Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02526 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HMXB
CRL/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
06 juin 2019
[T]
C/
TORELLI
A.G.S - C.G.E.A ANNECY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [I] [T]
né le 05 Avril 1984 à [Localité 8] (59)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉS :
Maître Frédéric TORELLI Mandataire Judiciaire de la SAS MISTRAL DESAMIANTAGE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Denis ALLIAUME de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
A.G.S - C.G.E.A ANNECY
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 29 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] [T] a été embauché par la société Mistral Désamiantage en qualité d'ouvrier d'exécution, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2014.
La convention collective applicable est la convention collective du bâtiment.
M. [I] [T] a été mis à pied à titre conservatoire le 6 octobre 2016 et convoqué pour un entretien préalable qui s'est tenu le 17 octobre 2016, il a été licenciée pour faute grave par courrier du 20 octobre 2016.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, au motif que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement de diverses sommes lequel, par jugement du 6 juin 2019, a :
- donné acte au CGEA d'Annecy de son intervention,
- dit que M. [I] [T] n'est pas fondé en ses réclamations,
- dit que le licenciement repose bien sur une faute grave,
- débouté M. [I] [T] de toutes ses demandes,
- condamné M. [I] [T] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 24 juin 2019, M. [I] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, intitulées ' conclusions récapitulatives d'appel' datées du 5 septembre 2019, M. [I] [T] demande à la cour de:
- réformer le jugement dont appel,
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Mistral Désamiantage de la manière suivante :
* salaire de mise à pieds : 737 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 3.336 euros,
* congés payés correspondants : 336,60 euros,
* indemnité de licenciement : 667,20 euros,
* indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse: 16.700 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 1.200 euros,
soit un total de 22.943,80 euros,
- déclarer le jugement à intervenir opposable au CGEA d'Annecy.
Au soutien de ses demandes, M. [I] [T] fait valoir que les griefs qui sont formulés ne sont pas fondés, et qu'il appartenait au contraire à son employeur de lui fournir le matériel de protection adapté. Il précise que :
- il conteste les faits du 29 septembre 2016, qu'il a laissé son masque et ses bottes avant de quitter le lieu de travail dans la 'zone matériel' du chantier de [Localité 9] sur instruction de son responsable, parce qu'il ne venait pas travailler le lendemain pour motif d'examen médical, que le masque a ensuite été volé sur le chantier,
- il n'a donc pas oublié son masque comme indiqué dans la lettre de licenciement,
- se voyant imposer de reprendre son travail le lundi suivant, il n'avait pas son masque et a été contraint d'utiliser un 'masque visiteur',
- l'employeur a déclenché l'audit du 5 octobre en sachant qu'il n'avait pas son masque.
En l'état de ses dernières écritures intitulées ' , la SELARL Etude Balincourt représentée par Me Torelli es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Mistral Desamiantage demande à la cour de:
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange du 6 juin 2019,
En conséquence,
- dire que le licenciement de M. [I] [T] repose bien sur une faute grave,
- débouter M. [I] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [I] [T] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
- en raison de la spécificité de son activité ( désamiantage ), elle est tenue de respecter et faire respecter des règles strictes notamment pour ce qui concerne la sécurité des personnes,
- les salariés doivent impérativement porter un masque de protection qui leur est propre, moulé sur leur visage,
- comme spécifié dans la lettre de licenciement, lors d'un contrôle de chantier il a été constaté que M. [I] [T] ne respectait cette obligation impérative,
- la matérialité des faits n'est pas contestée, M. [I] [T] tentant d'en minimiser la portée,
- la faute grave est caractérisée et M. [I] [T] doit être débouté de ses demandes indemnitaires.
En l'état de leurs dernières écritures, intitulées ' Conclusions', les AGS -CGEA d'Annecy demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 6 juin 2019 dont appel dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement de M. [I] [T] repose bien sur une faute grave,
- débouter M. [I] [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement la réduire dans de très notables proportions,
- le débouter de ses demandes indemnitaires au titre de la mise à pied, de l'indemnité de préavis, des congés payés et de l'indemnité de licenciement,
En tout état de cause,
- dire et juger qu'elles ne devront procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, 20 et 21 et L 3253-17 du code du travail,
- dire et juger que leur obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- leur déclarer la décision opposable es-qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et L3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
- dire et juger qu'ils ne sont pas tenu de garantir une condamnation éventuelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 15 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 mars 2022 à 16h et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 29 mars 2022 à 14h.
MOTIFS
- Sur le licenciement
* sur sa cause
M. [I] [T] a été licencié pour faute grave aux motifs suivants:
'A la suite de notre entretien en date du 17 octobre 2016, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave et ce pour les faits suivants :
Nous avons diligenté un audit interne qui a révélé que :
- le 29 septembre 2016, vous avez oublié votre masque personnel sur le chantier du client Bouygues ( Picon ) à [Localité 9] ( 13),
- le 5 octobre 2016, sur le chantier du client Amethis à [Localité 10] ( 74), vous avez été contrôlé en portant un masque qui d'une part n'était pas le vôtre et d'autre part n'avait pas fait l'objet d'une révision.
Compte-tenu de la spécificité de notre activité ( travaux de désamiantage ), le non port des équipements de protection individuels tout comme le port d'un masque autre que le vôtre ( moulé sur votre visage ) et/ou non révisé par un organisme agréé ne peut être toléré compte-tenu des risques inhérents pour votre sécurité et votre santé au travail.
Vous ne pouvez l'ignorer compte-tenu de la formation que vous avez reçue et des nombreux rappels de votre chef de chantier.
Par ailleurs, depuis votre embauche vous avez déjà fait l'objet des sanctions disciplinaires ci-après :
- une mise à pied à titre disciplinaire de 3 jours en date du 19 février 2016 pour non-respect des consignes de sécurité,
- une mise à pied à titre disciplinaire de 3 jours en date du 2 mars 2016 pour comportement irrespectueux envers un client.
Votre contrat de travail prendra fin dès la date d'envoi de cette lettre.
Votre mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 6 octobre 2016 devient maintenant définitive.
Notre société a conclu avec BTP Prévoyance un contrat en matière de prévoyance et un contrat de mutuelle pour les salariés de votre catégorie professionnelle.
Conformément à la loi, vous bénéficiez du maintien gratuit de ces garanties prévoyance et mutuelle pendant 12 mois à compter de la fin de votre contrat de travail.
Pour bénéficier du maintien de cette garantie, vous devez justifier auprès d'APICIL de votre inscription au régime de l'assurance chômage. Lorsque vous cesserez d'être pris en charge par le régime de l'assurance chômage, il conviendra d'informer APICIL.
Nous vous adresserons prochainement votre certificat de travail, attestation Pôle emploi et fiche de paie de solde de tout compte par voie postale.'
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle empêche le maintien de l'intéressé dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que les griefs invoqués à l'encontre du salarié, pour caractériser la faute grave qui lui est reprochée, sont les suivants:
- le 29 septembre 2016, avoir oublié son masque personnel sur le chantier du client Bouygues ( Picon ) à [Localité 9] ( 13),
La matérialité des faits n'est pas contestée par M. [I] [T] qui explique qu'il a laissé ses équipements de protection individuelle sur le chantier, à la demande de son chef de chantier avec lequel il faisait les trajets domicile-lieu de travail parce que ce dernier ne voulait pas qu'il place son matériel amianté dans son véhicule personnel.
Il n'est pas contesté par M. [I] [T] que le masque de protection concerné est strictement personnel comme étant moulé sur le visage de son utilisateur et doit faire l'objet de révisions régulières.
Ce premier grief est dès lors établi dans sa matérialité.
C'est vainement que M. [I] [T] explique son comportement par le refus de son chef de chantier, qui n'est établi que par ses propres affirmations et un document dactylographié, daté du 16 octobre 2016, sans élément d'identification autre qu'une mention ' je soussigné M. [U] [O]'. L'abandon du matériel personnel sur le chantier dans de telles circonstances ne s'analyse pas comme le respect d'une consigne donnée par le supérieur hiérarchique dans le cadre du travail mais comme le choix du salarié à l'issue de son temps de travail de ne pas prendre en charge dans des conditions de transport et de décontamination adaptées ses équipements personnels de sécurité.
- le 5 octobre 2016, sur le chantier du client Amethis à [Localité 10] ( 74), avoir été contrôlé en portant un masque qui d'une part n'était pas le sien et d'autre part n'avait pas fait l'objet d'une révision
La matérialité de ce grief n'est pas contestée. Le manquement du salarié à une obligation spécifiée dans son contrat de travail de respect des consignes d'utilisation et de sécurité ( article 14 du dit contrat ) est caractérisé.
C'est de manière inopérante que M. [I] [T] reproche à son employeur d'avoir diligenté un audit alors qu'il savait que son salarié n'avait pas son masque personnel suite au vol de matériel précédemment évoqué.
Il n'est par ailleurs pas contesté par M. [I] [T] qu'il avait déjà fait l'objet de deux avertissements:
- le 19 février 2016 : dans le cadre d'un contrôle de chantier par l'inspection du travail, le contrôleur a pu constater lors d'une opération de désamiantage sur un toit que M. [I] [T] n'avait pas 'respecté les consignes de sécurité consignées dans le plan de retrait, à savoir mettre un film de propreté sur la zone de défense',
- le 2 mars 2016 : pour avoir pénétrer sur le site d'un client ( Galeries Lafayette [Localité 9]) sans porter sur le badge remis à l'entrée, avoir stationné pendant plus d'une heure sur une place de livraison et avoir insulté le chef de quai qui lui a fait remarquer qu'il ne portait pas son badge et qu'il lui a demandé à plusieurs reprises de déplacer son véhicule.
La spécificité de l'activité de l'employeur, intervenant pour des opérations de désamiantage sur les sites de ses clients, implique le respect de règles de sécurité strictes quant à la sécurité et la santé des salariés en raison des risques d'exposition à l'amiante, lequel est notamment rappelé dans le contrat de travail comme dans l'avertissement du 19 février 2016.
Il résulte de ce qui précède que M. [I] [T] a, le 29 septembre 2016, oublié son masque personnel sur un chantier à [Localité 9] et le 5 octobre 2016, sur un chantier à [Localité 10] été contrôlé en portant un masque qui n'était pas le sien et n'avait pas fait l'objet d'une révision, ce qui constitue une faute grave de nature à justifier son licenciement, en raison de la spécificité de l'activité de désamiantage, et rendant impossible le maintien du salarié au sein de la société pendant la durée du préavis.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le licenciement pour faute grave étant justifié, M. [I] [T] sera débouté de ses demandes indemnitaires.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2019 par le conseil de prud'hommes d'Orange,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [I] [T] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,