Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/298
N° RG 22/00295 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3HA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 24 juin à 11h20
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Juin 2022 à 16H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [E]
né le 22 Mars 1994 à [Localité 3] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 23/06/2022 à 12 h 02 par télécopie, par Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 24/06/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[F] [E]
représenté par Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence de la PREFECTURE DU GERS, régulièrement avisée;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [F] [E], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Gers portant obligation de quitter le territoire français le 20 juin 2022.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du même jour.
Par requête du 21 juin 2022, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par M. [F] [E] par requête du même jour.
Par ordonnance du 22 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, rejeté l'exception de procédure, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [F] [E].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 juin 2022 à 12 h 02 et demande à la cour de :
- considérer qu'en l'état de l'illégalité manifeste de la décision d'éloignement, tout placement en rétention était lui-même illégal,
- annuler en conséquence la décision administrative de placement initial,
- le libérer dès lors que le placement en rétention administrative doit rester l'exception et qu'il dispose de garanties de représentation et peut être hébergé,
- lui allouer le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et la prise en compte de ses frais irrépétibles à hauteur de 1 000 euros dont distraction au profit de l'avocat sur son affirmation en application de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient par la voie de son avocat, que la question se pose de savoir si son audition, antérieure à la prise de la décision préfectorale, doit être ou non considérée comme une demande de titre de séjour valide, la réponse affirmative obligeant l'autorité préfectorale à l'instruire en premier lieu avant de décider d'une mesure d'éloignement forcée, précision étant faite qu'aucun formalisme particulier n'est exigé depuis l'annulation du décret du 24 mars 2021 par la décision du Conseil d'Etat du 3 juin 2022.
A l'audience, son conseil a précisé que le tribunal administratif a rejeté son recours en nullité de l'obligation de quitter le territoire français mais que la décision est encore susceptible d'appel.
Le préfet du Gers n'a pas comparu à l'audience.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'appelant sollicite l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative au motif d'une illégalité manifeste de la décision d'éloignement qu'il estime résulter de la question à se poser sur l'existence ou non d'une demande de titre de séjour antérieure à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en l'état de l'annulation par le Conseil d'Etat, du décret fixant le formalisme des demandes de titre de séjour.
Cependant, comme relevé à bon droit par le premier juge un tel moyen revient à contester la légalité de la décision d'éloignement qui ressortit à la seule compétence du juge administratif.
L'exception de procédure sera donc rejetée.
Sur les garanties de représentation
M. [E] considère qu'il dispose de garanties de représentation et d'un hébergement justifiant sa remise en liberté.
Il ressort toutefois de ses déclarations et des pièces de la procédure qu'il dit être entré en France au début de l'année 2022, mais est incapable de justifier de ressources même s'il prétend, sans le démontrer, qu'il travaille comme plaquiste. Il expose qu'il est hébergé par une cousine à [Localité 1] à [Localité 4] sans cependant être capable de fournir une adresse précise et alors même que l'attestation qu'il verse aux débats fait mention d'une adresse à [Localité 2]. Enfin cette attestation est insuffisante à démontrer la réalité d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
C'est donc valablement que le premier juge a retenu que M. [F] [E] ne présente pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
La décision de placement en rétention administrative est en conséquence justifiée tout comme la prolongation de la rétention, les démarches entreprises par la préfecture pour la mise en oeuvre de son éloignement n'étant pas critiquées par l'appelant.
En conséquence, la demande de libération doit être écartée et la décision déférée confirmée en toutes ses dispositions.
Il n'apparait pas utile d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. [E] qui sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 22 juin 2022,
Déboutons M. [F] [E] de ses demandes d'aide juridictionnelle provisoire et d'article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Gers, à M. [F] [E] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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