Texte intégral
ARRET N°58
CL/KP
N° RG 22/03243 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWPV
[B]
[B]
[B]
LETARD
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03243 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWPV
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 novembre 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7].
APPELANTS :
Monsieur [J] [B]
né le 01 Octobre 1946 à [Localité 8] (HAUTE [Localité 10])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Cedric ROBERT de la SARL 3CR AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [X] [B]
née le 22 Novembre 1945 à [Localité 9] 15ème
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Cedric ROBERT de la SARL 3CR AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
INTIME :
Monsieur [E] [T]
né le 30 Janvier 1987 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie DETRAIT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 1er avril 2019, Monsieur [E] [T] a consenti à Monsieur [J] [B] et Madame [X] [B] (les époux [B]) un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3].
Le 14 mars 2022, en raison d'impayés de loyers, le bailleur a délivré aux preneurs un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour la somme de 7.944,66 euros en principal.
Le 23 mai 2022, Monsieur [T] a attrait les époux [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon a :
- déclaré l'action de Monsieur [T] recevable ;
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 1er avril 2019 par Monsieur [T] aux époux [B] concernant un appartement situé [Adresse 4] à compter du 15 mai 2022;
- condamné solidairement les époux [B] à payer à Monsieur [T] la somme de 10.044,66 euros (décompte arrêté au 31 mai 2022) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- rejeté la demande de délais de paiement des époux [B] ;
- ordonné en conséquence aux époux [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
- dit qu'à défaut pour les époux [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [T] pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
- condamné solidairement les époux [B] à verser à Monsieur [E] [T] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui eussent été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er juin 2022 et jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion ;
- dit que la présente décision serait transmise à Monsieur le préfet de la Vendée ;
- condamné solidairement les époux [B] aux entiers dépens ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa dénonciation au représentant de l'Etat.
Le 28 décembre 2022, les époux [B] ont relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [E] [T]. Le dossier y afférent a été ouvert sous le n° RG 22/03243.
Le 29 décembre 2022, les époux [B] ont relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [E] [T]. Le dossier y afférent a été ouvert sous le n° RG 22/03250.
Le 2 janvier 2023, le président de la 2e chambre civile de la cour d'appel de Poitiers a ordonné la jonction des procédures n° RG 22/03250 et n° RG 22/03243 et dit que la procédure serait poursuivie sous le n° RG 22/3243.
Le 2 janvier 2024, les époux [B] ont demandé de :
- constater le désistement de l'appel qu'ils avaient formé à l'encontre du jugement déféré ;
- dire et juger que chacune des parties conserverait à sa charge le montant de ses dépens.
Le 8 janvier 2024, Monsieur [T] a demandé :
- de lui donner acte qu'il prenait acte du désistement d'appel des époux [B] ;
- de juger que le désistement d'appel emportait acquiescement au jugement ;
- d'ordonner le dessaisissement de la présente juridiction ;
- de condamner in solidum les époux [B] à supporter les entiers dépens de l'instance éteinte avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer au titre des frais irrépétibles la somme de 2.000 euros.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties précitées déposées aux dates susdites.
Le 9 janvier 2024 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Il résulte de l'article 395 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Le 2 janvier 2024, les époux [B], appelants, ont fait connaître qu'ils se désistaient sans conditions ni réserves de leur appel.
Le 11 avril 2023, Monsieur [T] avait émis des prétentions au fond.
Mais en l'état de l'acceptation par Monsieur [T] du désistement des époux [B] de leur appel, ne portant toutefois pas sur les dépens et frais irrépétibles d'appel, ledit désistement s'avère parfait, et il échet de le constater.
Les époux [B] seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit du conseil de Monsieur [T], et à verser à celui-ci la somme de 500 euros à Monsieur [T] au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement de Monsieur [J] [B] et de Madame [X] [B] de leur appel formé à l'encontre du jugement contradictoire rendu le 24 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon, qui emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour ;
Condamne in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [X] [B] à verser la somme de 500 euros à Monsieur [T] au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [X] [B] aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Fidal, prise en la personne de Maître Nathalie Detrait, conseil de Monsieur [E] [T], de ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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