Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mars 2024
Minute n° :
Audience du :22 janvier 2024
Requête n° : N° RG 23/01151 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEFX
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [C] [H]
né le 26 Février 1970 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de M. [M] de la FNATH du RHONE, muni d’un pouvoir spécial
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Adresse 3]
comparante en la personne de M. [X], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Gilles GUTIERREZ
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [H]
FNATH du Rhône
CPAM du Rhône
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18/03/2023, Monsieur [C] [H] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 09/09/2022, et qui a maintenu à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle suite au certificat d'aggravation du 04/04/2022 d'un accident du travail du 21/05/1999 consolidé le 24/11/1999 (taux confirmé par jugement TCI du 18/01/2001), dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : " séquelles d'un traumatisme de la jambe droite, avec syndrome douloureux local secondaire, taux maintenu à l'identique ".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/01/2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [C] [H] était présent assisté de Monsieur [M], juriste de la FNATH. Il soutient que son état s'est dégradé et verse plusieurs comptes rendus médicaux. Il fait valoir que le médecin conseil n'a pas retenu l'allodynie et les paresthésies dans son évaluation, ainsi que ses limitations de marche.
- la CPAM du RHONE était comparante et représentée par Monsieur [X]. Elle indique s'en rapporter au rapport du médecin conseil.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [W] [D], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [H], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/03/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, Monsieur [C] [H] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 02/11/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 18/03/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [W] [D], médecin consultant, note d'après le rapport d'aggravation réalisé par le médecin conseil, que de " nombreuses explorations faites ne permettent pas d'expliquer les douleurs présentées par l'assuré. Syndrome douloureux et diesthésique de la jambe droite, absence de prise médicamenteuse, le taux de 8 % semble bien compenser les séquelles douloureuses, d'autant qu'il existe une bonne récupération au niveau musculaire et articulaire par rapport à la consolidation initiale ".
Le médecin consultant observe l'absence de traitement au moment de la demande d'aggravation, l'absence d'amyotrophie au niveau de la cuisse, du genou et du mollet. La mobilité de la cheville droite et gauche est conservée.
Il ne relève aucun élément objectif d'aggravation, ni de traitement thérapeutique.
Compte tenu de ces éléments, il en conclut que le taux de 8 % est justifié et qu'il n'y a pas lieu de majorer ce taux.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 8 % correspond à une juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de la demande d'aggravation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [C] [H] ;
- CONFIRME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 09/09/2022 et MAINTIENT à 8 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [C] [H] suite au certificat d'aggravation du 04/04/2022 ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
- DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mars 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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