Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06234 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SHG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/17581
APPELANTE
Société LE TRIPLEX
SARL immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 392 302 220
Adresse élue : [Adresse 7]
Siège social statutaire : [Adresse 4]
Agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice [H] [C]
Représentée par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02
²
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] représenté par son syndic, la société CIPA AGENCE ETOILE dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Emmanuel BRUDER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1369
Société COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES exerçant sous le nom 'CIPA AGENCE ETOILE'
SARL immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 054 804 166
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Société PAGESTI
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 325 314 623
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
En décembre 2004, la société Le Triplex a acquis les lots n°25, 26, 27 et 28 correspondant à un local et des caves dans l'immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 6].
La société Pagesti a été le syndic de la copropriété jusqu'à l'assemblée générale du 30 juin 2015, date à laquelle a été désignée la société Compagnie Immobilière Perrissel et associés, exerçant sous le nom 'CIPA Agence Etoile' en qualité de syndic.
Par arrêt rendu le 24 octobre 2012, la cour d'appel de Paris a prononcé la nullité de l'assemblée générale tenue le 12 mars 2009.
Dans le cadre du présent litige, la société Le Triplex a assigné le syndicat des copropriétaires et la société Pagesti en nullité d'assemblées générales pour défaut de qualité du syndic pour les convoquer :
- par acte du 8 décembre 2014, en nullité de l'assemblée générale des 27 mai et 5 novembre 2014,
- par acte du 17 septembre 2015, en nullité de l'assemblée générale du 30 juin 2015,
- par acte du 7 juillet 2016, en nullité de l'assemblée générale du 19 mai 2016,
- par acte du 6 juillet 2017, en nullité de l'assemblée générale du 16 mai 2017.
Dans le cadre d'un litige antérieur, par un jugement du 7 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré la société Le Triplex irrecevable en sa demande de nullité de l'assemblée générale du 17 mai 2010 en l'absence de recours dans le délai de deux mois de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale et a prononcé la nullité des assemblées générales des 25 mai 2011, 23 mai 2012, 10 janvier 2013 et 1er juillet 2013 du fait de la nullité du mandat du syndic, conséquence de la nullité de l'assemblée générale du 12 mars 2009.
Dans le cadre du présent litige, par ses dernières conclusions et par assignation du 5 avril 2018, la société Le Triplex a sollicité en sus la nullité des assemblées générales du 17 mai 2010 et du 27 février 2018 et l'indemnisation de son préjudice, et n'a pas maintenu sa demande de nullité de l'assemblée générale du 27 mai 2014.
Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- ordonné la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros RG 14/17581 et 18/04838,
- déclaré irrecevables la demande de nullité de l'assemblée générale du 17 mai 2010 formulée par la société Le Triplex et la demande de 'mettre à néant' les décisions du juge de l'exécution de Grenoble du 22 novembre 2011, de la cour d'appel de Grenoble du 27 octobre 2015, du tribunal d'instance de Paris 10ème du 2 mai 2012 et de la cour d'appel du 18 février 2015,
- prononcé la nullité de l'assemblée générale des 5 novembre 2014, 30 juin 2015, 19 mai 2016, 16 mai 2017 et 27 février 2018,
- débouté la société Le Triplex de sa demande de dommages et intérêts tant à l'égard du syndicat des copropriétaires que de la société Pagesti et de la société Compagnie Immobilière Perrissel et associés, exerçant sous le nom 'CIPA Agence Etoile',
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Pagesti aux dépens avec distraction,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société Le Triplex a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 mars 2019.
