Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02214 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUDE
N° de Minute : 2227
Ordonnance du samedi 10 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [K]
né le 27 Décembre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Aude WOILLEZ, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 10 décembre 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 10 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [K] ;
Vu l'appel interjeté par Maître venant au soutien des intérêts de M. [V] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[V] [K], né le 27 décembre 1990 à [Localité 2] (Algérie) a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.
Suivant décision du 10 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulier le placement en rétention et a autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 12 novembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Douai a déclaré l'appel de [V] [K] recevable ; a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Le juge des libertés et de la détention a par décision du 8 décembre 2022 reçu la requête en prorogation de la rétention administrative ; ordonné la prorogation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter du 8 décembre 2022. [V] [K] a interjeté appel de cette décision.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- que la convocation présente une erreur matérielle quant à la date de naissance de l'intéressé ;
- que l'administration n'a pas accompli de diligences ;
- son souhait de bénéficier d'une assignation à résidence chez sa compagne au [Adresse 1] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
En l'espèce, la compétence de l'auteur de l'acte n'a pas été soulevée en première instance, de sorte que [V] [K] est irrecevable à soulever ce moyen pour la première fois en cause d'appel.
Sur l'audience et la décision de première instance
Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
Il ressort du principe du droit au procès équitable que tout justiciable doit bénéficier du droit à être entendu en ses explications par un juge impartial, de pouvoir exprimer sa défense en toute liberté avec l'assistance le cas échéant d'un avocat indépendant.
En l'espèce, l'erreur sur la date de naissance de l'intéressé dans la convocation préalable à l'audience du juge des libertés et de la détention n'a pas eu d'incidence sur l'exercice effectif par celui-ci de ses droits. [V] [K] a comparu et a pu faire valoir ses moyens de défense. Cette erreur ne lui fait pas grief.
Cette erreur uniquement matérielle n'a aucune conséquence sur la validité de l'ordonnance déférée. Le moyen sera écarté.
Sur l'erreur d'appréciation :
[V] [K] fait valoir qu'il bénéficie d'un logement stable chez sa compagne [P] [W], laquelle réside [Adresse 1]. Il fournit un justificatif de domicile. Il communique également une demande de licence pour la pratique du football. Il produit également une attestation d'[D] [I], mère de sa compagne qui évoque sa gentillesse et sa disponibilité;
Ces éléments n'ont pas été évoqués devant le premier juge. L'appelant ne peut donc, pour la première fois en cause d'appel soutenir un moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la nécessité du placement en rétention.
Ce moyen, inopérant, sera rejeté.
Sur les diligences aux fins d'éloignement
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce, il résulte de la procédure que [V] [K] a été interpellé démuni de titre d'identité et de voyage. Les services de la préfecture ont effectué une demande de laisser-passer aux autorités consulaires algériennes, relancées le 23 novembre 2022 et le 5 décembre 2022. Une demande de routing a été transmise. Ainsi, il est justifié d'une attache auprès des autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité pendant la période de prévention et d'une demande de routage. Ces diligences ont été accomplies par les autorités françaises, dès le 8 novembre. En outre, l'administration n'a pas à produire de nombreuses relances dans la mesure où elle n'a aucun pouvoir d'injonction sur une autorité étrangère. Toutes les diligences nécessaires à ce stade ont été accomplies.
Le moyen tiré de l'absence de diligence sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Kelly HEMPEL,
Greffier
Aude WOILLEZ,
Conseillère
N° RG 22/02214 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUDE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2227 DU 10 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 10 décembre 2022 :
- M. [V] [K]
- l'avocat de M. [V] [K]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD Absent
- décision notifiée à M. [V] [K] le samedi 10 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne-laure PERREZ le samedi 10 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 10 décembre 2022
N° RG 22/02214 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUDE
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