Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 MAI 2024
SUR REQUETE EN DEFERE
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00053 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY4Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance sur incident du 16 Janvier 2024 rendue par le conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 6 de la cour d'appel de Paris (RG N°23/11117) à la suite d'un appel interjeté contre le jugement du 16 mai 2023 rendu par le tribunal de commerce de Meaux (RG n° 2022003686)
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de Meaux
DEFENDERESSE A LA REQUETE
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIRET : 754.800.712
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C0639, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par acte du 16 avril 2016, le CIC Est a accordé à la société Vélos & Réparations 77, un crédit professionnel d'un montant de 215.800 euros au taux de 1,70 %, remboursable en 84 mensualités de 2.726,75 euros chacune après un différé d'amortissement de 3 mois. Le même jour, M. [G] s'est porté caution solidaire en garantie dudit prêt, dans la limite de la somme de 126.000 euros, sur une durée de 111 mois. Le 27 décembre 2017, Mme [X] s'est porté caution solidaire de la société Vélos & Réparations 77 d'une durée de 5 ans, limité à 36.000 euros.
Le 18 mars 2019, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Vélos & Réparations 77. La Banque CIC Est a procédé à sa déclaration de créance à titre chirographaire à hauteur de 21.578,19 euros et à titre privilégié pour 166.373,56 euros.
Par une ordonnance du 9 octobre 2020, le juge-commissaire a rejeté l'indemnité de 9.929,80 euros et limité la créance privilégiée de la Banque CIC Est à 156.443,76 euros. Par jugement du 22 juin 2020, un plan de redressement présenté par la société Vélos & Réparations 77 a été adopté. Ce plan n'a pas été respecté et a fait l'objet d'une résolution par jugement du 10 janvier 2022.
Par deux courriers du 14 janvier 2022, la Banque CIC Est a mis en demeure les cautions de régler pour M. [G], la somme de 93.064,66 euros et pour Mme [X], la somme de 36.000 euros, en vain.
Par exploits d'huissier du 3 mai 2022, la Banque CIC Est a fait assigner M. [G] et Mme [X] devant le tribunal de commerce de Meaux en exécution de leurs obligations de cautions.
Par un jugement contradictoire du 16 mai 2023 le tribunal de commerce de Meaux a :
-Reçu madame [W] [X] en son exception d'incompétence matérielle, l'a dite bien fondée, y faisant droit,
En conséquence,
-S'est déclaré incompétent matériellement au profit du tribunal judiciaire de Meaux concernant les demandes à l'encontre de madame [W] [X],
-Reçu monsieur [T] [G] en ses demandes, au fond les a dites bien fondées, y faisant droit,
-Reçu la société Banque CIC Est en ses demandes à l'encontre de monsieur [T] [G], au fond les a dites mal fondées,
-Débouté la société Banque CIC Est de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de monsieur [T] [G],
-Condamné la société BANQUE CIC EST à payer à monsieur [T] [G] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute monsieur [T] [G] pour le surplus de sa demande à ce titre,
-Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant madame [W] [X],
Ce jugement a fait l'objet d'une signification à la banque CIC Est le 23 mai 2023.
Par une première déclaration remise au greffe de la cour le 22 mai 2023, la banque CIC Est a interjeté appel de cette décision en ne visant aucun intimé. Par une seconde déclaration remise au greffe de la cour le 22 juin 2023, la banque CIC Est a interjeté appel de cette décision en intimant M. [G].
M. [G] s'est constitué dans le cadre du premier appel le 29 juin 2023. La Banque CIC Est n'a pas conclu dans le cadre de cet appel. Une ordonnance de caducité a été rendue le 3 octobre 2023, qui n'a pas fait l'objet de déféré.
Dans le cadre de la seconde déclaration d'appel, la banque CIC Est a conclu le 4 août 2023. M. [G] s'est constitué dans le cadre de ce second appel le 1er novembre 2023.
Par une ordonnance sur incident du 16 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Paris, saisi par M. [G], a :
-Débouté [T] [G] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable le second appel interjeté le 22 juin 2023 par la Banque CIC Est, faute d'intérêt à agir et du fait de l'ordonnance de caducité prononcée le 3 octobre 2023 ;
-Débouté [T] [G] de sa demande tendant à voir déclarer caduque la seconde déclaration d'appel déposée le 22 juin 2023 par la Banque CIC Est ;
-Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné [T] [G] aux dépens de l'incident, dont le montant sera recouvré par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée CB Avocats, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête aux fins de déféré, M. [T] [G] en date du 17 janvier 2024 expose :
que le premier appel n'est pas irrégulier car la mention de l'intimé n'est pas exigée par l'article 901 ou par l'article 54 du code de procédure civile. De plus selon la jurisprudence de la Cour de cassation, « L'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé [...] n'est pas de nature à entrainer l'irrecevabilité de l'appel. » Ensuite M. [G] a constitué avocat dans le cadre de cette procédure le 29 juin 2023. Cette constitution a couvert tout irrégularité éventuelle, aucun grief ne subsistant. Enfin la régularité de cet appel n'a jamais été remise en cause
que selon l'article 546 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, un second appel est irrecevable. En l'espèce un premier appel a été interjeté le 22 mai 2023 et faute de conclusions déposées dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile, une ordonnance de caducité a été rendue le 3 octobre 2023. Un second appel a été interjeté entre temps, concernant le même jugement et les mêmes motifs d'infirmation. Or lorsque le second appel a été interjeté, la première déclaration d'appel n'avait pas été déclarée caduque. Dès lors, la Banque CIC Est était irrecevable à agir faute d'intérêt à relever une seconde fois appel dans les mêmes termes. De plus, en vertu de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, une partie dont la déclaration d'appel a été déclarée caduque n'est plus recevable à former appel contre le même jugement. Dès lors ce second appel est irrecevable.
- que si l'on suit le raisonnement du conseiller de la mise en état, la seconde déclaration d'appel n'avait pour but que de régulariser la première. Or ce motif de régularisation n'apparaît pas dans l'objet de cette deuxième déclaration et cette deuxième instance aurait dû être jointe à la première puisqu'elle ne faisait que régulariser cette dernière. La première déclaration ayant toutefois été déclarée caduque, elle prive de tout effet la seconde déclaration d'appel qui n'avait pas de caractère autonome. Le second appel est donc soit irrecevable, soit privée d'effet par la décision de caducité ayant été rendue dans le cadre du premier appel dont il n'aurait été qu'un correctif, à supposer que l'on considère comme irrégulier et demande au visa des articles 546, 902, 911-1 al.3, 914 et 916 du code de procédure civile de :
-Infirmer l'ordonnance rendue par le conseil de la mise en état le 16/01/2024 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
-Déclarer irrecevable le second appel interjeté par la SA Banque CIC Est, faute d'intérêt à agir et du fait de l'ordonnance de caducité prononcée le 3 octobre 2023 ;
-Condamner le CIC Est à payer à M. [G] la somme 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mai 2024, la banque CIC Est fait valoir que la jurisprudence invoquée par M. [G] est un arrêt d'espèce, inédit, dont les faits et causes diffèrent de l'espèce. En suivant le raisonnement de M. [G], la banque CIC Est aurait dû attendre le 3 octobre 2023 pour déposer une seconde déclaration d'appel alors que le délai expirait le 23 juin 2023. Or une telle déclaration d'appel aurait été irrecevable, ainsi, la banque avait tout intérêt à déposer une seconde déclaration d'appel préalablement à l'issue du délai d'appel sachant que la première pouvait être déclarée irrecevable compte tenu de l'absence de mention de l'intimé car l'article 57 du code de procédure civile prévoit l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée. Comme l'a considéré le conseiller de la mise en état, la banque avait tout intérêt, au sens de l'article 546 du CPC, à déposer une seconde déclaration d'appel préalablement au délai d'expiration, compte tenu du caractère irrecevable de la première déclaration. La jurisprudence invoquée par M. [G] est inopportune car dans cette espèce, la caducité de la première déclaration d'appel résultait de la carence de l'appelant. A l'inverse, la référence à l'arrêt du 1er octobre 2020 par le conseiller de la mise en état est pertinente car le principe énoncé s'applique à l'espèce, de sorte qu'elle demande au visa des articles 546, 902, 911 et 914 du code de procédure civile de :
-Recevoir la banque CIC Est en son appel.
-Juger les demandes, fins et conclusions de Monsieur [T] [G] infondée.
-L'en débouter.
-Condamner Monsieur [T] [G] à payer à la banque CIC Est la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
C'est à juste titre que l'ordonnance entreprise relève que l'irrecevabilité d'un second appel d'une même décision sur le fondement de l'article 546 du code de procédure civile pour défaut d'intérêt à interjeter un second appel d'un même jugement est subordonné à la régularité du premier appel.
Il résulte des articles 546 et 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile que la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable.
Or en l'espèce, le premier appel n'est pas régulier, au sens des articles 901 et 902 du code de procédure civile, pour ne pas comporter mention d'intimé, de sorte que, le délai d'appel n'ayant pas expiré, d'une part, du fait de la signification du jugement en date du 23 mai 2023, et la caducité du premier appel pour défaut de conclusions dans le délai de l'article 908 n'ayant été constatée que postérieurement au second appel par ordonnance du 3 octobre 2023, d'autre part, il était loisible à la société banque CIC de former un second appel le 22 juin 2023.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. [T] [G] aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à la société CIC la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [T] [G] à payer à la société CIC Est la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [G] aux dépens de l'incident.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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