Par ordonnance sur incident du 11 décembre 2019, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la société Le Triplex en omission matérielle affectant le jugement du 18 décembre 2018 et condamné la société Le Triplex aux dépens de l'incident et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 10 mars 2022, par lesquelles la société Le Triplex, appelante, invite la cour, au visa des articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 117 du code de procédure civile et 1240 du code civil, à :
- débouter le syndicat, la société Pagesti et la société CIPA agence Etoile de toutes leurs demandes,
- débouter la société Pagesti de son appel incident, absolument, malicieux, abusif, ni fondé, ni justifié,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des assemblées générales des 5 novembre 2014, 30 juin 2015, 19 mai 2016, 16 mai 2017 et 27 février 2018,
- infirmer le même jugement,
Statuant à nouveau,
- constater que le jugement du 7 septembre 2017 définitif, rendu par le tribunal de grande instance de Paris, a annulé :
les assemblées générales des 25 mai 2011 et 23 mai 2012 du syndicat des copropriétaires pour convocation irrégulière,
les assemblées des 10 janvier et 1er juillet 2013, du même syndicat que ce dessus, pour défaut de pouvoir du syndic,
- constater que l'assemblée générale du 10 janvier 2013, reprenait exactement le même ordre du jour que l'assemblée générale du 12 mars 2009, précédemment annulée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 octobre 2012,
- constater donc, que le jugement du 7 septembre 2017, a annulé une seconde fois l'assemblée générale du 12 mars 2009,
- constater que parmi les résolutions de cette assemblée figurait la réélection de Pagesti , qui se trouve du même coup annulée rétroactivement à compter du 12 mars 2009,
- constater que la société Pagesti ne pouvait donc l'ignorer,
- juger qu'elle n'avait aucun pouvoir pour convoquer l'assemblée du 17 mai 2010,
- prononcer la nullité pure et simple de cette assemblée du 17 'octobre' 2010, pour défaut de pouvoir de Pagesti, et dire et juger que le syndicat ne rapporte par la preuve de la non contestation par Triplex de cette assemblée,
- constater que malgré tout, aussi bien Pagesti que la société CIPA agence Etoile, ont continué à convoquer sans pouvoir, les assemblées suivantes jusqu'au 27 février 2018,
- constater que c'est le 13 février 2019, seulement, qu'un administrateur provisoire, en la personne de M. [F] a été désigné,
- juger que Pagesti et la société CIPA, agence Etoile, ont en outre failli à leur devoir
élémentaire de conseil et d'information, en n'alertant pas, pour Pagesti, dès le rendu de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 octobre 2012, pour CIPA, dès le 30 juin 2015, le syndicat des copropriétaires, de l'impérieuse nécessité de faire désigner un administrateur provisoire,
- juger qu'elles ont de nouveau failli à leur devoir de conseil et d'information, en ne respectant pas les dispositions de la loi ALUR du 24 mars 2014, relativement à la mise en
concurrence du syndic,
- dire qu'elles ont failli à leurs devoirs élémentaires en ne sollicitant pas l'avis écrit du conseil syndical, qu'elles ont pourtant pour obligation d'annexer aux convocations,
- juger qu'elles n'ont pas respecté les dispositions de l'article 55 alinéa 4 et celles de l'article 59 du décret du 17 mars 1967, relativement à l'obligation de rédiger et annexer l'historique des procédures,
- dire que par l'annulation de l'assemblée générale du 12 mars 2009, la société Pagesti est
dépourvue de qualité depuis cette même date,
- juger, en application de la jurisprudence de la cour de cassation, qui ne permet aucunement la qualité de syndic de fait à un syndic dépourvu de pouvoir, que depuis cette date, elle n'est plus habilitée à :
- engager d'action judiciaire au nom du syndicat,
- poursuivre le recouvrement des charges communes auprès des débiteurs défaillants,
- enfin, qu'elles ne peuvent prétendre à aucun honoraire de leur gestion,
- juger que du fait des annulations prononcées, Pagesti et CIPA ne peuvent prétendre à
aucun honoraire de 2009 à 2018,
En conséquence de quoi, Triplex réclame la quote part, qui lui a été demandée, à ce titre, dans son compte individuel et qu'un compte est à faire, puisque créancière du syndicat,
- condamner le syndicat à lui restituer cette somme,
- constater que du fait du défaut de qualité de Pagesti, qui remonte au 12 mars 2009, elle était irrecevable au visa de l'article 117 du code de procédure civile, à représenter Triplex dans les procédures ayant fait l'objet de l'OJME du 17 juin 2009 et l'arrêt de confirmation de la cour d'appel de Paris du 3 février 2010,
Faisant application de la jurisprudence de la cour de cassation du 28 mars 2019,
- juger, que l'annulation une deuxième fois de l'assemblée du 12 mars 2009, par le jugement du 7 septembre 2017, constitue l'évènement postérieur exigé par cette jurisprudence, et que dès lors, l'autorité de la chose jugée, ne peut être opposée de ces deux décisions,
- mettre à néant ces deux décisions de justice,
- constater que Pagesti a engagé deux procédures contre Triplex, l'une le 6 avril 2011 en
saisie attributions, l'autre en paiement de prétendues charges le 8 avril 2011, que Triplex a dû contester et qui ont fait l'objet :
- d'un jugement du juge de l'exécution de Grenoble du 22 novembre 2011,
- d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 27 octobre 2015,
- d'un jugement du tribunal d'instance de Paris Xème du 2 mai 2012,
- et d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 février 2015,
- pour les mêmes motifs que ci-dessus, mettre à néant ces quatre décisions,
