Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51065 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4CFV
N°: 5-CB
Requête du :
05 Février 2024
RG initial 23/59075
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 16 février 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Clémence BREUIL, Greffier
DEMANDERESSES
La S.A. CNA INSURANCE COMPAGNY
[Adresse 6]
[Localité 8]
La S.A.S. CENTRE MÉDICO CHIRURGICAL [13]
La Clinique [13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentées par Maître Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0141
DÉFENDEURS
La MACSF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [B] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Maître Anaïs FRANCAIS de L’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS - R123
Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Maître Stéphanie CHRISTIN, avocat au barreau de PARIS - #D0982
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non représentée
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 02 février 2024 , enregistrée sous le numéro RG 23/59075,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Vu la requête du CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [13] et la CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) SA en date du 05 février 2024 au soutien de laquelle elle fait valoir que l’ordonnance susvisée comporte une erreur matérielle en ce qu’elle ne mentionne pas ces deux parties au titre des défendeurs ;
Vu notre saisine d’office sur l’absence de mention, au sein de cette même ordonnance, du Docteur [O], de la MACSF et de la CPAM au titre des défendeurs ;
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, au vu des motifs exposés, il convient de rectifier les erreurs matérielles affectant l’ordonnance précitée.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rectifions comme suit l’ordonnance de référé du président de ce tribunal rendue le 02 février 2024 dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/59075 :
- en ajoutant au titre des défendeurs à la page 1 :
“
DÉFENDEURS
La S.A. CNA INSURANCE COMPAGNY
[Adresse 6]
[Localité 8]
La S.A.S. CENTRE MÉDICO CHIRURGICAL [13]
La Clinique [13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentées par Maître Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0141
La MACSF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [B] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Maître Anaïs FRANCAIS de L’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS - R123
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non représentée”
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 02 février 2024 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à Paris le 16 février 2024.
Le GreffierLe Président
Clémence BREUILBéatrice FOUCHARD-TESSIER
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