Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50B
Minute n° 24/
N° RG 23/01937 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHSV
3 copies
GROSSE délivrée
le01/07/2024
àMe Elisa GOURGUE-JOUNET
Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS
COPIE délivrée
le01/07/2024
à
Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 03 juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O]
né le 20 septembre 1966 à [Localité 5] (59)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Elisa GOURGUE-JOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 septembre 2023, Monsieur [O] a fait assigner Madame [J] et Monsieur [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de les voir condamnés au paiement d’une provision de 15 786,58 euros au titre de sa facture, et de 1 709,31 euros au titre des matériaux qu’il n’a pu récupérer, ainsi que d’une indemnité de 2 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [O] a maintenu ses demandes, réduisant toutefois le quantum de sa demande de provision au titre de sa facture impayée à 11 896,61 euros, et portant celui de sa prétention sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à 3 000 euros.
Il expose au soutien de ses prétentions s’être vu confier par Madame [J] et Monsieur [H], suivant devis du 23 avril 2023, des travaux de rénovation de toiture, pour un montant de 25 167,39 euros, et précise qu’alors qu’il avait réalisé les travaux, travaux ayant donné lieu à l’émission d’une facture de 15 786,58 euros, les maîtres d’ouvrage lui ont refusé l’accès au chantier pour les achever, sans motif légitime. Il fait valoir que l’obligation de paiement est dépourvue de contestations sérieuses, contestant la réalité des désordres et non conformités invoqués par les défendeurs.
Madame [J] et Monsieur [H] ont conclu au rejet des demandes formées par Monsieur [O], et ont sollicité à titre reconventionnel sa condamnation au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Ils contestent avoir reçu la facture dont Monsieur [O] sollicite le paiement provision, et font en tout état de cause valoir que le chantier est inachevé et affecté de multiples désordres et malfaçons, relevés par l’expert mandaté par eux, de sorte que leur obligation de paiement ne peut être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Au soutien de sa demande de provision, Monsieur [O] verse aux débats le devis, la facture intermédiaire datée du 7 juillet 2023, d’un montant de 15 786,58 euros, diverses photographies du chantier, ainsi qu’une lettre recommandée adressée le 26 juillet 2023 par son Conseil aux maîtres de l’ouvrage.
Les défendeurs communiquent pour leur part les échanges de mail avec Monsieur [O], faisant état de difficultés quant à l’avancement du chantier ainsi que de l’intervention d’un expert missionné par eux, et sollicitant qu’il leur transmette un calendrier prévisionnel relatif à la date de reprise du chantier. Ils produisent en outre un procès-verbal de constat dressé le 31 juillet 2023, en l’absence de Monsieur [O], ainsi qu’un rapport d’expertise établi non contradictoirement le 21 septembre 2023 par le cabinet BV EXPERTISES, faisant état de diverses malfaçons affectant les travaux de couverture.
Monsieur [O] conteste le contenu de ce rapport et produit une expertise sur pièces réalisée le 26 février 2024 par Monsieur [G], remettant en cause certaines des conclusions du rapport BV EXPERTISES.
En considération de ces éléments contradictoires, seule une expertise judiciaire serait de nature à permettre de déterminer l’état d’avancement du chantier, la réalité et la cause des désordres dénoncés, les responsabilités encourues, les préjudices subis, et l’état des comptes entre les parties.
Or, Monsieur [O] n’a pas sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
L’obligation de paiement des maîtres de l’ouvrage ne pouvant, en l’état des pièces produites, être considérée comme dépourvue de contestations sérieuses, la demande de provision formée par Monsieur [O] ne peut prospérer.
Monsieur [O], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité imposant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande présentée par Madame [J] et Monsieur [H] sur ce fondement sera rejetée.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
DEBOUTE Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes;
DEBOUTE Madame [J] et Monsieur [H] de leur demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que Monsieur [O] conservera la charge des entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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