Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 22 Mars 2024
N° RG 23/00932 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVHA
54G
c par le RPVA
le
à
Me Aurane GERNIGON, Me Aurélie GRENARD, Me Gilles LABOURDETTE, Me Emmanuel PELTIER
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Aurélie GRENARD,
Expédition délivrée le:
à
Me Aurane GERNIGON, Me Gilles LABOURDETTE, Me Emmanuel PELTIER
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSES AU REFERE:
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,
Madame [M] [H], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me CHEKKAT, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGURO en sa qualité d'assureur de l'EURL TUAL PASCAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. 2LM CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A. MMA IARD., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes,
Société DESDOUETS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Aurane GERNIGON, avocat au barreau de RENNES
Société PASCAL TUAL EURL, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 21 Février 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024 prorogé au 22 mars 2024les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 18 mars 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
ELEMENTS DU LITIGE
Suivant permis de construire en date du 02 mars 2020, Madame [H] et Monsieur [V], demandeurs à l’instance, ont fait édifier une maison individuelle à usage d’habitation sur une parcelle leur appartenant cadastrée section [Cadastre 11], sise lieudit [Adresse 1] (pièces n°2 et 3b).
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 11 septembre 2020 (pièce n°9).
La société 2LM CONSTRUCTION était en charge de la maîtrise d’œuvre (pièces n°3 et 7).
Lors de la construction, les lots ont été attribués à différentes sociétés, comme suit :
- PASCAL TUAL EURL – carrelage (pièce n°4),
- DESDOUET – chape (pièce n°5).
Les consorts [H]- [V] ont constaté des difficultés en cours de chantier, liées pour eux à une insuffisance de suivi, ayant provoqué un retard dans la mise en oeuvre.
Alléguant de l’existence de désordres, ils ont sollicité l’intervention de deux experts amiables.
Aux termes d'un rapport d'expertise amiable en date du 31 mars 2022 (pièce n°8a), le cabinet GROUPE OUEST-EXPERTISE concluait comme suit :
- sur le carrelage :
- décollement des carreaux 60/60,
- absence de double encollage,
- défaut de préparation du dessus de la chape,
- défaut de tenue de la chape.
Aux termes d'un rapport d'expertise en date du 13 novembre 2023 (pièce n°8b), le cabinet MERCIER & ASSOCIES concluait comme suit :
- les carreaux de carrelage bougent sous l’action mécanique des pieds, certains carreaux sont fissurés et la grande majorité sonnent creux,
- les désordres sont généralisés à l’ensemble des surfaces carrelées de la construction,
- il est nécessaire de réaliser une analyse de la chape pour déterminer les causes et les solutions réparatoires,
- les causes à l’origine de ces désordres peuvent être multiples : manque de cohésion ou de résistance superficielle de la chape, faible porosité des carreaux, pose des carreaux sur un mortier colle ayant trop durci, défaut de préparation de la chape anhydrite,
- pour remédier aux désordres, le carrelage doit être entièrement déposé, pour ce faire, la cuisine, le poêle, le module intérieur de la PAC et les sanitaires doivent être déposés.
Les tentatives de résolution amiable du litige n’ont pas abouti (pièces n°6d à 6i).
Par actes de commissaire de justice séparés en date des 17, 20, 21 novembre 2023 et 05 décembre 2023, Madame [M] [H] et Monsieur [F] [V] ont fait citer les sociétés 2LM CONSTRUCTIONS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en tant qu’assureurs de la société 2LM CONSTRUCTIONS, de la société PASCAL TUAL et de son assureur FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGURO, de la société DESDOUETS et de son assureur AXA FRANCE IARD, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, lui demandant de bien vouloir :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l'assignation,
- sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sous un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, condamner les sociétés PASCAL TUAL, DESDOUETS, et 2LM CONSTRUCTIONS à produire leurs attestations d’assurance responsabilité décennale au titre de l’année 2020,
- statuer comme il se doit sur les dépens.
Par conclusions transmises et soutenues oralement à l'audience utile du 21 février 2024, Madame [H] et Monsieur [V], représentés par leur conseil, ont actualisé leurs prétentions et demandé au juge des référés de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie dans les conclusions,
- sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sous un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, condamner la société PASCAL TUAL à produire son attestation d’assurance responsabilité décennale au titre de l’année 2020,
- statuer ce qu de droit sur les dépens.
Par conclusions transmises et soutenues oralement à l'audience utile du 21 février 2024, la société DESDOUETS, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, tant sur le bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire formulée à son contradictoire, que sur le bien-fondé de la recevabilité de toute demande qui serait ultérieurement formulée à son encontre,
- constater la production par la SARL DESDOUETS de son attestation d’assurance civile décennale à la date d’ouverture du chantier,
- décerner acte aux demandeurs de leur désistement de leur demande de condamnation de la SARL DESDOUETS sous astreinte à produire son attestation d’assurance civile décennale à la date d’ouverture du chantier,
- réserver les dépens.
