Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 28 Juin 2022
N° RG 21/01373 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXXV
Décision attaquée : Jugement du Président du TJ de THONON LES BAINS en date du 21 Mai 2021, RG 18/01161
Appelants
M. [I] [L]
né le 24 Octobre 1953 à MOYEUVRE GRANDE (57250), demeurant 13 Grande Rue - 54800 GONDRECOURT AIX
Mme [N] [E] épouse [L]
née le 31 Octobre 1954 à MANCIEULLES (54790), demeurant 13 Grande Rue - 54800 GONDRECOURT AIX
Représentée par la SELARL LEVANTI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [F] [G], demeurant 59 avenue des Grottes - 74500 EVIAN LES BAINS
Représenté par la SCP FAVRE-ESCOUBES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.S. NEOVIANS dont le siège social est situé 147 rue Marcel Mérieux, Parc d'Activités Mérieux - 69007 LYON
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. MOUGEY dont le siège social est situé 518, Chemin du Lac - 74500 CHAMPANGES
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL BOUTTEMY DUCROT AVOCATS ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.S. CABINET SARETEC FRANCE SAS dont le siège social est situé 9-11, rue Georges ENESCO - - Immeuble Créteil Expansion - 94000 CRETEIL
Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS
Représentée par Me Dominique LACAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 10 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Il a été procédé au rapport.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 1er juillet 2021, M. et Mme [L] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains dans une affaire les opposant notamment à M. [F] [G].
M. [G], intimé, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer l'appel des époux [L] caduc sur le fondement des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la 2ème section civile de la cour d'appel de Chambéry a :
- dit n'y avoir lieu à déclarer caduque la déclaration d'appel des époux [L] en date du 1er juillet 2021,
- condamné M. [G] aux dépens de l'incident et à payer aux époux [L] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 24 mars 2022 M. [G] a formé un déféré contre cette décision et en demande la réformation, mais seulement en ce qu'elle l'a condamné à payer 1.500 € aux époux [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune autre partie n'a conclu sur ce déféré.
L'affaire est venue à l'audience du 10 mai 2022 à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 28 juin 2022.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2°, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L'application de ces dispositions relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l'espèce, M. [G] prétend que la condamnation prononcée à son encontre par le conseiller de la mise en état serait inéquitable au regard de l'absence de condamnation prononcée à l'encontre des appelants par le jugement déféré, et alors qu'il a des moyens très modestes.
Toutefois, l'incident dont M. [G] a saisi le conseiller de la mise en état était à l'évidence sans fondement, et il a contraint les appelants à conclure en réponse, exposant ainsi inutilement des frais supplémentaires.
En outre, M. [G] ne produit aucun justificatif de sa situation financière qu'il affirme être difficile.
Aussi l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions et M. [G] supportera les dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la 2ème section civile de la cour d'appel de Chambéry le 10 mars 2022 en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne M. [F] [G] aux dépens de déféré.
Ainsi prononcé publiquement le 28 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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