20 décembre 2022 et portant sur la transaction n° 000000054 sera prononcée.
La résolution de la vente impose de remettre les parties dans le même état qu’avant la vente.
La société [M] [N] sera donc condamnée à restituer à Monsieur [T] la somme de 1950 euros, correspondant au prix de vente versé.
Monsieur [T] ne rapportant pas la preuve de la mauvaise foi de la société VINASHOP, il sera dit que la somme due au titre de la restitution sera assortie d’un intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 novembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [T] ne justifie pas au titre de ses pièces avoir subi un préjudice moral et un préjudice financier distincts de la simple inexécution contractuelle réparée par les restitutions à opérer.
En conséquence, Monsieur [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La partie succombante, en l’espèce la société VINASHOP, doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [T] les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. La société VINASHOP sera condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 950 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 20 décembre 2022 entre la société par actions simplifiée VINASHOP immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 914 083 456 et Monsieur [Y] [T] ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée VINASHOP à verser à Monsieur [Y] [T] la somme de 1950 euros au titre de la restitution du prix de vente, laquelle somme sera assortie d’un intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 novembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et du préjudice moral ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée VINASHOP à verser à Monsieur la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée VINASHOP aux dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement ;
La greffière La vice-présidente
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