Par conclusions transmises et soutenues oralement à l'audience utile du 21 février 2024, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL DESDOUETS, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- décerner acte à la compagnie AXA FRANCE IARD de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves quant au bien-fondé de l’expertise sollicitée,
- dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir seront communes et opposables aux autres défendeurs,
- condamner les demandeurs aux entiers dépens,
- laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
Par conclusions transmises et soutenues oralement à l'audience utile du 21 février 2024, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, assureurs de la société 2LM CONSTRUCTIONS, représentées par leur conseil, ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
- statuer comme de droit sur la demande de désignation d’un expert judiciaire et sous les protestations et réserves des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- constater que l’attestation d’assurance de la société 2LM CONSTRUCTIONS est produite aux débats et écarter toute condamnation de l’assuré à ce titre,
- laisser les dépens à l’avance des demandeurs.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés PASCAL TUAL, FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGURO, 2LM CONSTRUCTIONS n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
Dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé à leurs écritures, par elles déposées et développées oralement à l'audience utile précitée ainsi qu'à la note rédigée à cette occasion par Madame la greffière de la juridiction.
Par suite, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024 prorogé au 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsqu’un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l'espèce, le juge des référés ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise
En application des dispositions de l’article 145 du même code, le juge peut ordonner en référé toute mesure d’instruction qu’il estime utile à l’établissement ou à la conservation des preuves dès lors qu’il est justifié d’un motif légitime.
Madame [H] et Monsieur [V] sollicitent une expertise aux fins de faire constater les désordres qu’ils allèguent et établir leur préjudice.
A l’appui de leur demande, ils produisent notamment aux débats :
- les justificatifs des liens contractuels entre eux et le maître d’œuvre, la société 2LM CONSTRUCTIONS (pièce n°3a),
- les justificatifs des liens contractuels entre eux, la société 2LM CONSTRUCTIONS et l’entreprise PASCAL TUAL, chargée de la pose du carrelage et de la faïence (pièce n°4b),
- les justificatifs des liens contractuels entre eux, la société 2LM CONSTRUCTIONS et l’entreprise DESDOUETS, chargée de l’isolation et de la chape (pièce n°5b).
Ces sociétés ne contestent pas être intervenues sur le chantier de la maison sise lieudit [Adresse 1].
En outre, Madame [H] et Monsieur [V] produisent aux débats deux rapports d’expertise concordants, alléguant de désordres affectant le carrelage et la chape, le décollement du carrelage pouvant être dû selon les experts à des défauts dans la pose même du carrelage, ou dans le coulage de la chape.
Au vu de l’action dont Madame [H] et Monsieur [V] disposent à l’endroit des sociétés 2LM CONSTRUCTIONS, PASCAL TUAL, DESDOUETS, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les demandeurs disposent d’un motif légitime à obtenir le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise selon la mission définie au dispositif de l’ordonnance, et il appartiendra à Madame [H] et Monsieur [V], demandeurs à la mesure, d’en faire l’avance des frais.
En outre, compte tenu de la disponibilité actuelle limitée des experts judiciaires en construction, il sera procédé à la désignation de Monsieur [R] [Z], sachant en cette matière mais non encore inscrit sur la liste des experts de la Cour. En application de l’article 6 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, celui-ci devra prêter serment devant le juge chargé du contrôle « d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience ».
Sur la demande de communication, sous astreinte, à l’égard de la société PASCAL TUAL
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, Madame [H] et Monsieur [V] ont sollicité que la société PASCAL TUAL justifie de sa situation assurantielle pour l’année 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour à compter de la signification de la présente ordonnance.
La demande de production de son attestation responsabilité décennale en vigueur en 2020 sera accueillie, selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte, faute de démonstration d’une demande amiable à laquelle il n’aurait pas été déféré.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que les sociétés 2LM CONSTRUCTIONS et DESDOUETS ont fourni leur attestation responsabilité décennale en vigueur en 2020 et que toute demande à ce titre est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Alors que seule l’expertise permettra de donner des éléments techniques permettant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues, Madame [H] et Monsieur [V] supporteront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [R] [Z], expert non inscrit qui dès lors prêtera serment dans les conditions sus énoncées,
domicilié [Adresse 5],
tel [XXXXXXXX02], lequel aura pour mission de :
- Se rendre sur les lieux, les parties et leur conseil dûment et préalablement convoqués ;
- Se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- Dire si les désordres, malfaçons, non conformités, dénoncés par Madame [H] et Monsieur [V] existent et les décrire,
- Dans l'affirmative, en préciser les causes et conséquences ;
- Chiffrer sur devis tous remèdes aptes à y remédier définitivement ;
- Donner un avis sur les préjudices de tous ordres subis par Madame [H] et Monsieur [V] ;
- Plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de fait susceptibles de lui permettre d’arbitrer les responsabilités encoures ;
- Dresser du tout un rapport impérativement précédé d'un pré rapport ;
- Répondre précisément à tous dires des parties en relation avec le litige ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [H] et Monsieur [V] devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai maximum de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons la société PASCAL TUAL à communiquer l’attestation d’assurance responsabilité décennale de 2020, dans le mois de la signification de la présente décision ;
Constatons que les sociétés 2LM CONSTRUCTIONS et DESDOUETS ont produit leur attestation responsabilité décennale au titre de l’année 2020 et que la demande de communication de pièces est dès lors sans objet;
Condamnons Madame [H] et Monsieur [V] aux entiers dépens;
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES