Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 23/01316 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRRH
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 MARS 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. MULHOUSE CL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. FLEXIGLASS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mars 2024
ORDONNANCE du 19 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 1er août 2020, la SCI MULHOUSE CL a consenti à la S.A.R.L. FLEXIGLASS un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Localité 2] (59), [Adresse 3], pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2020 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 25.800 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable mensuellement et d’avance, outre provisions pour charges et versement d’un dépôt de garantie de 6.450 euros.
Le bailleur expose qu’elle a consenti divers dispenses de paiement de loyers et minorations de loyers, pour un montant total de 11.750 euros.
Suivant ordonnance du 13 juin 2023, le juge des référés a rejeté la demande d’acquisition de la clause résolutoire, après délivrance du commandement de payer du 09 novembre 2022, au motif de nombreuses contestations sérieuses.
Les loyers étant impayés, la SCI MULHOUSE CL a fait signifier le 04 août 2023 à la S.A.R.L. FLEXIGLASS un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 05 octobre 2023 a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et mesures accessoires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2023 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 05 mars 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, la SCI MULHOUSE CL représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de ses dernières écritures reprises oralement, formant les prétentions suivantes :
Vu l’article L145-1 du code de commerce,
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir,
Au provisoire,
-Constater la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 1er août 2020 par la SCI MULHOUSE CL à la S.A.R.L. FLEXIGLASS sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2], au 4 septembre 2023, pour non-paiement des causes du commandement du 4 août 2023 dans Ie délai légal d’un mois, ou à défaut la prononcer,
-Ordonner par conséquent l'expulsion de la S.A.R.L. FLEXIGLASS et de tous occupants de son chef, des la signification de l’ordonnance de référé et sans délai, au besoin avec le concours de la force publique,
-Condamner la S.A.R.L. FLEXIGLASS à payer à la SCI MULHOUSE CL, à titre provisionnel, la somme en principal de 25.555,05 euros TTC au titre des loyers impayés de novembre 2022 à juillet 2023 inclus,
-Condamner la S.A.R.L. FLEXIGLASS à payer à la SCI MULHOUSE CL, à titre provisionnel, la somme en principal de 24.219,92 euros TTC au titre des loyers impayés d’août 2023 à mars 2024 inclus,
-Condamner la S.A.R.L. FLEXIGLASS à payer à la SCI MULHOUSE CL, à titre provisionnel, la somme en principal de 1.060,56 euros TTC au titre du rappel d’indexation du 18 août 2021 au 31 octobre 2022,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
-Condamner la S.A.R.L. FLEXIGLASS à payer à la SCI MULHOUSE CL, à titre provisionnel, la somme en principal de 43.860 euros TTC au titre des loyers impayés de novembre 2022 à mars 2024 inclus, sur la base du loyer initial prévu au bail commercial,
-Condamner la S.A.R.L. FLEXIGLASS à payer à la SCI MULHOUSE CL, à titre provisionnel, la somme de 2.264,96 euros TTC au titre de la taxe foncière 2020,
-Condamner la SARL FLEXIGLASS à payer à la SCI MULHOUSE CL, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation de 3.027,49 euros TTC par mois augmentée des charges, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
-Condamner la SARL FLEXIGLASS à payer à la SCI MULHOUSE CL, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation de 2.580 euros TTC par mois augmentée des charges, sur la base du loyer initial, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés,
-Condamner la S.A.R.L. FLEXIGLASS à payer à la SCI MULHOUSE CL la somme de 6.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-La condamner aux entiers frais et dépens, y compris les frais du commandement de payer du 4 Août 2023.
La S.A.R.L. FLEXIGLASS, représentée, reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience sollicite du juge des référés de :
Vu l’article L145-41 du code de commerce,
Vu les articles 1219 et 1719 du code civil,
Vu les articles L.145-40-2 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L.112-1 du code monétaire et financier,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article 488 du code de procédure civile,
Vu l’article 202 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
-Juger qu’il existe des contestations sérieuses empêchant le juge des référés de statuer sur la demande de constatation de la résiliation du bail et sur les demandes en paiement des loyers, charges et accessoires impayés subséquents,
-Débouter la SCI MULHOUSE CL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE RECONVENTIONNEL :
-Condamner la SCI MULHOUSE CL à procéder, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, aux travaux de remplacement intégral de la couverture des locaux loués,
-Juger que la juridiction de céans se réservera la liquidation de l’astreinte ;
-Juger que ces travaux ne pourront se faire qu’après que :
-la SCI MULHOUSE CL n’aura pas proposé un local privatif de substitution à la société FLEXIGLASS, lui permettant de stocker de façon sécurisée son matériel et la possibilité pour la concluante de l’assurer et d’y accéder à sa guise,
-une indemnité pour les frais engendrés par l’arrêt de l’activité et le déménagement /emménagement ne lui aura pas été proposée.
-Juger que les loyers ne seront pas dus tant que les travaux de remplacement de la toiture ne seront pas achevés,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
-Autoriser la S.A.R.L. FLEXIGLASS à consigner les loyers et charges à compter rétroactivement du mois de novembre 2022 sur le compte CARPA de Maître Charlotte DESMON jusqu’à achèvement des travaux de remplacement de la toiture par la SCI MULHOUSE CL ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
-Accorder à la S.A.R.L. FLEXIGLASS à effet rétroactif des délais de paiement s’agissant des loyers et charges impayés relatifs au mois de novembre 2022
-Suspendre les effets de la clause résolutoire
-Accorder à la S.A.R.L. FLEXIGLASS des délais de paiement s’agissant des loyers et charges impayés à compter de décembre 2022.
A TITRE TRÈS INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
-Désigner un expert, avec la mission suggérée au dispositif de ses écritures,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-Condamner la SCI MULHOUSE CL à payer à la S.A.R.L. FLEXIGLASS la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la SCI MULHOUSE CL à payer à la S.A.R.L. FLEXIGLASS la somme de 1.500 euros à titre d’amende civile ;
-La condamner aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat de Maître [S] et les frais des deux rapports d’expertise amiable.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l'assignation tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l'égard des créanciers inscrits qu'un mois après la notification qui leur en a été faite.
A défaut de respect desdites formalités, le bailleur s'expose à ce que la résiliation le cas échéant constatée ainsi que l'ensemble de la procédure ultérieure soient inopposables au créancier inscrit qui peut également demander la rétractation de l'ordonnance par voie de tierce opposition.
En l’occurrence, la SCI MULHOUSE CL justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Le preneur s’oppose aux prétentions de son adversaire, soulevant diverses contestations qu’il estime sérieuses, tenant à l’autorité de la chose jugée de la précédente décision du 13 juin 2023, aux manquements du bailleur à ses obligations résultant du bail (défaut de délivrance conforme et trouble de jouissance paisible des lieux) justifiant une dispense du locataire de payer le loyer depuis décembre 2022, aux contestations des sommes réclamées.
-Autorité de la chose jugée
La S.A.R.L. FLEXIGLASS expose que l’ordonnance de référé n’a pas autorité de la chose jugée mais ne peut être modifiée ou rapportée qu’en cas de circonstances nouvelles et que les prétentions formées par le bailleur sont strictement identiques à celles soumises précédemment au juge des référés qui a rendu l’ordonnance du 13 juin 2023.
La SCI MULHOUSE CL soutient que “les objections ayant été levées, la nouvelle procédure en résiliation de bail est recevable”.
Une ordonnance de référé est par hypothèse provisoire et ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée.
Néanmoins, une ordonnance de référé, passée en force de chose jugée comme en l’espèce après exécution volontaire de la défenderesse et sa signification le 05 octobre 2023 (pièce FLEXIGLASS n° 19) et en l’absence de déclaration d’appel formée par les parties, ne peut être modifiée ou rapportée qu’en cas de circonstances nouvelles.
En l’occurrence, le juge des référés a, suivant ordonnance du 13 juin 2023, précédemment rejeté le moyen soulevé par le preneur d’une exception d’inexécution l’autorisant à se dispenser du paiement du loyer, rejeté la demande du bailleur en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du fait de l’irrégularité du commandement de payer du 09 novembre 2022, rejeté la demande en paiement des loyers indexés de décembre 2022 à mai 2023, et condamnation aux indemnités d’occupation ainsi qu’au titre de la taxe foncière 2020, des pénalités de retard.
Le bailleur a fait délivrer un nouveau commandement de payer délivré le 04 août 2023 et ne peut sous couvert de cet acte, remettre en cause ce qui a été précédemment jugé. Il ne peut dès lors invoquer une créance de loyers antérieure au terme de mai 2023 et une créance au titre de la taxe foncière 2020.
En revanche, il est fondé à poursuivre l’acquisition de la clause résolutoire du bail, en vertu de ce même acte, qui vise également des périodes postérieures, distinctes et nouvelles de celles précédemment jugées (impayés de loyers à compter de juin 2023).
-manquements du bailleur à ses obligations
Le locataire s’oppose à la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, invoquant la mauvaise foi du bailleur dans la mise en oeuvre du commandement de payer, eu égard aux manquements du bailleur à ses obligations, l’autorisant à invoquer une exception d’inexécution et à l’exonérer de son abstention au paiement des loyers.
La SARL FLEXIGLASS indique qu’elle a cessé de payer les loyers depuis décembre 2022 avec l’aggravation des dégradations en toiture du local, l’empêchant d’exercer de manière sereine son activité et en l’absence de toute réaction du bailleur et se réfère au procès-verbal de constat d’avril 2023 et à une vidéo non datée. Elle critique la valeur probante de l’attestation de Mr [X] mentionnant l’exécution de travaux de réparation de toiture le 11 juillet 2023, indiquant que celui-ci n’est enregistré comme entrepreneur individuel que depuis novembre 2023, que le témoignage est faux et non corroboré par des pièces justificatives tels un devis, une facture, une attestation d’assurance décennale...
Elle déduit des rapports d’[L] [V] du 27 novembre 2023 et de [U] [O] du 08 février 2024 que “la toiture doit impérativement et urgemment être remplacée dans son intégralité”, ces travaux incombant au bailleur qui doit assurer le clos et le couvert des locaux, ajoutant qu’aucune clause du bail ne met expressément à la charge du locataire l’entretien des chéneaux, qui ne lui incombe donc pas. Elle conteste également la valeur des attestations de l’entreprise ZS COUVERTURE et de la société LYS-BAT, non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ces entreprises n’étant pas par ailleurs qualifiées pour des travaux de couverture, ou encore le dossier photographique d’état des lieux d’entrée, produit pièce n°29. Subsidiairement, elle réclame l’autorisation de consigner les loyers.
Le bailleur répond que le preneur n’a fait aucune réclamation, ni déclaration de sinistre, sauf dans le cadre de la précédente procédure judiciaire ; et qu’il a tenté en juillet 2023 d’adresser un professionnel pour procéder aux réparations dans les lieux loués, qui est finalement intervenu le 10 juillet 2023 et qui a constaté le défaut d’entretien des chéneaux par le locataire et les réparations d’entretien à effectuer.
Il s’oppose à l’exception d’inexécution qui lui est opposée.
Le bailleur est en application des dispositions du droit commun du bail, tenu d’une obligation de délivrance des locaux, en conformité avec leur destination et tenu de garantir au preneur, une jouissance paisible des lieux, le locataire étant en contrepartie tenu au paiement des loyers aux termes convenus.
L’exception d’inexécution invoquée par le locataire n’est admise qu’en cas d’impossibilité totale d’y exercer l’activité prévue au bail, lorsque les désordres sont de nature à rendre les lieux impropres à l’usage auquel ils sont destinés, quand bien même les désordres invoqués ont pu avoir une incidence sur l’exploitation du fonds.
En l’occurrence, la locataire ne peut se prévaloir du procès-verbal d’avril 2023 et de la vidéo, soumis précédemment au juge des référés dans la procédure antérieure. Et les notes techniques de [L] [V] du 27 novembre 2023 et de [U] [O] du 08 février 2024 (pièces FLEXIGLASS n°18 et 20), si elles mentionnent l’existence de fuites, d’ouvrages vétustes et de vitrages cassés de la partie supérieure de la toiture recouverte de plaques translucides ainsi que de menuiseries vétustes en toiture, grossièrement colmatées avec de la mousse polyurétane et des “patchs”, il n’est aucunement établi une quelconque impossibilité d’exploiter les lieux loués, bien au contraire, certains clichés de ces rapports établissant que les lieux sont exploités à titre de garage. En outre, la locataire n’établit pas avoir avisé son bailleur des difficultés qu’elle invoque en pure opportunité à l’occasion de la procédure judiciaire, après s’être autorisée unilatéralement à se dispenser du paiement du loyer.
La locataire ne peut donc se prévaloir d’une exception d’inexécution du bailleur pour justifier son abstention au paiement des loyers, à raison de l’impropriété des lieux au regard de leur destination, sans qu’il y ait lieu de se déterminer sur la charge de l’entretien des chéneaux, en l’absence de clause particulière imputant une telle charge au locataire.
Il n’existe aucun motif légitime d’ordonner l’exécution des travaux à la charge du bailleur, de suspendre le paiement des loyers pendant l’exécution des travaux et de fixer une indemnité au titre de la cessation d’activité du fait des travaux et / ou pour déménagement.
Il n’y a pas lieu non plus d’autoriser subsidiairement la consignation des loyers, dès lors que la perturbation de l’activité économique du preneur n’est pas établie.
-Contestation des sommes réclamées
La SARL FLEXIGLASS soutient que les causes du commandement de payer du 04 août 2023, ne sont pas justifiées, s’agissant du loyer indexé, alors que le précédent juge des référés a indiqué que la clause d’échelle mobile devait être réputée non écrite.
S’agissant de la taxe foncière 2020, celle-ci n’est pas spécifiquement imputée au locataire par une clause du bail, la seule référence à l’impot foncier dans le contrat étant insuffisante, quand bien même la taxefoncière et la taxe d’ordures ménagères sont appelées sur le même avis fiscal. Elle ajoute qu’à défaut de détermination préalable de la clef de répartition, dans le cas de pluralité de locataires, les dispositions d’ordre public de l’article L145-40-1 du code de commerce, ne sont pas respectées.
En outre le précédent juge des référés a statué sur ce point.
La bailleresse réplique que une éventuelle erreur de décompte ne constitue pas une cause de nullité du commandement, qui demeure valable à hauteur des sommes réellement dues, le preneur au demeurant ne justifiant d’aucun grief que lui causerait les prétendues irrégularités.
S’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer la nullité d’un acte de procédure ce qui excède ses pouvoirs, il doit néanmoins s’assurer de l’apparente validité de l’acte.
Un commandement de payer imprécis ou erroné, qui ne met pas le preneur en mesure de déterminer les causes qui lui sont réclamées et de s’assurer de l’exigibilité des sommes qui lui sont réclamées, est susceptible d’être déclaré nul et ne peut servir de fondement à une demande d’acquisition de la clause résolutoire. Cependant un commandement de payer délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement dues.
En l’occurrence, et comme indiqué précédemment, il ne sera pas statué à nouveau sur les points tranchés par la précédente ordonnance en l’absence d’éléments nouveaux (à savoir, clause d’indexation, taxe foncière), de sorte que les moyens à nouveau soulevés par la locataire ne seront pas examinés.
-sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 16 page 15 du contrat).
Le commandement de payer la somme en principal de 28.880,57 euros, délivré le 04 août 2023, porte sur les loyers impayés de novembre 2022 à juillet 2023, outre indexations et taxe foncière 2020.
Il doit cependant être limité aux causes qui n’ont pas été soumises précédemment à l’appréciation du juge des référés, ayant prononcé l’ordonnance du 13 juin 2023, soit les loyers impayés non indexés de mai à juillet 2023 soit 3 x 2150 euros HT ou 2580 TTC ou 7740 euros TTC, le surplus ayant déjà été soumis à l’appréciation du juge des référés et ce sur quoi il ne saurait être statué à nouveau pour les motifs précédemment exposés.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux , le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 04 septembre 2023, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SARL FLEXIGLASS après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SCI MULHOUSE CL, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SARL FLEXIGLASS, au paiement d’ une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit en l’état la somme de 2580 euros TTC par mois, sans application en l’état de la clause d’indexation à compter du 05 septembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SCI MULHOUSE CL justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la SARL FLEXIGLASS a cessé de payer ses loyers et indemnités d’occupation à compter du 05 septembre 2023 et reste lui devoir une somme de 28.380 euros, selon décompte termes de mai 2023 à Mars 2024 inclus (11 x 2580 TTC hors indexation) au paiement de laquelle la SARL FLEXIGLASS sera condamnée à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus .
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement
En l’absence d’informations sur la situation financière du débiteur, le juge des référés est dans l’impossibilité de déterminer les mensualités susceptibles d’être tenues par lui pour apurer la dette dans le délai de deux ans fixé à l’article 1343-5 du code civil et par suite de faire droit à la demande de délais de paiement présentée par la société défenderesse.
Sur la demande de désignation d’un expert
La SARL FLEXIGLASS sollicite, à titre infiniment subsidiaire, la désignation d’un expert afin de déterminer si les désordres affectant la toiture du local exploité sont de nature à engager la responsabilité du bailleur, au titre de son obligation de délivrance.
Les parties sont effectivement contraires sur l’état de la toiture et l’imputation à l’une ou l’autre d’entre elles de la responsabilité de la survenance des désordres et de la charge des travaux.
Toutefois, eu égard à la constatation de la résiliation du bail, le locataire ne dispose pas d’un motif légitime à voir désigner un expert.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur la condamnation au paiement d’une amende civile
La SARL FLEXIGLASS sollicite la condamnation de son adversaire au paiement d’une amende civile de 1500 euros.
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10. 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.
En l’absence de tout comportement dilatoire ou abusif du bailleur, la demande doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SARL FLEXIGLASS qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer du 04 août 2023.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI MULHOUSE CL la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déboutons la SARL FLEXIGLASS de ses contestations,
Déboutons la SARL FLEXIGLASS de sa demande d’exécution de travaux de couverture par la SCI MULHOUSE CL, sous astreinte, et de ses prétentions accessoires (suspension du paiement des loyers pendant les travaux et fixation d’une indemnisation pour la cessation d’activité pendant la durée des travaux),
Déboutons la SARL FLEXIGLASS de sa demande subsidiaire en consignation des loyers,
Constatons l’acquisition à effet du 04 septembre 2023 de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 1er août 2020, portant sur les locaux situés à [Localité 2] (59), 12 [Adresse 3],
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL FLEXIGLASS et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Localité 2] (59), [Adresse 3] , avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 05 septembre 2023,
Condamnons à titre provisionnel la SARL FLEXIGLASS au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la SARL FLEXIGLASS à payer à la SCI MULHOUSE CL la somme provisionnelle de 28.380 euros (vingt-huit mille trois cent quatre-vingt euros), au titre de l’arriéré de loyers non indexés et indemnités d’occupation, termes de mai 2023 à Mars 2024 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer, sur la somme de 7740 euros, et à compter du prononcé de la décision pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le rappel d’indexation du loyer et sur l’imputation à la SARL FLEXIGLASS de la taxe foncière 2020,
Rejetons la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement,
Déboutons la SARL FLEXIGLASS de sa demande subsidiaire de désignation d’un expert,
Déboutons la SARL FLEXIGLASS de sa demande pour amende civile,
Condamnons la SARL FLEXIGLASS à payer à la SCI MULHOUSE CL la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL FLEXIGLASS aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 04 août 2023,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET