Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
O R D O N N A N C E
N° RG 21/03013 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G3UT
Affaire :
Madame [T] [I] [B] [F] épouse [U]
Représentée par M. [Y], défenseur syndical
C/
S.A.S.U. LA FERTE COUTURE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier LC5812
Le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, I. VINOT, Conseillère chargée de la mise en état de la chambre sociale, section 1, de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme ALAIN, greffière,
Par jugement du 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Argentan a statué dans une instance opposant Mme [U] à son ancien employeur la société La ferté couture ateliers Grandis assistée de la société Lusis avocats, pris acte du versement de certaines sommes par la société La ferté couture, dit les demandes antérieures au 19 août 2016 prescrites, déclaré irrecevables les demandes de Mme [U] et débouté celle-ci du surplus de ses demandes.
Le 4 novembre 2021, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.
La société d'avocats Lexavoué Normandie s'est constituée le 6 décembre 2021 pour la société La ferté couture et a dénoncé sa constitution à M. [Y], défenseur syndical de Mme [U] par une lettre recommandée reçue par ce dernier le 18 décembre 2021.
Le 13 avril 2022, la société La ferté couture a présenté des conclusions d'incident aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel et condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience pour voir statuer sur cet incident.
La société La ferté couture soutient que l'appelant devait notifier ses conclusions dans le délai de trois mois à son représentant la selarl Lexavoue Normandie soit au plus tard le 4 février 2022, ce qu'il n'a pas fait, et qu'en outre les conclusions d'appel ne contenaient aucune demande d'annulation ou infirmation.
Mme [U] expose avoir fait parvenir ses conclusions d'appelant le 10 janvier 2022 à la cour et à la société Lusis avocat qui était l'avocat de la société devant le conseil de prud'hommes, reconnaît n'avoir pas remarqué que le cabinet d'avocat qui s'est constitué devant la cour n'était pas le même que celui intervenu devant le conseil de prud'hommes, reconnaît n'avoir pas respecté les textes et conclut au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel et au débouté de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
En première instance la société La ferté couture était représentée par la société Lusis avocats.
Il a été exposé ci-dessus que la selarl Lexavoué Normandie avait, en cause d'appel, déclaré au représentant de Mme [U] qu'elle se constituait pour la société La ferté couture.
C'est donc à la selarl Lexavoué Normandie que les conclusions de Mme [U] au soutien de l'appel devaient être signifiées, ce en application des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile.
Or, elles l'ont été à la société Lusis avocats à l'exclusion de la société Lexavoué.
En l'absence de conclusions régulièrement signifiées par l'appelant au seul avocat constitué de l'intimée, dans le délai de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [U] aux dépens.
LA GREFFIÈRE
M. [Z]
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
I. VINOT
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