Texte intégral
N° RG 19/07233 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUW2
Décision du Tribunal de Grande Instance de [Localité 11]
Au fond du 10 septembre 2019
(1ère chambre civile)
RG : 18/02830
[J]
SA CIC LYONNAISE DE BANQUE
C/
[Z]
SA CIC LYONNAISE DE BANQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 23 Mars 2023
APPELANTS :
M. [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] (LOIRE)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SA LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813
Et ayant pour avocat plaidant Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
Mme [B] [Z]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (LOIRE)
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SA LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813
Et ayant pour avocat plaidant Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Septembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Janvier 2022
Date de mise à disposition : 24 mars 2022 prorogée au 17 décembre 2020, puis 14 avril 2022, 2 juin 2022, 22 septembre 2022, 24 novembre 2022,16 février 2023, 1er juin 2023, avancée au 23 mars 2023 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [J] et Mme [Z] étaient co-gérants de l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) de la [Localité 10].
Après la séparation du couple, l'EARL a fait l'objet d'une dissolution anticipée par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Étienne du 5 avril 2016. Par jugement du 1er décembre 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a prononcé la liquidation judiciaire de l'EARL de la [Localité 10].
Par acte sous-seing privé du 14 juin 2012, la société Lyonnaise de Banque a accordé à l'EARL de la [Localité 10] un prêt numéro 18016 551904 13 d'un montant de 20'000 euros au taux fixe de 3,95 % remboursable en 84 mensualités de 272,92 euros chacune.
Par le même acte, M. [J] et Mme [Z] se sont chacun portés caution solidaire pour un montant de 24'000 euros et une durée de 108 mois des engagements de la débitrice.
La société Lyonnaise de Banque (ci-après la banque) a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur par courrier recommandé avec avis de réception du 4 janvier 2017 pour une somme échue de 9 460,46 euros. Le même jour, elle a mis en demeure M. [J] et Mme [Z] en leur qualité de cautions solidaires, de se substituer à l'EARL de la [Localité 10].
Par acte d'huissier de justice du 12 septembre 2018, la banque a fait assigner M. [J] et Mme [Z] devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne afin d'obtenir paiement de sa créance.
Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2019, M. [J] n'ayant pas constitué avocat, le tribunal a :
- condamné M. [J] à payer à la banque la somme de 10'224,39 euros selon décompte arrêté au 20 juillet 2018, outre intérêts contractuels postérieurs au taux de 3,95 % majoré de trois points conformément à l'article RETARDS des conditions générales dans la limite de 24'000 euros, et frais d'assurance, et au taux légal au-delà ce jusqu'à parfait paiement,
- dit que le contrat de cautionnement que Mme [Z] a conclu au profit de la banque était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus;
- dit que la banque ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par Mme [Z] ;
- débouté la banque de ses demandes à l'encontre de Mme [Z] ;
- débouté les parties du surplus de leur demande ;
- condamné la banque à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de Me Hordot de la SCP Boniface & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La banque a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 octobre 2019. M. [J] a relevé appel de cette décision par déclaration du 4 décembre 2019. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 juin 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 25 mars 2020, la société Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 10 septembre 2019 en ce qu'il a jugé le cautionnement de Mme [Z] disproportionné ;
Dire et juger que Mme [Z] est déchue du droit d'invoquer la disproportion de son cautionnement en raison du manque de sincérité et loyauté dans ses déclarations patrimoniales ;
Confirmer le iugement du 10 septembre 2019 en ce qu'il a condamné M. [J] au titre de son cautionnement ;
Déclarer la demande de la société Lyonnaise de Banque recevable et bien fondée, et en conséquence :
Condamner solidairement M. [J] et Mme [Z] à payer à la société Lyonnaise de Banque au titre des cautionnements donnés par actes sous seing privé à la suite du prêt professionnel n° 18016 551904 13, la somme de 10.224,39 euros, selon décompte arrêté au 20 juillet 2018, outre intérêts contractuels postérieurs au taux de 3,95% majoré de 3 points, conformément à l'article RETARDS des conditions générales, dans la limite de 24.000 euros et frais d'assurance, et au taux légal au-delà, ce jusqu'à parfait paiement ;
Vu l'article 1343-2 du code civil, ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
Condamner solidairement M. [J] et Mme [Z] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [J] et Mme [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Tudela, Avocat.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 25 mai 2020, Mme [Z] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 10 septembre 2019 dont appel en ce qu'il a dit que le contrat de cautionnement qu'elle a conclu au profit de la société Lyonnaise de Banque était lors de sa conclusion manifestement disproportionné ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la société Lyonnaise de Banque ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement qu'elle a conclu ;
En conséquence,
Débouter la société Lyonnaise de Banque de l'intégralité de ses demandes,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation de devoir de mise en garde;
Dire et juger que la société Lyonnaise de Banque a manqué à son devoir de mise en garde envers elle ;
Condamner la société Lyonnaise de Banque à verser la somme de 10.224,39 euros, au titre de la perte de chance ;
Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Lyonnaise de Banque à payer à Mme [Z] la somme de 2.000 euros au titre des frais engagés en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Rejeter la demande de la société Lyonnaise de Banque au titre de l'article 700 présentée devant la cour,
Condamner la société Lyonnaise de Banque à lui régler une participation de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 pour les frais exposés en cause d'appel ;
Condamner la société Lyonnaise de Banque aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Frédéric Hordot de la SCP Boniface & Associés, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 4 février 2020, M. [J] demande à la cour de:
A titre principal,
Dire et juger que le cautionnement donné par M. [J] à la société Lyonnaise de Banque est disproportionné par rapport à ses biens et revenus.
En conséquence,
Dire que la société Lyonnaise de Banque ne peut se prévaloir de ce cautionnement ;
Débouter la société Lyonnaise de Banque de sa demande.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société Lyonnaise de Banque a manqué à son devoir de mise en garde envers M. [J] ;
Condamner la société Lyonnaise de Banque à lui verser la somme de 10.224.39 euros au titre de la perte de chance ;
Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ;
En tout état de cause,
Condamner la société Lyonnaise de Banque à verser à M. [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2020.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
- sur le caractère disproportionné des cautionnements
Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution s'apprécie au regard du montant de l'engagement, de la valeur des biens et du montant des revenus de la caution ainsi que de son endettement global.
La banque produit les fiches d'information renseignées par les cautions, celle de M. [J] n'étant pas datée et celle de Mme [Z] portant la date du 3 janvier 2011.
Mme [Z] a déclaré un patrimoine composé de deux maisons acquises en 2000 et 2004, qu'elle évaluait à 200'000 et 100'000 euros tout en précisant qu'elle supportait les échéances de deux contrats de crédit immobiliers souscrits en 2003 et 2004 à hauteur de 75'000 et 68000 euros dont les mensualités s'élevaient à 519 et 450 euros.
Elle a précisé que ses revenus professionnels annuels s'élevaient à 8100 euros en 2010, soit 675 euros par mois et n'a pas fait état de personnes à sa charge.
Elle fait aujourd'hui valoir qu'elle n'était pas propriétaire de la maison évaluée à 200'000 euros, celle-ci étant la propriété de son concubin, M. [J] ; elle précise qu'elle était en revanche propriétaire d'un tènement immobilier acquis en 2005 au prix de 22'800 euros, et qu'en 2010 ses revenus s'élevaient à 6453 euros et en 2011 à 6483 euros.
La banque lui reproche l'insincérité de sa déclaration.
Quoi qu'il en soit, à la date de l'engagement de caution de Mme [Z], le 14 juin 2012, celle-ci était déjà caution solidaire d'engagements précédemment souscrits par l'EARL de la Presles auprès de la société Lyonnaise de Banque :
- à hauteur de 72'000 euros par acte du 27 avril 2009,
- à hauteur de 7500 euros par acte du 22 avril 2010,
- à hauteur de 210'000 euros par acte du 22 mai 2011
- à hauteur de 300'000 euros par acte du 28 mai 2011 (pièce 15 de la banque)
Au vu de la situation financière déclarée par Mme [Z], le caractère manifestement disproportionné de son engagement est caractérisé dès lors qu'en cas de défaillance de l'entreprise agricole, elle aurait été appelée à régler les sommes restant dues, qui représentaient un montant total très supérieur au patrimoine immobilier qu'elle avait déclaré, alors que ses revenus ne lui permettaient pas de supporter d'importantes charges de remboursement.
Il résulte de la fiche patrimoniale renseignée par M. [J] que celui-ci a déclaré être propriétaire d'une maison acquise en 2001, d'une valeur vénale de 120'000 euros, ainsi que d'un terrain agricole acquis en 2008, d'une valeur vénale de 30 000 euros.
Il était alors débiteur d'un emprunt de 88'000 euros remboursable par mensualités de 865,58 euros.
Il a déclaré des revenus annuels de 15'000 euros, précisant n'avoir aucune personne à charge.
À la date de son engagement de caution, M. [J] avait souscrit des actes de caution solidaire identiques à ceux souscrits par Mme [Z] pour garantir les engagements de l'EARL de la [Localité 10], et était engagé :
- à hauteur de 72'000 euros par acte du 27 avril 2009,
- à hauteur de 7500 euros par acte du 22 avril 2010,
- à hauteur de 210'000 euros par acte du 22 mai 2011
- à hauteur de 300'000 euros par acte du 28 mai 2011 (pièce 15 de la banque)
Le caractère disproportionné du cautionnement litigieux est établi au regard des revenus personnels de M. [J], de son patrimoine et des engagements précédemment souscrits.
Il en va de même si l'on ne considère les engagements précédemment souscrits qu'à hauteur de la moitié dans la mesure où ils ont été contractés par les deux cogérants de l'entreprise agricole ; dans ce cas également, la disproportion est caractérisée.
La banque fait valoir qu'au moment où elles sont actionnées, la situation patrimoniale des cautions leur permet de faire face à leurs obligations. Il lui appartient dès lors d'établir, qu'au moment où elle a appelé les cautions, le patrimoine de celles-ci lui permettaient de faire face à leur obligation.
Elle produit la mise en demeure qu'elle a adressée à chacune des cautions le 4 janvier 2017 après la liquidation judiciaire de l'EARL, dont il ressort qu'elle réclamait alors à Mme [Z] la somme de 351'190,62 euros et à M. [J] la somme de 288'032,15 euros comprenant pour l'un comme pour l'autre la somme de 24'000 euros au titre du cautionnement litigieux.
Les sommes réclamées à chacune des cautions sont pour chacune d'elles d'un montant très supérieur à leurs patrimoines respectifs et la banque ne démontre nullement que leurs revenus actuels leur permettent d'y faire face, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve de son affirmation.
C'est pourquoi le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la banque ne pouvait se prévaloir du cautionnement souscrit par Mme [Z] et a débouté la banque de sa demande en paiement.
Il convient en outre de retenir le caractère disproportionné de l'engagement de M. [J] et de rejeter la demande en paiement de la banque à son encontre, le jugement étant infirmé de ce chef.
- sur le devoir de mise en garde
Il ressort des conclusions de M. [J] que ses demandes de ce chef sont formulées à titre subsidiaire ; dans la mesure où il a été fait droit à sa demande principale, il n'y a pas lieu de les évoquer.
Madame [Z] n'ayant pas indiqué si sa demande de dommages-intérêts formée dans le cadre d'un paragraphe B était ou non subsidiaire, il y a lieu de l'examiner.
Le seul fait que Mme [Z] ait été co-gérante de l'EARL de la [Localité 10] depuis plus de 10 ans et que le prêt souscrit en 2012 ait été remboursé pendant 4 ans ne permet pas de retenir qu'elle était une caution avertie.
Compte tenu du caractère disproportionné de son engagement et du risque d'endettement qu'elle encourait, la banque était tenue à son égard d'un devoir de mise en garde et ne justifie pas l'avoir rempli.
Toutefois, il est constant que le dommage subi s'analyse nécessairement en une perte de chance de ne pas contracter.
En l'espèce, le caractère disproportionné des cautionnements litigieux ayant été établi, la banque ne peut s'en prévaloir. Mme [Z] qui n'allègue aucun autre préjudice que celui de ne pas avoir contracté ne justifie pas d'un préjudice autonome pouvant être indemnisé en l'espèce.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande sur ce point.
La banque, partie perdante, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [Z] et M. [J] la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Étienne le 10 septembre 2019 en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 10'224,39 euros selon décompte arrêté au 20 juillet 2018, outre intérêts contractuels postérieurs au taux de 3,95 % majoré de trois points conformément à l'article RETARDS des conditions générales dans la limite de 24'000 euros, et frais d'assurance, et au taux légal au-delà ce jusqu'à parfait paiement,
Et, statuant à nouveau :
Déboute la société Lyonnaise de Banque de sa demande fondé sur l'engagement souscrit par M. [J] en garantie du prêt n° 18016 551904 13 ;
Confirme le jugement sur le surplus ;
Y ajoutant :
Condamne la société Lyonnaise de Banque aux dépens, dont distraction au profit de Me Frédéric Hordot de la SCP Boniface & Associés, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et au paiement à Mme [Z] et à M. [J] d'une somme de 3 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
Le Greffier Le Président