Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00258 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6NG
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 janvier 2023, à 11H46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [N]
né le 18 mai 1994 à Hussein Dey, de nationalité algérienne se disant à l'audience être né à Alger
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me James Chouraqui, avocat de permamence au barreau de Paris et de Mme [G] [R] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam - Caumeil, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 19 février 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 janvier 2023, à 16H13, par M. [K] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré du défaut de diligence que, contrairement à ce qui est soutenu, si une copie du passeport en cours de validité de M. [K] [N] figure bien en procédure, elle est insuffisante pour rapporter la preuve de la remise de l'original par l'intéressé lors d'une précédente mesure de rétention, d'autant que si l'original de son passeport a été écarté par l'administration il lui a été remis un récépissé valant justification de l'identité, document dont la personne retenue ne justifie pas.
Dès lors, aucun manquement ne peut être reprochée à l'autorité administrative en ce qu'elle a entrepris des démarches auprès des autorités consulaires algériennes pour faire identifier M. [K] [N] et obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, l'intéressé ayant fait l'objet d'une audition consulaire le 18 janvier 2023 au cours duquel son dossier a été remis. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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