Texte intégral
N° RG 20/03713 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBLY
Décision du
Tribunal de Grande Instance de saint Etienne
Au fond
du 06 mai 2020
RG : 18/00233
ch n°
S.A.R.L. SAINT ELOC
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 29 Novembre 2022
APPELANTE :
Société SAINT ELOC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172
Assistée de Me Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R023
INTIME :
M. [S] [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société d'assurance Mutuelle des transports assurances (MTA)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Alice MILLARD, avocat au barreau de LYON, toque : 2391
Assisté de Me Christine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0507
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
La société Saint-Eloc (la société) a souscrit auprès de la Mutuelle des transports assurances (la mutuelle), société d'assurance mutuelle, un contrat d'assurance Multirisque des professionnels de la compétition automobile prenant effet au 1er mai 2007.
Par une décision du 10 juillet 2015, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a désigné M. [X] en qualité d'administrateur provisoire de la mutuelle jusqu'au 15 janvier 2016.
Par une décision du 15 décembre 2015, M. [X], agissant au nom du conseil d'administration de la mutuelle, a décidé de procéder à un appel complémentaire de cotisations auprès des sociétaires, au motif des importantes pertes enregistrées au cours des exercices 2011 à 2013 ayant consommé la totalité des fonds propres de la mutuelle.
Les appels de cotisations complémentaires suivants ont été adressés à la société :
1 524,73 euros pour l'année 2011
1 634,01 euros pour l'année 2012
1 458,54 euros pour l'année 2013,
soit un total de 4 617,28 euros.
Par courrier du 26 février 2016, la société a résilié le contrat d'assurance avec effet 30 avril 2016.
Par courrier du 31 mars 2016, la mutuelle a mis en demeure la société de lui payer la somme totale de 25 121,56 euros au titre des cotisations complémentaires appelées et de la cotisation normale due pour la période du 8 mai 2015 au 30 avril 2016.
La société n'a pas réglé les sommes réclamées.
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er décembre 2016, la mutuelle a été placée en liquidation judiciaire et Maître [S] [B] a été désigné en qualité de liquidateur.
Saisi par la mutuelle, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a, par jugement du 6 mai 2020 :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société tirée de la prescription s'agissant de la demande de la mutuelle formée au titre des cotisations complémentaires,
- condamné la société à payer à la mutuelle, représentée par son liquidateur, la somme de 3 633,14 euros outre intérêts à compter du 31 mars 2016, au titre des cotisations complémentaires,
- condamné la société à payer à la mutuelle, représentée par son liquidateur, la somme de 19 990,13 euros au titre de la cotisation normale semestrielle du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, outre intérêts à compter du 31 mars 2016,
- condamné la société aux entiers dépens et à payer à la mutuelle, représentée par son liquidateur, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 15 juillet 2020, la société a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2020, elle demande à la cour de :
A titre principal :
- constater que les demandes de la mutuelle se heurtent à contestations sérieuses et qu'en particulier, elles sont irrecevables car prescrites,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- constater que les demandes de cotisations complémentaires de la mutuelle ont été formulées plus de deux ans après la clôture des exercices 2011, 2012 et 2013 sur lesquels portaient ces cotisations complémentaires,
- constater que l'assignation lui a été délivrée le 12 décembre 2017, soit plus de trois ans après la clôture du dernier exercice concerné (2013),
- constater que la demande de la mutuelle est prescrite,
En conséquence,
- déclarer irrecevable car prescrite la demande de la mutuelle,
A titre subsidiaire :
- constater que la mutuelle ne rapporte par la preuve que les conditions posées par l'article R. 322-71 du code des assurances sont remplies et que, notamment, les demandes de cotisations complémentaires sont fondées sur une augmentation des charges résultant des sinistres ou des frais de gestion,
- dire et juger que la créance de la mutuelle n'est ni certaine, ni exigible,
En conséquence,
- débouter la mutuelle de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
En tout état de cause :
- condamner la mutuelle à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la mutuelle aux entiers dépens, y compris de première instance, dont recouvrement par la Selarl Chauplannaz et associés, avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2021, Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la mutuelle, (le liquidateur judiciaire) demande à la cour de :
- confirmer en tous points, sauf en ce qui concerne la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile qui sera de 4 000 euros , la décision rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, et en cela :
* confirmer que les demandes de la mutuelle sont bien fondées et recevables,
* condamner la société au versement au profit de la mutuelle de la somme de 3 633,14 euros au titre de la cotisation complémentaire du contrat 69401/602224 et dire qu'elle portera intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 31 mars 2016 jusqu'au jour de l'exécution de la décision,
* condamner la société au versement au profit de la mutuelle de la somme de 19 990,13 euros au titre des cotisations normales du contrat 69401/602224 et dire qu'elle portera intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 31 mars 2016 jusqu'au jour de l'exécution de la décision,
* condamner la société au profit de la mutuelle de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société aux entiers dépens,
- débouter la société de toutes ses demandes en appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société fait valoir que la demande de la mutuelle est irrecevable car prescrite ; que les cotisations complémentaires dont il s'agit concernent les exercices 2011 à 2013 et n'ont fait l'objet d'un rappel que le 11 mars 2016, et ce suivant décision de l'administrateur provisoire de la mutuelle en date du 15 décembre 2015 ; qu'ainsi, les cotisations complémentaires demandées par la mutuelle l'ont été plus de deux ans après la clôture des exercices concernés ; que le seul point de départ du délai de prescription biennale pour solliciter des compléments de cotisations est la clôture de l'exercice mettant en évidence les charges résultant des sinistres et les frais de gestion sur lesquels s'assoit le calcul des cotisations ; que cette date ne saurait donc être postérieure au jour de la communication des comptes sociaux au conseil d'administration, organe compétent pour décider un appel de cotisations complémentaires.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que l'événement donnant naissance à l'action en recouvrement des cotisations complémentaires ne saurait être l'approbation des comptes sociaux dans la mesure où, à cette date, les cotisations complémentaires n'ont aucune existence ; que la cotisation complémentaire naît uniquement de la décision prise par le conseil d'administration ou par l'administrateur provisoire qui se substitue entièrement à celui-ci en vertu de l'article L. 612-34 du code monétaire et financier ; que la jurisprudence constante retient que la décision du conseil d'administration peut être prise à tout moment et marque le point de départ de la prescription prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances ; qu'en l'espèce, les cotisations complémentaires n'ont pas été appelées les années suivant les exercices déficitaires car du fait de la nature et de la spécificité des sinistres, il est impossible d'établir avec exactitude le coût réel du sinistre au jour de la clôture comptable ; que la décision a été prise le 15 décembre 2015 par l'administrateur provisoire, de sorte que la mutuelle avait initialement jusqu'au 15 décembre 2017 pour agir ; que le délai de prescription a été interrompu par le courrier de mise en demeure du 31 mars 2016, si bien que la mutuelle avait jusqu'au 31 mars 2018 pour agir ; que l'assignation date du 12 décembre 2017.
Réponse de la cour
C'est à bon droit que les premiers juges ont rappelé qu'en application de l'article R. 322-71 du code des assurances, les sociétés mutuelles à cotisations variables peuvent appeler, sur décision du conseil d'administration, des compléments de cotisation dans la limite d'un montant maximal figurant sur la police.
C'est encore par des motifs pertinents, adoptés par la cour, qu'ils ont énoncé que cet appel suppose, pour sa mise en 'uvre, que la société ait connaissance du montant des sinistres qu'elle sera tenue de garantir au titre de l'exercice considéré et que tant que la cotisation complémentaire n'a pas été décidée par le conseil d'administration, elle n'a pas d'existence, de sorte que le délai de la prescription prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances ne peut courir qu'à compter de la décision du conseil d'administration, laquelle peut être prise à tout moment, réserve faite d'un éventuel abus.
Contrairement à ce que soutient la société, le point de départ du délai de prescription biennale pour solliciter des compléments de cotisations ne saurait être fixé à la clôture de l'exercice, dés lors qu'à cette date la mutuelle n'a pas encore connaissance de la totalité des sinistres à garantir et de leur montant.
En l'espèce, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, la décision d'appeler des cotisations complémentaires a été prise le 15 décembre 2015 et il n'est pas démontré l'existence d'un éventuel abus.
L'assignation ayant été délivrée à la société le 12 décembre 2017, soit dans les deux ans de la décision, la demande en paiement de la mutuelle n'est pas prescrite.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société.
2. Sur le bien-fondé des demandes
2.1. Sur les cotisations complémentaires
La société fait valoir que la demande en paiement est injustifiée et mal fondée, dès lors que la mutuelle a fondé ses rappels de cotisations sur une décision de son administrateur provisoire, alors qu'il doit s'agir d'une décision émanant du conseil d'administration ; qu'elle n'explique ni ne justifie la constitution exacte du groupement auquel la société appartiendrait ou du calcul de ses résultats ayant conduit aux appels de cotisations complémentaires et que les conditions d'exigibilité et de liquidité de la créance ne sont pas remplies ; que la mutuelle affirme avoir enregistré des pertes sur les exercices 2011 à 2013 mais ne produit cependant pas la justification objective et sérieuse de ces pertes ; qu'en l'absence de précision sur la réassurance, il existe un doute légitime quant à la certitude de celle-ci et, par voie de conséquence, quant au bien-fondé de la décision prise en vertu de l'article R. 322-71 du code des assurances ; que d'administrateur provisoire a appelé des cotisations variables complémentaires, non pas pour faire face aux charges résultant des sinistres et frais de gestion mais pour restaurer la marge de solvabilité notamment au regard des règles de solvabilité 2 ; que l'absence de respect des normes de solvabilité 2 n'équivaut en rien à une preuve de l'absence de possibilité de régler les sinistres constitués ou les charges sociales ; que l'administrateur lui-même a indiqué que la mutuelle disposait de provisions techniques suffisantes pour satisfaire ses engagements d'assurance ; que la mutuelle s'abstient de communiquer les pièces permettant de connaître sa situation comptable et de voir réellement si elle peut entrer dans les conditions d'ouverture de l'article R. 322-71 du code des assurances.
Le liquidateur judiciaire réplique que le sociétaire était parfaitement informé de la faculté de la mutuelle de procéder à des appels complémentaires ; que la cotisation complémentaire est due quelle que soit la situation actuelle des sociétaires et même si le contrat a été résilié, dès lors que ce contrat a été en vigueur au cours de l'un des exercices concernés ; que l'administrateur provisoire, qui dispose de tous les pouvoirs du conseil d'administration, avait tout pouvoir pour prendre la décision de procéder à des appels de cotisations complémentaires ; que sa décision est parfaitement conforme aux dispositions des statuts, aux conditions générales et aux dispositions du code des assurances, dès lors que c'est l'insuffisance des cotisations normales des exercices 2011 à 2013 pour faire face aux sinistres et aux frais de gestion, justifiée par les éléments comptables de la mutuelle, qui a motivé sa décision ; que les éléments comptables font apparaître clairement que lors de ces exercices, elle a enregistré des pertes liées aux charges des sinistres et des frais de gestion qui ont consommé la totalité de ses fonds propres, de sorte qu'il fallait procéder de toute urgence à un rééquilibrage des comptes ; que la marge de solvabilité est intrinsèquement liée à la capacité de couverture des sinistres, puisque le fait de ne pas remplir les conditions de solvabilité signifie que la couverture des sinistres est en danger ; qu'en l'espèce, les charges de sinistres et frais de gestion avaient consommé l'intégralité des fonds propres de la mutuelle qui, par suite, ne répondait plus aux exigences de solvabilité; que les provisions techniques évoquées par l'administrateur provisoire n'ont rien à voir avec des réserves puisqu'elles constituent un passif de la compagnie d'assurance ; que les résultats nets de la mutuelle tiennent bien évidemment compte de la cession des engagements par la mutuelle au réassureur ; que la société dont l'activité principale est la gestion d'installations sportives, était représentée par une personne avertie et expérimentée dans le domaine des activités sportives ;
qu'elle ne peut donc pas invoquer la prétendue méconnaissance de son groupement pour échapper à son obligation de paiement ; que le groupement central auquel elle appartient s'est vu appliquer le taux d'appel complémentaire le plus faible soit 5%, alors que les autres groupements ont eu des taux bien plus élevés.
Réponse de la cour
C'est par une exacte analyse des éléments de la cause, des constatations que la cour approuve et des motifs pertinents qui répondent aux moyens d'appel que les premiers juges ont retenu :
- que M. [X], administrateur provisoire, avait tout pouvoir pour prendre la décision de procéder à des appels de cotisations complémentaires en application de l'article L. 612-34 du code monétaire et financier qui dispose que l'ACPR peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une personne qu'elle contrôle, auxquels sont transférées tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale, et qui dispose des biens meubles et immeubles de celle-ci dans l'intérêt d'une bonne administration,
- que l'impossibilité de la mutuelle de faire face aux charges résultant des sinistres et des frais de gestion, malgré la mise en 'uvre du système de la réassurance, est établie par les pièces versées aux débats (bilans comptables des exercices 2011 à 2013, rapports du conseil d'administration), par le placement de la mutuelle sous administration provisoire le 10 juillet 2015 et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 1er décembre 2016, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir communication d'autres documents,
- que le calcul des primes complémentaires a été expliqué en détail dans la décision du 15 décembre 2015 et dans les appels complémentaires adressés à la société, dont il est établi qu'elle relève du groupement « autres sociétaires » qui s'est vu appliquer le taux d'appels complémentaires le plus faible de tous les groupements.
Pour confirmer le jugement, la cour ajoute que le fait que la mutuelle disposait, en 2016, de provisions techniques d'environ 110 millions d'euros ne signifie pas qu'elle était en mesure, pour chacun des exercices litigieux, de faire face, à la fois, à ses charges résultant des sinistres et à celles résultant des frais de gestion, alors que dans sa décision du 15 décembre 2015, l'administrateur provisoire faisait précisément le constat que la totalité des fonds propres avait été consommée, tant par les frais de gestion que par les sinistres supérieurs aux cotisations normales, ce que confirme le fait que la mutuelle soit passée en-dessous du seuil de solvabilité requis par la réglementation Solvabilité 2.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à la mutuelle, représentée par son liquidateur, la somme de 3 633,14 euros avec intérêts à compter du 31 mars 2016, date de la mise en demeure.
Ajoutant au jugement, la cour précise que les intérêts courront au taux légal, conformément à la demande de la mutuelle en cause d'appel.
2.2. Sur la cotisation normale
La mutuelle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer la cotisation normale due pour la période du 1er novembre 2015 au 30 avril 2016. Elle fait valoir qu'alors que la société était couverte pendant cette période, elle a cessé tout règlement à compter du mois d'octobre 2015, manquant ainsi gravement à ses obligations contractuelles.
La société ne formule pas d'observations sur ce chef de demande.
Réponse de la cour
Le tribunal a, par des motifs pertinents adoptés par la cour, retenu que la société s'était abstenue de régler le montant de la cotisation normale due pour la période du 1er novembre 2015 au 30 avril 2016, date à laquelle le contrat d'assurance a pris fin.
Aussi convient-il, par confirmation du jugement déféré, de condamner la société à payer à la mutuelle, représentée par son liquidateur, la somme de 19'990,13 euros avec intérêts à compter du 31 mars 2016, date de la mise en demeure.
Ajoutant au jugement, la cour précise que les intérêts courront au taux légal, conformément à la demande de la mutuelle en cause d'appel.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La société, partie perdante et tenue aux dépens d'appel, est condamnée à payer au liquidateur judiciaire, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts sur les sommes dues courront au taux légal,
Condamne la société Saint-Eloc à payer à Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des transports assurances, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT