Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 20 AVRIL 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08937 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CER7X
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU, infirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 20 décembre 2018, cassé et annulé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 8 septembre 2021.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE
DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. GEODIS CL RHÔNE-ALPES anciennement dénommée GEODIS LOGISTICS RHÔNE-ALPES venant aux droits de la société GEODIS LOGISTICS BEVERAGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier FOURMANN, avocat au barreau de LYON, toque : 1786 substitué par Me Marie CAMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E202
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 novembre 2010, la société Randstad a confié à M. [D] une mission d'intérim au sein de la société Geodis Logistics Beverage en qualité de cariste. Cette mission a été renouvelée jusqu'au 13 mai 2011.
Le 16 mai 2011, la société d'intérim Manpower a confié à M. [D] une mission similaire au sein de la société Geodis Logistics Beverage puis Geoparts. Cette mission a été renouvelée jusqu'au 4 avril 2013.
Le 7 juin 2013, la société Geodis Logistics Beverage a été absorbée par la société Geodis Logistics Rhône Alpes.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports et activités auxiliaires.
Souhaitant obtenir la requalification de ses contrats de mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, M. [D] par acte du 10 avril 2013 saisissait le conseil de prud'hommes de Longjumeau.
Par jugement du 13 novembre 2013, notifié aux parties par lettre du 18 janvier 2014, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :
-rejeté la demande de requalification des contrats de mission de M. [D] en contrat à durée indéterminée,
-débouté M. [D] de la totalité de ses demandes,
-mis les entiers dépens à la charge de M. [D].
Par déclaration du 23 janvier 2014, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 20 décembre 2018, le pôle 6, chambre 7 de la cour d'appel de Paris a :
-rejeté l'exception de nullité de la déclaration d'appel,
-infirmé le jugement en ce qu'il a statué sur le fond,
-déclaré irrecevables les demandes de M. [D] à l'encontre de la société Geodis Logistics Rhône Alpes pour défaut de qualité,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [D] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
M. [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris.
La Cour de cassation par arrêt du 8 septembre 2021 (n°957 F-D, pourvoi n°J 20-12.531) a cassé et annulé l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Par déclaration de saisine du 22 octobre 2021, M. [D] a saisi la cour de renvoi.
Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe par voie électronique le 28 octobre 2022, et soutenues à l'audience, M. [D] demande à la cour :
-de recevoir Monsieur [D] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé,
en conséquence,
-d'infirmer le jugement entrepris dans son intégralité,
-de débouter la société Geodis Logistics Beverage devenu Geodis Logistics Rhône Alpes de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
-de requalifier les contrats de mission de Monsieur [D] en contrat à durée indéterminée,
-de fixer le salaire de base de Monsieur [D] à 2 208,31 euros,
-de dire que le contrat de travail de Monsieur [D] a été rompu aux torts exclusifs de la société Geodis Logistics Rhône Alpes, venant au droit Geodis Logistics Beverage,
-de dire que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-de condamner la société Geodis Logistics Rhône Alpes, venant au droit Geodis Logistics Beverage, de prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [D], les sommes suivantes :
-3 000 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat,
-15 000 euros au titre du préjudice moral ;
-20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 048,45 euros à titre principal et 1 010,75 à titre subsidiaire au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-4 111,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-411,15 euros au titre des congés payés afférents,
-3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-d'assortir l'ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil,
-de condamner la société Geodis Logistics Beverage, devenu Geodis Logistics Rhône Alpes, prise en la personne de son représentant légal en tous les dépens y compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier, par application des articles 10 et 12.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 1er septembre 2022, et soutenues à l'audience la société Geodis Logistics Rhône Alpes devenue Geodis CL Rhône-Alpes demande à la cour :
à titre principal et in limine litis,
-de constater l'irrecevabilité de l'appel dirigé à l'encontre de la société Geodis Logistics Rhône Alpes, désormais dénommée Geodis CL Rhône-Alpes, pour défaut de qualité,
à titre subsidiaire,
-de confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a rejeté la demande en requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée,
par conséquent,
-de débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes,
reconventionnellement,
-de condamner M. [D] à la somme de :
-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où la cour viendrait prononcer la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée :
-de fixer l'indemnité de requalification reclamée par M. [D] à la somme de 1 625.90 euros brut,
-de fixer l'indemnité de préavis à la somme de 3 251.80, outre 325.19 euros au titre des congés payés y afférents,
-de fixer l'indemnité de licenciement à la somme de 757.67 euros,
-de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 9 755.40 euros,
-de débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
L'affaire a été examinée à l'audience du 24 janvier 2023.
Au cours du délibéré M. [D] par la voix de son avocate a informé la cour le 7 mars 2023 qu'un accord était intervenu et qu'il entendait se désister de l'ensemble de ses demandes.
La société Geodis a confirmé par courrier du 8 mars suivant l'existence de l'accord auquel les parties sont parvenues.
En application des dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile, applicables à l'espèce dès lors que l'appel du jugement entrepris est antérieur au 1er août 2016, il convenait de mettre les parties en mesure de comparaître pour soutenir oralement l'existence de l'accord dont elles se prévalent et leur volonté commune de se désister.
Par conséquent, par arrêt en date du 30 mars 2023, la cour d'appel de Paris a :
- ordonné la réouverture des débats,
- dit que M. [D] et la société GEODIS sont convoquées à l'audience du 18 avril 2023 à 9 heures en salle [P] Hanon 2-H-01,
- sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes.
Lors de l'audience du 18 avril 2023, les conseils des parties ont confirmé oralement leur volonté de se désister et l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2023 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'acceptation du désistement par S.A.S. GEODIS CL RHÔNE-ALPES anciennement dénommée GEODIS LOGISTICS RHÔNE-ALPES venant aux droits de la société GEODIS LOGISTICS BEVERAGE rend ce désistement parfait.
L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
Sauf accord des parties sur ce point, les frais de l'instance en appel resteront à la charge de Monsieur [R] [D].
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 400 et suivants du code procédure civile,
CONSTATE le désistement d'appel de la société Monsieur [R] [D], désistement accepté par la S.A.S. GEODIS CL RHÔNE-ALPES anciennement dénommée GEODIS LOGISTICS RHÔNE-ALPES venant aux droits de la société GEODIS LOGISTICS BEVERAGE ;
Le DÉCLARE parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
DIT que sauf accord des parties sur ce point, les frais de l'instance en appel resteront à la charge de Monsieur [R] [D].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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