- condamner en conséquence, in solidum, Pagesti et le syndicat des copropriétaires, à lui rembourser, la somme de 30.578.11 € outre mémoire, avec intérêt de droit, à compter du paiement par Triplex de ces sommes,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, Pagesti, et la société CIPA, agence Etoile à lui payer la somme de 7.500 € à titre de dommage et intérêt pour l'énorme préjudice subi par cette dernière, laissant à la cour le soin de fixer le pourcentage de la participation de chacun d'eux, dans la réalisation du dommage,
- outre 15.000 € sur le terrain de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, pour le cas où la cour estimerait que ce préjudice, serait en grande partie
dus aux frais d'avocats, au regard des nombreuses procédures auxquelles elle l'a contrainte, - condamner les mêmes à lui payer in solidum la somme de 90.000 € sur le terrain de
l'article 700 du code de procédure civile, en laissant toujours à la cour, le soin de proratiser le pourcentage de chacun d'eux, dans la réalisation du dommage,
- juger que relativement aux procédures rendues indispensables du fait des fautes du syndicat, de Pagesti et de CIPA, agence Etoile, elle sera dispensée de toute participation à la dépense comme les frais de procédure, honoraires de syndic, avocats ou de tout autre mandataires huissiers, administrateur provisoire, condamnations aux dommages et intérêts,
article 700 du code de procédure civile, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
- condamner les mêmes, syndicat, société Pagesti et CIPA agence Etoile, aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 28 mars 2022, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, de :
- débouter la société Triplex de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'irrecevabilité présentée par la société Triplex, prétextant l'absence de représentation valable dans le cadre de la procédure,
- rejeter la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 17 mai 2010 comme étant irrecevable, et mal fondée, se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement du 7 septembre 2017,
- rejeter la demande tendant à voir mis à néant les décisions du juge de l'exécution de Grenoble du 22 novembre 2011, de la cour d'appel de Grenoble du 27 octobre 2015, du tribunal d'instance de Paris 10ème du 2 mai 2012, et de la cour d'appel de Paris du 18 février 2015,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts dirigée à son encontre, en déclarant la demande de la société Triplex irrecevable, et, subsidiairement, mal fondée tant en son principe qu'en son quantum,
- condamner la société Triplex à lui payer la somme de 6.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 31 mars 2022 par lesquelles la société Compagnie Immobilière Perrissel et Associés, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil ancien article 1382 du code civil, 480 et 700 du code de procédure civile et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Le Triplex de ses demandes à son encontre,
En tout état de cause,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute et que la société Le Triplex ne justifie pas d'un
préjudice en lien de causalité avec cette faute,
- débouter la société Le Triplex de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
- débouter la société Pagesti de son appel incident sur les dépens,
- condamner la société Le Triplex ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 24 juillet 2019, par lesquelles la société Pagesti, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, de :
- déclarer la société Le Triplex mal fondée en son appel,
- débouter la société Le Triplex de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit non établie sa faute,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Triplex de sa demande de dommages et intérêts à son encontre notamment,
- dire qu'il ne peut y avoir, en l'espèce, une quelconque condamnation in solidum entre les intimés,
- confirmer le jugement du 18 décembre 2018 en ses autres dispositions, à l'exception de sa condamnation aux dépens,
- la recevoir en son appel incident,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
- condamner tout succombant aux entiers dépens,
En tout état de cause,
- condamner la société Le Triplex à lui payer la somme de 4.200 € au titre de l'article 700 du code de proédure civile et à supporter les dépens d'appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assemblée générale des 5 novembre 2014, 30 juin 2015, 19 mai 2016, 16 mai 2017 et 27 février 2018 ;
Sur la demande de la société Le Triplex de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes
La société Le Triplex rappelle que le mandat du syndic est annulé rétroactivement au jour du vote de l'assemblée générale annulée et non au jour du jugement d'annulation ;
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaireirrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droitd'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai
préfix, la chose jugée ;
Les décisions de l'assemblée générale sont exécutoires et opposables aux copropriétaires comme au syndic tant que le tribunal n'en a pas prononcé la nullité ;
En l'espèce, les premiers juges ont exactement retenu que 'Jusqu'à la présente décision, la copropriété n'était pas dépourvue de syndic du fait du renouvellement du mandat de la société Pagesti puis de la désignation de la société Compagnie Immobilière Perrissel et associés, exerçant sous le nom 'CIPA Agence Etoile' et du renouvellement de son mandat, par des assemblées générales valablement convoquées par un syndic dont le mandat n'était pas encore annulé.
Jusqu'à la présente décision, le syndicat des copropriétaires était valablement représenté par son syndic dont le mandat a été renouvelé chaque année par l'assemblée générale' ;
Il y a lieu d'ajouter qu'à la date des conclusions du syndicat des copropriétaires visées par le jugement soit le 24 mai 2018, le mandat de la société CIPA, voté lors de l'assemblée générale du 16 mai 2017 faisant l'objet du présent litige, n'était pas annulé ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Le Triplex de sa demande de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes ;
Sur la recevabilité de la demande de la société Le Triplex de prononcer la nullité de l'assemblée générale du 17 mai 2010
La société Le Triplex fait grief au jugement de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande de nullité de l'assemblée générale du 17 mai 2010 au motif de l'autorité de la chose jugée du jugement du 7 septembre 2017 ; elle rappelle que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice et estime que l'autorité de la chose jugée du jugement du 7 septembre 2017 ne peut être opposée au motif que 'Il est constant que l'assemblée générale du 10 janvier 2013, annulée par le jugement du 7 septembre 2017, a annulé une seconde fois, l'assemblée du 12 mars 2009, et donc la réélection de Pagesti en qualité de syndic, puisque cette assemblée, a eu à revoter toutes les résolutions annulées de l'assemblée du 12 mars 2009 par l'arrêt du 24 octobre 2012. L'annulation une seconde fois de l'assemblée du 12 mars 2009, constitue bien cet élément nouveau qui fait que, précisément par l'effet rétroactif de cette annulation, l'absence de pouvoir de Pagesti, remonte bien au 12 mars 2009" ; elle ajoute dans le dispositif de ses conclusions que le syndicat ne rapporte pas la preuve de la non contestation par Triplex de cette assemblée du 17 'octobre' 2010 ;
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
L'article 480 du même code dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;
En l'espèce, les premiers juges ont à juste titre relevé que 'Par jugement du 7 septembre 2017, ce tribunal a jugé que la société Le Triplex était irrecevable à contester l'assemblée générale du 17 mai 2010 faute d'assignation avant l'expiration du délai de deux mois le 1er août 2010 prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965" ;
Il convient d'ajouter que la situation reconnue par le jugement du 7 septembre 2017 est l'absence d'assignation en contestation de l'assemblée générale du 17 mai 2010, par la société Le Triplex, avant l'expiration du délai de deux mois échu le 1er août 2010 ; d'une part, ce jugement étant devenu définitif, le syndicat n'a pas lieu dans le cadre du présent litige de rapporter la preuve de cette absence de contestation ; d'autre part, le fait que l'assemblée générale du 12 mars 2009 aurait été annulée une seconde fois ne constitue pas un événement postérieur modifiant l'absence d'assignation dans les délais de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré la société Le Triplex irrecevable à contester de nouveau l'assemblée générale du 17 mai 2010 ;
Sur la recevabilité de la demande de la société Le Triplex de mettre à néant les décisions du juge de l'exécution de Grenoble du 22 novembre 2011, de la cour d'appel de Grenoble du 27 octobre 2015, du tribunal d'instance de Paris 10ème du 2 mai 2012 et de la cour d'appel du 18 février 2015
La société Le Triplex sollicite de mettre à néant les décisions relatives aux saisies opérées fondées sur les charges de copropriété au motif que l'annulation des assemblées de l'immeuble, entraînant le défaut de qualité de syndic, anéantit toute la gestion de ce syndic ;
elle ajoute que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice et que le jugement du 7 septembre 2017 qui a annulé le mandat de syndic de Pagesti rétroactivement depuis le 12 mars 2009 constitue cet élément nouveau ;
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
En l'espèce, les premiers juges ont à bon escient retenu que 'Compte tenu de l'autorité de chose jugée attachée à toute décision de justice, les décisions déjà rendues continuant à produire leurs effets, il n'appartient pas à la présente juridiction de 'mettre à néant' les décisions du juge de l'exécution de Grenoble du 22 novembre 2011, de la cour d'appel de Grenoble du 27 octobre 2015, du tribunal d'instance de Paris 10ème du 2 mai 2012 et de la cour d'appel du 18 février 2015" ;
Il y a lieu d'ajouter que les premiers juges n'étant pas saisis, dans le cadre du présent litige, de recours à l'encontre de ces désisions, l'existence d'événements postérieurs, venus modifier la situation que ces décisions ont reconnue, ne permettait pas aux premiers juges de remettre en cause ces décisions ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré la société Le Triplex irrecevable en ses demandes de 'mettre à néant' les décisions du juge de l'exécution de Grenoble du 22 novembre 2011, de la cour d'appel de Grenoble du 27 octobre 2015, du tribunal d'instance de Paris 10ème du 2 mai 2012 et de la cour d'appel du 18 février 2015 ;
Sur la recevabilité de la demande en appel de la société Le Triplex de mettre à néant l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 septembre 2009 et l'arrêt de confirmation de la cour d'appel de Paris du 3 février 2010
La société Le Triplex sollicite de mettre à néant l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 septembre 2009 et l'arrêt de confirmation de la cour d'appel de Paris du 3 février 2010,
au motif que l'annulation une deuxième fois de l'assemblée du 12 mars 2009 par le jugement du 7 septembre 2019 constitue l'événement postérieur exigé par la jurisprudence et que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée de ces deux décisions ;
En l'espèce, cette demande étant fondée sur le même moyen que la demande de la société Le Triplex analysée ci-avant de mettre à néant les décisions du juge de l'exécution de Grenoble du 22 novembre 2011, de la cour d'appel de Grenoble du 27 octobre 2015, du tribunal d'instance de Paris 10ème du 2 mai 2012 et de la cour d'appel du 18 février 2015, il convient de considérer que la recevabilité de cette demande est dans le débat et en conséquence de la soulever d'office ;
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Compte tenu de l'autorité de chose jugée attachée à toute décision de justice, les décisions déjà rendues continuant à produire leurs effets, il n'appartient pas à la présente juridiction de 'mettre à néant' l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 septembre 2009 et l'arrêt de confirmation de la cour d'appel de Paris du 3 février 2010 ;
Au surplus, la cour n'étant pas saisie, dans le cadre du présent litige, de recours à l'encontre de ces désisions, l'existence d'événements postérieurs, venus modifier la situation que ces décisions ont reconnue, ne lui permet pas de remettre en cause ces décisions ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer la société Le Triplex irrecevable en ses demandes en appel de 'mettre à néant' l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 septembre 2009 et l'arrêt de confirmationd e la cour d'appel de Paris du 3 février 2010 ;
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires, de la société Pagesti et de la société CIPA
La société Le Triplex estime que la responsabilité du syndicat des copropriétaires, de la société Pagesti et de la société CIPA sont engagées à son égard, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Elle reproche à la société Pagesti d'avoir commis des fautes en lui signifiant délibérément des actes à une mauvaise adresse, en n'alertant pas les copropriétaires de l'annulation de son mandat depuis l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 octobre 2012 ayant annulé l'assemblée générale du 12 mars 2009, en ne désignant pas un administrateur provisoire dès le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 octobre 2012, en ne respectant pas les dispositions de la loi Alur du 24 mars 2014 relativement à la mise en concurrence du syndic, en ne sollicitant pas l'avis écrit du conseil syndical qu'elle a l'obligation d'annexer aux convocations, en ne respectant pas les dispositions de l'article 55 alinéa 4 et celles de l'article 59 du décret du 17 mars 1967 relativement à l'obligation de rédiger et annexer l'historique des procédures ;
Elle reproche à la société CIPA d'avoir commis une faute en ne désignant pas un administrateur provisoire dès le 30 juin 2015, en ne respectant pas les dispositions de la loi Alur du 24 mars 2014 relativement à la mise en concurrence du syndic, en ne sollicitant pas l'avis écrit du conseil syndical qu'elle a l'obligation d'annexer aux convocations, en ne respectant pas les dispositions de l'article 55 alinéa 4 et celles de l'article 59 du décret du 17 mars 1967 relativement à l'obligation de rédiger et annexer l'historique des procédures ;
Elle ajoute que l'article 18 de la loi de 1965 et l'article 7 du décret de 1967 ne sont pas applicables en l'espèce puisqu'ils ne concernent que les attributions d'un syndic dont le risque d'annulation de son mandat n'est pas encouru ;
Elle estime que le syndicat des copropriétaires a commis une faute, un abus manifeste de majorité, en réélisant le cabinet Pagesti dans ses fonctions de syndic alors qu'il n'ignorait pas les difficultés de la société Le Triplex avec le syndic qui lui signifiait délibérément des actes à une mauvaise adresse, qu'il s'agissait d'une faute lourde justifiant l'annulation des assemblées générales et que la société Le Triplex avait régulièrement contesté en annulation ces assemblées générales chaque année ; d'autre part elle reproche au syndicat d'avoir concouru aux fautes lourdes commises par la société CIPA en la renouvelant dans ses fonctions de syndic ; la société Le Triplex estime que le syndicat est responsable des fautes de ses syndics la société Pagesti et la société CIPA ; enfin elle retient que le syndicat est responsable des fautes commises par son conseil syndical, dont le président M. [T] n'a pas alerté les copropriétaires du défaut de qualité de Pagesti et CIPA et a contribué à leur rélection, alors qu'il a fait croire à la société Le Triplex qu'il était urgent de ne plus reconduire Pagesti dans ses fonctions ;
Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer' ;
En application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
sur la responsabilité de la société Pagesti
En l'espèce, les premiers juges ont justement relevé que 'Les décisions de l'assemblée générale s'imposent au syndic et doivent être exécutées par celui-ci avec diligence jusqu'à ce que le tribunal en prononce la nullité.
Le syndic ne pouvait donc anticiper la nullité probable de l'assemblée générale du fait de l'effet mécanique de la nullité d'une assemblée générale et donc du mandat du syndic par jugement du 7 septembre 2017 eu égard aux actions engagées par la société demanderesse pour chaque assemblée générale. Il ne lui appartenait pas d'attendre la décision du tribunal pour exercer son mandat et même l'absence de diligences à ce titre aurait engagé sa responsabilité.
Jusqu'à la présente décision, la copropriété n'était pas dépourvue de syndic du fait du renouvellement du mandat de la société Pagesti puis de la désignation de la société Compagnie Immobilière Perrissel et associés, exerçant sous le nom 'CIPA Agence Etoile'
et du renouvellement de son mandat, par des assemblées générales valablement convoquées par un syndic dont le mandat n'était pas encore annulé.
L'article 7 du décret du 17 mars 1967 dispose que, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. L'assemblée générale est convoquée par le syndic.
Ainsi, tant que le tribunal n'a pas prononcé l'annulation des assemblées générales et donc le mandat du syndic, celui-ci a l'obligation de convoquer chaque année l'assemblée générale.
La société demanderesse ne saurait ni reprocher au syndic l'absence de désignation d'un administrateur judiciaire ni la convocation de l'assemblée générale annuelle.
Dans son jugement du 7 septembre 2017, le tribunal a débouté la société demanderesse de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Pagesti. La demande de dommages et intérêts pour l'attitude du syndic pendant cette instance est irrecevable.
Il en va de même pour l'instance qui a donné lieu à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 12 octobre 2012 puisque la demande de dommages et intérêts a été également rejetée par la cour. Or, la société demanderesse ne caractérise aucune faute du syndic, autre que celles
commises pendant la gestion du syndic qui a fait l'objet des deux instances' ;
Il convient d'ajouter que l'article 18 de la loi de 1965 et l'article 7 du décret de 1967 sont applicables, même s'il existe un risque d'annulation du mandat du syndic, tant que ce mandat n'a pas été annulé par une décision judiciaire devenue définitive ;
La société Le Triplex n'est pas susceptible de se prévaloir, dans le cadre du présent litige, des éventuelles fautes de la société Pagesti relatives à la convocation irrégulière de la société Le Triplex à l'assemblée générale du 12 mars 2009, cette convocation ayant fait l'objet du litige de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 octobre 2012 qui a prononcé l'annulation de cette assemblée générale au motif de cette convocation irrégulière ;
Dans le cadre du présent litige, le fondement de l'annulation de l'assemblée générale du 5 novembre 2014 est l'absence de qualité du syndic pour convoquer l'assemblée générale du 5 novembre 2014 par l'effet du jugement du 7 septembre 2017 qui a notamment prononcé la nullité du mandat du syndic, sur une période rétroactive, incluant la date de la convocation de l'assemblée générale du 5 novembre 2014 ;
Aussi il convient de considérer que le fondement de l'annulation de l'assemblée générale du 5 novembre 2014 n'est pas la convocation irrégulière de la société Le Triplex à l'assemblée générale du 12 mars 2009 même si le jugement du 7 septembre 2017 fonde sa décision sur l'arrêt du 24 octobre 2012 qui a annulé l'assemblée générale du 12 mars 2009 ;
La nullité des assemblées générales du 30 juin 2015, 19 mai 2016, 16 mai 2017 n'est pas non plus fondée sur la convocation irrégulière de la société Le Triplex à l'assemblée générale du 12 mars 2009 mais sur l'absence de mandat du syndic à la date de la convocation de ces assemblées générales, en conséquence de l'annulation de l'assemblée générale du 5 novembre 2014 et des assemblées subséquentes ;
A la date de la convocation de l'assemblée générale du 5 novembre 2014, le mandat de la société Pagesti en qualité de syndic n'était pas encore annulé ; il n'y avait donc pas lieu à la désignation d'un administrateur provisoire et si la société Pagesti avait connaissance à cette date de l'assignation du 30 juillet 2013 en nullité de l'assemblée générale du 1er juillet 2013 l'ayant désignée en qualité de syndic, ce n'est que par le jugement du 7 septembre 2017 qu'elle a eu connaissance de l'annulation de l'assemblée générale du 1er juillet 2013 et en conséquence de l'annulation rétroactive de son mandat ;
Il ne peut donc pas être reproché à la société Pagesti de ne pas avoir sollicité un administrateur provisoire et de ne pas avoir avisé les copropriétaires de la nullité de son mandat que ce soit à la date de la convocation de l'assemblée générale du 5 novembre 2014 ou à la date de cette assemblée générale ;
