Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/02208 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJL4W
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mai 2024, à 10h57 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [P] [C]
né le 15 mars 1998 à [Localité 1], de nationalité malienne, dit être de nationalité franco-malien à l'audience
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2],
assisté de Me Oumar Berte, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 14 mai 2024 à 10h57, autorisant le maintien de M. [P] [C] en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 22 mai 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 mai 2024, à 18h41 complété le 15 mai 2024 à 09h50, par le conseil M. [P] [C] ;
- Vu les pièces déposées à l'audience du jour à 09h43 par le conseil de M. [P] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant qu'il sera rappelé qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ", et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ".
En l'espèce, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête n'est pas fondée dès lors que celle-ci répond aux conditions posées par l'article L 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est datée et signée et accompagnée des pièces justificatives utiles, que le fait de cocher la mention " autres " dans le paragraphe relatif aux obstacles rencontrées n'a aucune incidence sur la recevabilité de ladite requête, l'administration justifiant des diligences effectuées ; sur le moyen tiré de l'absence de justification du retrait de la nationalité française de l'intéressé, il résulte de la procédure que l'intéressé s'est présenté muni d'un passeport ordinaire malien démuni de visa et avait en sa possession un passeport français, qu'il a fait l'objet d'un signalement au FPR stipulant le retrait des documents français indûment obtenus, que comme le rappelle à bon droit le premier juge, le juge judiciaire est incompétent pour apprécier la régularité et la légalité des décisions administratives de refus d'entrée et de maintien initial de l'étranger en zone d'attente ainsi que son renouvellement 48 heures plus tard de sorte que les moyen tirés d'une requête mal fondée au motif d'un rapatriement de l'intéressé et de l'illégalité de la décision de placement en zone d'attente, échappent à la compétence du juge judiciaire.
Ainsi en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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