Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 MARS 2023
N° 2023/0357
Rôle N° RG 23/00357 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7VV
Copie conforme
délivrée le 22 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 mars 2023 à 15h30.
APPELANT
Monsieur [P] [G]
né le 02 novembre 2000 à [Localité 1]
de nationalité tunisienne
non comparant représenté par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Mars 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023 à 10h30,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 3 années prononcée le 25 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Nice, pris le 18 février 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 9h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 février 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 9h40 ;
Vu l'ordonnance du 20 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [P] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 mars 2023 par Monsieur [P] [G] ;
Monsieur [P] [G] n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture ne démontre pas la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de M. [G] dans les meilleurs délais conformément aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA, qu'il est seulement justifié d'une demande de laissez-passer du 8 février 2023 suivie de la transmission du dossier de M. [G] aux autorités consulaires le 22 février 2023, que depuis un mois, aucune autre diligence n'a été réalisée et que le fait de relancer les autorités consulaires ne constitue pas une injonction à ces dernières mais seulement une diligence nécessaire en l'absence de réaction des consulats.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [G].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [G] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 18 février 2023 et l'administration, par courrier du 8 février 2023, a sollicité le consul général de la République tunisienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez-passer puis à transmis son dossier au consulat de Tunisie le 22 février 2023 lequel en a accusé réception le 23 février 2023. La préfecture se trouve dans l'attente de la délivrance de ce laissez-passer.
L'administration justifie ainsi de la réalisation de diligences suffisantes effectuées durant la période de prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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