A la date de convocation de l'assemblée générale du 30 juin 2015, le mandat de la société Pagesti en qualité de syndic n'était pas annulé et si la société Pagesti avait connaissance à cette date de l'assignation du 8 décembre 2014 en nullité de l'assemblée générale du 5 novembre 2014 l'ayant désignée en qualité de syndic, ce n'est que par le jugement du 18 décembre 2018 qu'elle a eu connaissance de l'annulation rétroactive de son mandat ;
Il ne peut donc pas être reproché à la société Pagesti de ne pas avoir avisé les copropriétaires de la nullité de son mandat que ce soit à la date de la convocation de l'assemblée générale du 30 juin 2015 ou à la date de cette assemblée générale ;
Aux dates de convocation des assemblées générales du 19 mai 2016 et 16 mai 2017, la société Pagesti n'était plus mandatée en qualité de syndic et il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas avoir avisé les copropriétaires de la nullité de son mandat dont elle n'a eu connaissance en tout état de cause que par le jugement postérieur du 18 décembre 2018 ;
Parmi les assemblées générales objets du présent litige, il n'est produit en appel que le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 novembre 2014 (pièce 38 Le Triplex) et du 30 juin 2015 (pièce 13 Le Triplex) ; il en ressort que les dispositions de la loi Alur du 24 mars 2014 relatives à la mise en concurrence ont été respectées puisque lors de l'assemblée générale du 30 juin 2015, il a été proposé à l'assemblée générale la candidature de trois sociétés comme syndic (le cabinet CDSA, le cabinet Sergic et le cabinet CIPA) ; ces deux procès-verbaux précisent que les copropriétaires ont pris connaissance du rapport du conseil syndical, sachant que dans le cadre de ces assemblées, un compte rendu oral à l'assemblée de l'avis du conseil syndical est suffisant ;
Par les seules productions de la convocation et du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2015, la société Le Triplex ne démontre pas que les copropriétaires n'aient pas été informés du litige dans lequel le syndicat est partie, conformément aux dispositions de l'article 59 du décret du 17 mars 1967 ;
En conséquence, la société Le Triplex ne démontre pas de faute commise par la société Pagesti à son égard dans le cadre du présent litige ;
sur la responsabilité de la société CIPA
En l'espèce, à la date de la convocation de l'assemblée générale du 30 juin 2015, le mandat de la société Pagesti en qualité de syndic n'était pas annulé et si la société CIPA avait connaissance à cette date de l'assignation du 8 décembre 2014 en nullité de l'assemblée générale du 5 novembre 2014 ayant désigné la société Pagesti en qualité de syndic, ce n'est que par le jugement du 18 décembre 2018 que la société CIPA a eu connaissance de l'annulation rétroactive de son mandat ;
Il ne peut donc pas être reproché à la société Pagesti de ne pas avoir sollicité un administrateur provisoire dès le 30 juin 2015 dans le cadre du présent litige ;
En conséquence, la société Le Triplex ne démontre pas de faute commise par la société CIPA à son égard dans le cadre du présent litige ;
sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, 'Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant ... La désignation ou la révocation du ou des syndics ...' ;
C'est au copropriétaire se prévalant du caractère abusif d'une décision d'en rapporter la preuve ; il y a en principe abus de majorité ou excès de pouvoir, lorsque la majorité use de ses droits sans profit pour elle-même dans l'intention de nuire ou, à tout le moins, dans un but autre que l'intérêt commun de la copropriété ;
En l'espèce, compte tenu de l'analyse ci-avant, il convient de considérer que la société Le Triplex ne démontre pas de responsabilité du syndicat des copropriétaires à son égard, fondée sur une faute commise par la société Pagesti ou par la société CIPA dans le cadre du présent litige ;
Les premiers juges ont exactement relevé que 'Quant au syndicat des copropriétaires, la société demanderesse n'est pas fondée à lui reprocher de continuer à être géré et à prendre des décisions lors des assemblées générales annuelles, en dépit des actions en justice engagées par la société demanderesse, en l'absence de tout effet suspensif de ces actions sur les décisions prises par l'assemblée générale, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires a même l'obligation de continuer à prendre des décisions pour permettre à la copropriété d'assurer l'administration des parties communes, obligation qui s'impose conformément à l'article 14 de la même loi.
