Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00339 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3AC.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du Mans, décision attaquée en date du 26 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00033
ARRÊT DU 07 Mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. FRANSEJOUR agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alain PIGEAU de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS, substitué par Maître PRINC, avocat au barreau du MANS,
INTIME :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [B] [L], défenseur syndical muni d'un pouvoir,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Laurence PARINGAUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 07 Mars 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Franséjour est une entreprise sarthoise ayant pour activité le transport de voyageurs par autocars. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par contrat de travail à durée déterminée à effet du 15 juin 2016, M. [W] [P] a été engagé par la société Franséjour en qualité de conducteur autocar grand tourisme moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 579,57 euros.
D'autres contrats à durée déterminée ont été signés, avant que la relation contractuelle ne se poursuive dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 février 2017.
Il a fait l'objet d'une rupture conventionnelle à effet du 12 juillet 2019.
Le 4 février 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins d'obtenir le versement par la société Franséjour d'un rappel d'heures d'attente sur la période 2017-2019, d'heures supplémentaires, des congés payés afférents à ces rappels de salaire, d'indemnité de repas, des heures d'amplitude et des congés payés afférents outre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement en date du 26 mai 2021 le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que l'action de M. [P] est recevable en la forme et fondée,
- dit que la SAS Franséjour n'a pas respecté le calcul de rémunération,
- condamné la SAS Franséjour à verser à M. [P] les sommes suivantes :
* 7.887,65 euros au titre du paiement d'heures d'attente pour la période de 2017 à 2019,
*788,76 euros au titre des congés payés afférents,
* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [P] [W] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouté M. [P] de toutes ses autres demandes,
- rappelé que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation (25 janvier 2020) pour les créances salariales, et à compter du prononcé du jugement pour la créance indemnitaire,
- ordonné à la SAS Franséjour de remettre à M. [P] les bulletins de salaire rectifiés sur la période de 2017 à 2019 relativement aux heures d'attente et de congés payés afférents, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la date de notification du jugement, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte,
- débouté la SAS Franséjour de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Franséjour aux entiers dépens.
La SAS Franséjour a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 16 juin 2021 ainsi libellée : 'Objet/Portée de l'appel : L'appel est général dans la mesure ou la décision critiquée :
- dit que l'action de M. [P] est recevable en la forme et fondée
- dit que la SAS Franséjour n'a pas respecté le calcul de rémunération
- condamne la SAS Franséjour à verser à M. [P] les sommes de 7.887,65 euros au titre du paiement d'heures d'attente pour la période de 2017 à 2019 et 788,76 euros au titre des congés payés afférents, 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- ordonne à la SAS Franséjour de remettre à M. [P] les bulletins de salaire rectifiés sur la période de 2017 à 2019 relativement aux heures d'attente et de congés payés afférents, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la date de notification du jugement, le Conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte
- déboute la SAS Franséjour de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamne la SAS Franséjour aux entiers dépens.'
M. [B] [L], défenseur syndical, s'est constitué pour assurer la défense des intérêts de M. [P] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 31 août 2021 et reçue au greffe le 1er septembre suivant.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 9 janvier 2024 puis en renvoyée au 16 janvier suivant en raison de difficultés d'organisation.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS Franséjour, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 15 septembre 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et fondée en son appel du jugement du conseil de prud'hommes du Mans en date du 26 mai 2021.
- infirmer ce jugement en ce qu'elle a été condamnée à verser à M. [P] un rappel au titre d'heures d'attente d'un montant brut de 7 887,65 euros, outre 788,76 euros de congés payés.
- dire et juger M. [P] mal fondé en cette demande en l'absence de preuve d'heures d'attente non réglées.
- confirmer cette décision en ce que M. [W] [P] a été débouté de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, aux indemnités de repas, aux heures d'amplitude et à un prétendu préjudice moral.
- plus généralement, dire et juger M. [W] [P] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions.
- le condamner à lui verser une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner en tous les dépens.
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M. [P], par conclusions régulièrement communiquées, reçues au greffe par voie postale le 29 septembre 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en tous points et rejeter les affirmations de la SAS Franséjour,
- rajouter un article 700 de 1000 euros vu qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles occasionnés par l'établissement de ce dossier,
- condamner la SAS Franséjour à lui payer les sommes suivantes :
* heures d'attente à payer sur la période 2017 à 2019 : 7887,65 euros,
* congés payés sur cette demande : 788,76 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 1000 euros,
- condamner la SAS Franséjour aux dépens,
- ordonner les intérêts de droits à la date de la saisine.
MOTIVATION :
La cour statuant dans les limites de l'appel, il y a lieu de constater que l'appel principal de la société Franséjour ne porte pas sur le fait que M. [P] a été débouté de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, aux indemnités de repas, aux heures d'amplitude et aux dommages et intérêts pour préjudice moral ; bien plus, elle sollicite la confirmation du jugement sur ces différents points.
M. [P] n'a pas relevé appel incident de ces dispositions du jugement de sorte qu'elles sont définitives.
Ainsi, la seule question qui se pose est celle des temps d'attente.
La société Franséjour expose que le temps d'attente doit être rémunéré à concurrence de la moitié du temps de travail effectif et ajoute verser un tableau issu de la lecture des disques chronotachygraphes par le logiciel Stradatime, contredisant celui produit par M. [P] et démontrant qu'aucune heure d'attente ne reste due. Elle fait observer qu'au contraire ce dernier à reçu un trop perçu de rémunération en 2017, 2018 et 2019.
M. [P] reprend pour l'essentiel la motivation du jugement de première instance.
SUR CE,
Les temps d'attente, ou temps de mise à disposition, sont définis par l'article 4.3 de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport routier de voyageurs, comme étant 'des périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d'être définies par l'entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le surveiller soit pour être à disposition des clients.'
En cas de double équipage, il est rémunéré pour 100% de sa durée dont 50% pris en compte au titre du temps de travail effectif.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
M. [P] sollicite le paiement de 710,74 heures d'attente (318,10 heures pour 2017, 311,29 heures pour 2018 et 81,35 heures pour 2019), qui n'auraient pas été payées.
Au soutien de ses prétentions, il produit, outre les disques chronotachygraphes des 12, 13, 16, 17, 18 et 19 janvier 2018, un récapitutalif mensuel de ses périodes travaillées du 7 janvier 2017 au 14 mai 2019, avec l'indication des heures de début et de fin de travail quotidien, et mise en évidence des temps d'attente, outre un récapitulatif annuel de ses temps d'attente dont il sollicite la prise en compte à compter de 50%.
Ces documents portent la mention 'Globofleet CC', ce dont il convient de déduire qu'ils ont été établis par lecture des cartes conducteurs à l'aide de ce logiciel.
Le salarié produit donc, pour étayer sa demande, des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
L'employeur verse pour sa part aux débats une lecture des disques effectuée en utilisant le logiciel Stradatime.
Or, en comparant les deux lectures, il s'avère que les heures d'attente indiquées grâce à ce dernier peuvent être identiques, quasi -identiques ou plus favorables au salarié que celles relevées grâce au logiciel Globofleet CC (mars 2017, juin 2017, septembre 2017, novembre 2017, octobre 2017, février 2018, mars 2018, juin 2018 octobre 2018, janvier 2019 et février 2019 et mai 2019).
S'agissant des tableaux récapitulatifs :
-les tableaux des salariés font apparaître les heures d'attente suivantes à multiplier par deux puisque M. [P] a appliqué un coefficient de 50% :
*2017 : 633,04 soit 1266, 08 heures
*2018 : 633,12 soit 1266, 24 heures
*2019 :161,54 soit 323,48 heures
-ceux de l'employeur font apparaître les heures d'attente suivantes :
*2017 : 1165 heures
*2018 : 1308,78 heures
*2019 : 454,15 heures.
Il apparaît donc que le logiciel de lecture utilisé par l'employeur est le plus favorable au salarié. Il sera par suite retenu, et ce d'autant plus que M. [P] ne verse aux débats aucune pièce susceptible de remettre en cause sa fiabilité.
Il convient en outre de rappeler que M. [P] prévoyait une annualisation de son temps de travail (1600 heures par an).
Dès lors les heures d'attente sont à prendre en considération dans l'ensemble des heures rémunérées au titre de chaque année. Or, les tableaux et bulletins de salaire produits démontrent qu'elles ont bien été réglées.
Dès lors, le jugement entrepris doit être infirmé et M. [P] débouté de ses demandes.
La décision du conseil de prud'hommes sera également infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [P], partie succombante, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera débouté de ses demandes pour frais irrépétibles.
Il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes du Mans le 26 mai 2021 en ses dispositions qui lui sont déférées,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [P] de sa demande en paiement d'heures d'attente et de congés payés afférents,
CONDAMNE M. [P] aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE M. [P] de ses demandes pour frais irrépétibles,
DEBOUTE la société Franséjour de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN