Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02694
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCXY
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 20 Septembre 2022 - RG n° F20/00019
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 28 MARS 2024
APPELANTE :
Madame [Z] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [E], défenseur syndical
INTIMEE :
Association CENTRE SOCIO CULTUREL PAUL GAUGUIN Prise en la personne de son représentant légal désigné en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d'ALENCON
DEBATS : A l'audience publique du 05 février 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement, contradictoirement le 28 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Mme [G] a été embauchée en qualité d'hôtesse d'accueil par l'association Centre socio-culturel Paul Gauguin, ce à compter du 27 septembre 2013 suivant les mentions du certificat de travail.
Suivant avenant du 8 janvier 2018, elle s'est vue confier l'emploi de secrétaire administratif.
Elle a déclaré un accident du travail survenu le 13 mai 2019 et s'est vu notifier sa reconnaissance comme tel par la CPAM.
Aux termes d'une visite de reprise du 25 juillet 2019, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Inapte au poste, apte à un autre. Inapte au poste de secrétaire d'accueil. L'état de santé ne permet pas de faire des propositions de postes ou de tâches au sein de l'entreprise. Apte à suivre une formation professionnelle préparant à un poste adapté'.
Par lettre du 26 août 2019, il a été exposé à Mme [G] qu'un reclassement avait été cherché au sein de structures partenaires mais sans succès et elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement.
Le 6 septembre 2019 Mme [G] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 16 mars 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; pour non-application de l'article L.1226-12, pour résiliation arbitraire de la complémentaire d'entreprise et pour préjudices divers.
Par jugement du 20 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Alençon a :
- condamné l'association Centre socio-culturel Paul Gauguin à payer à Mme [G] les sommes de :
- 383,83 euros à titre de congés payés sur préavis
- 398,90 euros à titre de rappel de congés payés
- 1 500 euros pour préjudices divers
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à l'association Centre socio-culturel Paul Gauguin l'édition d'une nouvelle fiche Pôle emploi et d'un bulletin de salaire conformes, sous astreinte
- débouté Mme [G] de ses autres demandes
- débouté l'association Centre socio-culturel Paul Gauguin de ses demandes
- condamné l'association Centre socio-culturel Paul Gauguin aux dépens.
Mme [G] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant rejeté ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; pour non-application de l'article L.1226-12, pour résiliation arbitraire de la complémentaire d'entreprise et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fixé à 1 500 euros les dommages et intérêts pour préjudices divers.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 12 janvier 2023 pour l'appelant et du 13 avril 2023 pour l'intimée.
Mme [G] demande à la cour de :
- réformer le jugement sur 11 500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 5 000 euros pour non-application de l'article L.1226-12, 6 000 euros pour résiliation arbitraire de la complémentaire d'entreprise, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 10 000 euros pour préjudices divers
- le confirmer sur les congés payés sur préavis et le rappel de congés payés
- ordonner sous astreinte l'édition d'une nouvelle fiche Pôle emploi et d'un nouveau bulletin de salaire.
L'associationCentre socio-culturel Paul Gauguin demande à la cour de :
- infirmer le jugement sur les condamnations prononcées et le confirmer sur le débouté des autres demandes
- débouter Mme [G] de toutes ses demandes
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2024.
SUR CE
1) Sur la rupture
Il a été exposé ci-dessus les termes des contrat de travail et avenant signés desquels il résultait qu'en dernier lieu Mme [G] occupait un emploi de secrétaire administratif et non plus de secrétaire d'accueil, les tâches assumées étant différentes suivant les fiches de poste versées aux débats même si les deux documents susvisés mentionnent que le poste relève dans les deux cas de l'emploi repère secrétaire dans le système de classification conventionnelle.
Si le médecin du travail a indiqué avoir rédigé cet avis après une étude de poste, une étude des conditions de travail et un échange avec l'employeur, le contenu de ces études et échange ne sont pas connus particulièrement s'agissant du poste qui a été étudié alors que Mme [Y] atteste avoir occupé le poste de secrétaire d'accueil que la médecine du travail a étudié quand elle s'est déplacée.
Le médecin du travail a en toute hypothèse expressément conclu à une inaptitude au poste de 'secrétaire d'accueil' dont il est constant qu'il n'est pas le poste occupé par Mme [G] outre qu'il a déclaré celle-ci apte à un autre poste tout en indiquant que son état de santé ne permettait pas de faire des propositions de tâches ou postes dans l'entreprise et sans au demeurant cocher la case 'l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' de sorte que l'ensemble de son avis présentait plusieurs contradictions qu'il appartenait à l'employeur de faire dissiper en sollicitant de ce médecin des précisions.
Mais en l'état principalement d'un tel avis portant sur un poste qui n'était pas celui occupé par la salariée et en outre de la conclusion d'une aptitude à un autre poste, il ne pouvait procéder au licenciement qui s'avère dès lors sans cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit au paiement de dommages et intérêts d'un montant compris entre 3 et 8 mois de salaire, compte tenu de l'ancienneté indiquée sur le certificat de travail.
Compte tenu du salaire mensuel perçu (montant allégué de 1 919,14 euros non contesté) et de l'absence d'explications de Mme [G] sur sa situation postérieure au licenciement, les dommages et intérêts seront évalués à la somme sollicitée.
Il est constant que l'information par l'employeur des motifs qui s'opposent au reclassement prévue par les dispositions de l'article L.1226-12 du code du travail n'a été donnée à la salariée que dans la lettre de convocation à entretien préalable, ce qui ne caractérise pas une information donnée avant l'engagement de la procédure mais cette irrégularité ne saurait être sanctionnée par une indemnité distincte en l'état d'un non-cumul possible avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi que le soutient l'employeur, en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point et Mme [G] déboutée de sa demande.
2) Sur la résiliation de la mutuelle d'entreprise
Mme [G] expose que lors de son départ elle n'a pas été sollicitée pour bénéficier de la portabilité de la complémentaire d'entreprise, que le 18 novembre 2019 Groupama lui a demandé de rendre le montant d'une prestation perçue (698,09 euros) qui n'était plus couverte par la mutuelle d'entreprise depuis qu'elle avait été radiée le 6 septembre 2019, que finalement Groupama a pris en charge la prestation en lui donnant la possibilité le 6 décembre 2019 de se réinscrire si elle produisait les justificatifs nécessaires, que cependant croyant qu'elle n'était plus inscrite elle avait souscrit une complémentaire personnelle qu'elle a payée, que c'est faussement que le certificat de travail mentionne qu'elle bénéficie à titre gratuit du maintien des garanties alors qu'elle a été en fait radiée.
Elle précise que son préjudice consiste en le risque considérable que lui a fait courir l'employeur et le fait qu'elle est restée 2 mois sans assurance complémentaire.
Groupama a effectivement indiqué le 18 novembre 2019 à Mme [G] que l'organisme d'assurance maladie lui avait demandé le règlement d'une somme de 698,09 euros alors que le contrat complémentaire santé la concernant avait été résilié le 6 septembre 2019 et le 6 décembre 2019 lui a demandé de lui adresser un certain nombre de justificatifs pour pouvoir bénéficier des garanties en lui rappelant que l'affiliation était subordonnée à la réception de ces pièces et que l'employeur l'avait informée de son départ de l'entreprise en date du 6 septembre 2019.
Aux termes de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit d'un certain nombre de garanties en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde pendant une durée prévue par cet article, l'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail et l'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties des conditions prévues à cet article.
Force est de relever à l'examen du certificat de travail en l'espèce établi qui mentionne le maintien des garanties dans les conditions de l'article L.911-8 et des correspondances de Groupama que les prescriptions de cet article tenant aux obligations de l'employeur ont été respectées et qu'en lui demandant des justificatifs Groupama n'a fait que les appliquer, de sorte qu'aucun manquement de l'employeur n'est avéré.
En toute hypothèse Mme [G] ne justifie d'aucun préjudice effectif.
3) Sur le rappel de congés payés
Mme [G] observe que sur son bulletin de salaire de mai 2019 figure la mention de 5 jours restants sur année N-1, de 25 jours de droits pour l'année N et de 8 jours de droits à congés supplémentaires soit 38 jours au total, que sur le bulletin de salaire de juin 2019 figure un total de 35,08 jours correspondant à 25 jours pour N-1, 8 jours supplémentaires et 2,08 jours pour l'année, de sorte que 5 jours ont disparu alors qu'étant en arrêt pour accident du travail elle ne pouvait solder son compte de congés.
Les bulletins de salaire en question confirment effectivement que les 5 jours apparaissant en année N-1 en mai 2019 ont ensuite disparu.
Sans répondre précisément à l'argumentation de la salariée, l'employeur soutient que le report des congés payés n'est autorisé par le code du travail que dans le cas d'une durée du travail décomptée sur l'année avec accord d'entreprise ou convention collective le prévoyant ou après un retour de congé maternité ou d'adoption.
Mme [G] a été en arrêt de travail à compter du 13 mai 2019.
Elle a donc été en arrêt de travail pour maladie avant un départ possible en congé jusqu'au 31 mai de sorte qu'elle avait droit au report des congés payés après la date de reprise et que le jugement sera confirmé sur ce point.
4) Sur les 'divers préjudices'
Force est de relever que Mme [G] invoque à nouveau les manquements sus évoqués sans faire état d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant condamné l'association Centre socio-culturel Paul Gauguin à payer à Mme [G] la somme de 398,90 euros à titre de rappel de congés payés et à éditer une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire confomes, débouté Mme [G] de sa demande d'indemnité pour non-application de l'article L.1226-12 du code du travail, débouté l'association de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens.
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne l'association Centre socio-culturel Paul Gauguin à payer à Mme [G] les sommes de :
- 11 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme [G] de sa demande de congés payés sur préavis et de sa demande d'astreinte sur la remise de pièces.
Ordonne le remboursement par l'association Centre socio-culturel Paul Gauguin à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [G] dans la limite de 3 mois d'indemnités.
Condamne l'association Centre socio-culturel Paul Gauguin aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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