La société demanderesse ne caractérise pas la faute commise par le président du conseil syndical ou les membres du conseil syndical de ne pas avoir attiré l'attention des copropriétaires sur le risque d'annulation des assemblées générales du fait du renouvellement du mandat de syndic de la société Pagesti, en dépit de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 12 octobre 2012" et ajouté que 'La société demanderesse ne justifie pas de l'intention de nuire du syndicat des copropriétaires à son encontre' ;
Il convient d'ajouter que l'arrêt du 24 octobre 2012 fonde la nullité de l'assemblée générale du 12 mars 2009, sur la convocation irrégulière de la société Le Triplex à cette assemblée, au motif que la société Pagesti, syndic, ne l'a pas convoquée à son adresse déclarée et n'a pas justifié d'une remise à personne de la convocation envoyée à l'adresse de son siège social ; la cour a débouté la société Le Triplex de sa demande de dommages et intérêts estimant notamment que la société Le Triplex ne démontrait pas l'intention de nuire du syndicat des copropriétaires ;
Postérieurement à cet arrêt et antérieurement à l'assemblée générale du 5 novembre 2014, la société Le Triplex a assigné le syndicat des copropriétaires le 21 février 2013 et le 30 juillet 2013 en annulation des assemblées générales des 25 mai 2011, 23 mai 2012, 10 janvier 2013 et 1er juillet 2013 pour défaut de pouvoir du syndic, ces assignations ayant donné lieu au jugement du 7 septembre 2017 ;
Ainsi lorsque la majorité des copropriétaires réunis en assemblée générale le 5 novembre 2014 et le 30 juin 2015 a désigné la société Pagesti puis la société CIPA en qualité de syndic, cette majorité avait connaissance que la société Pagesti en qualité de syndic avait convoqué irrégulièrement la société Le Triplex à l'assemblée générale du 12 mars 2009, que la cour d'appel avait annulé l'assemblée générale du 12 mars 2009 et que des assignations de la société Le Triplex étaient en cours fondées sur le défaut de pouvoir de la société Pagesti ;
Il convient de considérer, au vu de l'existence d'une seule convocation irrégulière pour l'assemblée générale du 12 mars 2009, pour laquelle la cour n'a pas retenu d'intention de nuire, et de l'absence de certitude sur le devenir des assignations en cours, que ces éléments ne démontrent pas que cette majorité a usé de ses droits dans l'intention de nuire à la société Le Triplex ni dans un but autre que l'intérêt commun de la copropriété ;
Il ne peut pas être reproché au président du conseil syndical de ne pas avoir alerté les copropriétaires du défaut de qualité des sociétés Pagesti et CIPA alors qu'il ressort de l'analyse ci-avant qu'à la date des assemblées générales faisant l'objet du présent litige et à la date de leur convocation, aucun jugement définitif n'avait annulé l'assemblée générale précédente les désignant en qualité de syndic ;
La société Le Triplex ne démontre donc pas de faute commise par le syndicat des copropriétaires à son égard dans le cadre du présent litige ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Le Triplex de sa demande de dommages et intérêts tant à l'égard du syndicat des copropriétaires que de la société Pagesti et de la société Compagnie Immobilière Perrissel et associés, exerçant sous le nom 'CIPA Agence Etoile' ;
Sur la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
En l'espèce, le jugement est confirmé en ce qu'il a sur le fondement de l'équité rejeté la demande de dispense de la société Le Triplex, et celle-ci succombant en appel, il y a lieu de la débouter de sa demande en appel sur ce fondement ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement condamnant la société Pagesti aux dépens, au motif que les annulations de l'assemblée générale procèdent de sa faute initiale dans la convocation de la société Le Triplex, à l'origine de la nullité de l'assemblée générale du 12 mars 2009, et à confirmer l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société Le Triplex, partie perdante en appel, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 €, à la société Pagesti et à la société CIPA la somme de 2.500 € chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Le Triplex ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Soulève d'office l'irrecevabilité de la demande en appel de la société Le Triplex de 'mettre à néant' l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 septembre 2009 et l'arrêt de confirmation de la cour d'appel de Paris du 3 février 2010 ;
Déclare irrecevable la société Le Triplex en sa demande en appel de 'mettre à néant' l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 septembre 2009 et l'arrêt de confirmation de la cour d'appel de Paris du 3 février 2010 ;
Déboute la société Le Triplex de sa demande en appel de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Condamne la société Le Triplex aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 5.000 €, à la société Pagesti et à la société Compagnie Immobilière Perrissel et Associés la somme de 2.500 € chacune, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT