Texte intégral
ARRET
N° 374
[W]
C/
CPAM DE L'OISE
Société BORGWARNER FRANCE
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2022
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N° RG 21/00150 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6RR
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BEAUVAIS EN DATE DU 26 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [W]
34 rue MARCEAU
60180 Nogent sur oise
Convoqué le 13 octobre 2021 par lettre simple
Non comparant, non représenté
ET :
INTIMES
CPAM DE L'OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
1 rue de Savoie - BP 30326
60013 BEAUVAIS CEDEX
Représentée par Mme [K], dûment mandatée
Société BORGWARNER FRANCE (SAS) anciennement dénommée Société DELPHI FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
9 boulevard de l'Industrie
41000 BLOIS
Représentée par Me BERTIN, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Février 2022 devant Renaud DELOFFRE,conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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* *
DECISION
Monsieur [E] [W] a établi en date du 28 juillet 2014 une déclaration de maladie professionnelle au titre de "plaques pleurales " à laquelle était joint un certificat médical du 16 juillet 2014.
Par courrier du 11 février 2015, la Caisse primaire d'assurance maladie de L'Oise (CPAM ci-après), a informé Monsieur [E] [W] qu'elle prenait en charge au titre de la légisiation sur les risques professionnels, la maladie déclarée inscrite au tableau 30 B des maladies professionnelles.
L'intéressé s'est ensuite vu reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
Le 28 juillet 2015, Monsieur [E] [W] a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Beauvais en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 8 juin 2017, le Tribunal a :
- jugé que la société SAS DELPHI FRANCE a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [E] [W] le 28 juillet 2014;
- fixé au maximum la majoration du capital perçu par Monsieur [E] [W] dans les conditions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale;
"dit que la majoration du capital sera toujours fixée au maximum légal quel que soit le taux d'IPP dont elle suivra l'évolution ;
"avant dire droit, ordonné une expertise médicale en précisant la mission de l'expert ;
"dit que la CPAM de l'Oise fera l'avance des frais ;
- alloué une indemnité provisionnelle de 2.000 euros au demandeur à faire a:oir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels
- dit que la CPAM de l'Oise versera directement à Monsieur [E] [W] les sommes dues au titre de l'indemnité provisionnelle, du capital représentatif de la majoration de rente, ainsi que de l'indemnisation à venir;
"dit que la CPAM de l'Oise pourrait recouvrer le montant des indemnisations et majorations complémentaires attribuées à Monsieur [E] [W] à l'encontre de la SAS DELPHI FRANCE et condamné cette dernière à ce titre;
- débouté le SAS DELPHI FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt en date du 4 octobre 2018 la Cour d'Appel d'Amiens a confirmé le jugement excepté en ce qu'il a dit que la CPAM de l'Oise versera à Monsieur [E] [W] le capital représentatif de la majoration de la rente et a dit que la CPAM de l'Oise versera à Monsieur [E] [W] une rente majorée dans les conditions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
L'expert a déposé son rapport le 18 octobre 2019.
A compter du 1er janvier 2019, la procédure en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Oise a été transférée en l'état au tribunal de grande instance de Beauvais en application des articles 12 et 114 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016.
Par jugement en date du 26 novembre 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [E] [W] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE Monsieur [E] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] au paiement de la somme de 700 euros à la SAS DELPHI FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n' y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Notifié à Monsieur [W] le 3 novembre 2020 (date du retour de l'accusé de réception à la poste), ce jugement a fait l'objet d'un appel de ce dernier par courrier électronique en date du 29 décembre 2020.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 1er février 2022 de la Cour par courriers simple du 13 octobre 2021 à Monsieur [W] et à son avocat et par courriers recommandés avec accusé de réception respectivement reçus par la caisse le 14 octobre 2021 et par la société DELPHI France le 18 octobre 2021.
A l'audience du 1er février 2022 ont seuls comparu les intimés qui ont demandé à la Cour de constater que l'appel n'était pas soutenu, de rendre une décision sur le fond et de confirmer le jugement déféré, la société DELPHI indiquant maintenir les prétentions résultant de ses écritures au titre de la condamnation de Monsieur [W] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article 937 du Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, le greffier de la Cour convoque le défendeur (en réalité l'intimé) à l'audience prévue pour les débats dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception tandis que le demandeur (en réalité l'appelant) est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience;
Attendu qu'il résulte clairement de ce texte que l'appelant, à qui il incombe de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et dont il n'appartient aucunement au juge de rechercher s'il a été effectivement touché par la convocation, est régulièrement convoqué par lettre simple;
Attendu que Monsieur [W] a été rendu destinataire d'un courrier simple de convocation et qu'il a donc été régulièrement convoqué;
Qu'il est en outre établi que son conseil a bien été rendu destinataire du courrier de convocation adressé par le greffe puisqu'il a adressé son dossier de plaidoiries à la Cour par courrier du 27 janvier 2022 sur lequel figurent les mentions "dépôt de dossier " et "audience du 1er février 2022 ".
Attendu qu'il résulte de l'article R.142-11 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable devant la Cour saisie d'un appel d'un jugement du Pôle Social d'un Tribunal judiciaire est une procédure orale, ce dont il résulte que l'envoi d'un courrier ou de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparution et que la Cour n'est saisi d'aucun moyen à l'appui du recours si l'appelant n'est ni comparant ni représenté.
Qu'il résulte des articles 468, 472 et 562 du code de procédure civile que lorsqu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel par l'appelant régulièrement convoqué, notamment en l'absence de ce dernier à l'audience, la Cour ne peut que confirmer le jugement déféré lorsqu'elle en est requise par l'intimé et qu'aucun moyen d'ordre public ne s'oppose à cette confirmation ;
Attendu qu'en l'espèce l'appelant ne comparait pas bien que régulièrement convoqué par courrier du greffe en date du 13 octobre 2021;
Que l'envoi par son avocat d'un dossier de plaidoirie à la Cour ne peut se substituer à l'obligation de comparaître en audience ;
Que les intimées requièrent un jugement sur le fond et la confirmation du jugement déféré.
Qu'aucun motif d'ordre public ne s'opposant à cette mesure, il convient de confirmer le jugement déféré.
Que Monsieur [W] succombant en son appel et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 précité du Code de procédure civile de le condamner aux dépens d'appel.
Qu'il ne serait pas conforme à l'équité de condamner Monsieur [W] à supporter tout ou partie des frais irrépétibles engagés par la société BORGWARNER France venant aux droits de DELPHI France pour faire valoir ses droits en cause d'appel ce qui justifie le rejet des prétentions de cette dernière de ce chef.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt devant être qualifié de contradictoire en application de l'article 468 du Code de procédure civile rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la société BORGWARNER France de ses prétentions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [E] [W] aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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