Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/05108 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWA7
AFFAIRE :
M. [G] [L]
...
C/
S.A. SOCIÉTÉ ERIGERE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2021 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° RG : 11-21-000366
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13/09/22
à :
Me Martine DUPUIS
Me Emilie VAN HEULE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2166726
Représentant : Maître Franck AMRAM de la SELASU FRANCK AMRAM, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 243
Madame [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2166726
Représentant : Maître Franck AMRAM de la SELASU FRANCK AMRAM, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 243
APPELANTS
****************
S.A. SOCIÉTÉ ERIGERE
N° SIRET : 612 050 591
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 - N° du dossier 210500
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, vice présidente placée et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société d'habitations à loyer modéré Erigere a donné à bail par contrat du 13 août 2018 à M. [G] [L] et Mme [C] [L] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2], à [Localité 6] (95), moyennant un loyer mensuel de 989,79 euros hors charges, outre un dépôt de garantie du même montant.
Le 16 novembre 2020, la société Erigere a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant les clauses résolutoires figurant au contrat de bail.
Par acte d'huissier de justice délivré le 16 février 2021, la société Erigere a assigné M. et Mme [L] devant le tribunal de proximité de Gonesse aux fins de :
- faire constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- subsidiairement, prononcer la résiliation du bail,
- obtenir l'autorisation pour faire procéder à leur expulsion,
- obtenir leur condamnation solidaire au paiement de l'arriéré locatif, d'une indemnité mensuelle d'occupation, de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2021, le tribunal de proximité de Gonesse a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 août 2018 entre la société Erigere d'une part et M. et Mme [L] d'autre part, concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] étaient réunies à la date du 17 décembre 2020,
- en conséquence ordonné, faute de départ volontaire de M. et Mme [L], leur expulsion immédiate des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux, étant rappelé que le sort des meubles était régi par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné solidairement M. et Mme [L] à verser à la société Erigerie la somme de 132,30 euros (décompte arrêté au 7 mai 2021, échéance d'avril 2021 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020,
- condamné solidairement M. et Mme [L] à payer à la société Erigere une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du mois de mai 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- condamné in solidum M. et Mme [L] à verser à la société Erigere la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [L] aux entiers dépens de la procédure, qui comprendraient notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que la décision était assortie de 1'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 4 août 2021, M. et Mme [L] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 19 avril 2022, M. et Mme [L], appelants, demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Gonesse en date du 5 juillet 2021 en ce qu'il:
* a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 août 2018 avec la société Erigere concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] étaient réunies à la date du 17 décembre 2020,
* en conséquence a ordonné, faute de départ volontaire, leur expulsion immédiate des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux, étant rappelé que le sort des meubles était régi par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
* les a condamnés solidairement à verser à la société Erigere la somme de 132,30 euros (décompte arrêté au 7 mai 2021, échéance d'avril 2021 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020,
* les a condamnés solidairement à payer à la société Erigere une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du mois de mai 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
* les a condamnés in solidum à verser à la société Erigere la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*les a condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure, qui comprendraient notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation,
* a rejeté le surplus des demandes,
* a rappelé que la décision était assortie de 1'exécution provisoire,
Statuant à nouveau :
- condamner la société Erigere à leur rembourser la somme de 2 894,45 euros, sauf à parfaire jusqu'au jour du prononcé de la décision à venir, correspondant aux sommes des loyers versés indûment par ces derniers,
- condamner la société Erigere à leur rembourser la somme de 1 980,28 euros, sauf à parfaire jusqu'au jour du prononcé de la décision à venir, représentant les charges payées mais non justifiées,
- enjoindre à la société Erigere, en sa qualité de bailleur, d'intervenir sous huitaine après la date du prononcé de la décision à intervenir, afin d'engager les travaux nécessaires pour remédier à l'ensemble des défauts constatés et rendre le bien loué propre à son usage normal, avec astreinte de 250 euros par jour de retard,
- condamner la société Erigerie à leur verser la somme de 14 082,63 euros, sauf à parfaire jusqu'au jour du prononcé de la décision à venir, à titre de réparation de leur préjudice résultant de la délivrance d'un bien indécent, impropre à son usage normal et paisible auquel il était destiné et des défauts d'entretien et réparation,
- condamner la société Erigere à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Erigere aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 1er février 2022, la société Erigere, intimée, demande à la cour de :
- déclarer M. et Mme [L] recevables mais mal fondés en leur appel,
- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse en date du 5 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter M. et Mme [L] de l'intégralité de leurs demandes,
- compte tenu du règlement de l'arriéré locatif intervenu le 9 juillet 2021 et sous réserve de la production d'une attestation d'assurance en cours de validité, lui donner acte de sa renonciation à procéder à la mise en 'uvre de l'expulsion ordonnée par le jugement,
- condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner solidairement M. et Mme [L] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Evodroit.
La clôture de l'instruction sera prononcée le 19 mai 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur l'acquisition de la clause résolutoire et les autres chefs du jugement critiqués
Les époux [L] font grief au premier juge d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire motif pris de ce que les causes du commandement de payer qui leur avait été délivré n'avaient pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance et de ce qu'ils ne justifiaient pas de l'assurance du logement contre les risques locatifs.
Ils sollicitent, en outre, l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné leur expulsion, les a condamnés à payer une indemnité mensuelle d'occupation et les a condamnés à payer un arriéré locatif de 132 euros.
Ils exposent à la cour que le premier juge ne pouvait constater l'acquisition de la clause résolutoire, dès lors que :
- la dette locative n'existait plus au jour du prononcé du jugement déféré à la cour,
- la somme qui restait due au jour du prononcé qui était de 381 euros, correspondait à un reliquat de charges indues parce que non justifiées,
- leur logement a depuis leur entrée dans les lieux été assuré contre les risques locatifs, comme ils en justifient,
- leur bailleresse a fait preuve de mauvaise foi en les assignant alors qu'elle-même avait manqué à ses obligations contractuelles de délivrance d'un logement décent.
La société Erigere conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, motif pris de ce que :
- les locataires n'ont pas réglé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance, leur dette locative n'ayant été soldée que le 9 juillet 2021,
- les locataires ne justifient pas lui avoir transmis leur justificatif d'assurance a minima avant l'audience qui s'est tenue devant le premier juge,
- compte tenu du règlement de l'arriéré locatif intervenu le 9 juillet 2021, elle renonce à procéder à la mise en oeuvre de l'expulsion ordonnée par le jugement déféré.
La société Erigere sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle renonce, compte tenu du règlement de l'arriéré locatif, à procéder à 'la mise en oeuvre de l'expulsion ordonnée par le jugement'.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l'infirmation d'un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, la cour doit en déduire qu'elle n'est pas saisie de prétention relative à ces demandes (Cass. 2ème civ. 5 décembre 2013, n°12-23.611).
En l'espèce, les époux [L], dans le dispositif de leurs dernières conclusions, prient la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 août 2018 avec la société Erigere concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] étaient réunies à la date du 17 décembre 2020,
* en conséquence a ordonné, faute de départ volontaire, leur expulsion immédiate des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux, étant rappelé que le sort des meubles était régi par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
* les a condamnés solidairement à verser à la société Erigere la somme de 132,30 euros (décompte arrêté au 7 mai 2021, échéance d'avril 2021 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020,
* les a condamnés solidairement à payer à la société Erigere une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du mois de mai 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Toutefois les époux [L] ne formulent dans le dispositif de leurs conclusions aucune prétention sur les chefs du jugement critiqués dont ils sollicitent l'infirmation en toutes ses dispositions.
Par suite, la cour, qui n'est saisie, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile susvisé, d'aucune demande concernant les chefs du jugement entrepris, ne peut que confirmer ce jugement en toutes ses dispositions.
S'agissant de la demande de la société Erigere, la cour relève qu'une demande de donner acte ne constitue pas une prétention à laquelle elle est tenue de répondre.
II) Sur la modification du loyer alléguée par les locataires
Les époux [L] allèguent que le montant du loyer figurant sur leur bail est plus élevé que celui mentionné sur la proposition de logement qui leur avait été faite par la bailleresse et qu'ils ont signé le bail sous la contrainte, le 13 août 2018, le préavis de leur ancien logement ayant été déjà été déposé.
Ils soutiennent que la société Erigere, en leur faisant signer un contrat de location comportant des termes contraires à son offre ferme acceptée par eux, n'a pas respecté ses engagements et ils sollicitent, en conséquence, la condamnation de la bailleresse intimée à leur rembourser la somme de 2 894, 45 euros, correspondant aux loyers indûment versés.
La société Erigere réplique que :
- les époux [L] en signant le bail le 13 août 2018 en ont accepté les conditions,
- il n'est pas justifié que ce bail aurait été signé sous la contrainte,
- l'autorisation de visite dont les locataires entendent se prévaloir ne constituait pas une offre de la part du bailleur, seul le contrat de bail engageant contractuellement les parties.
Réponse de la cour
L'article 1103 du code civil dispose :
' Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
En l'espèce, seul le contrat de location signé par les époux [L] le 13 août 2018 engage contractuellement les parties, l'autorisation de visite constituant un simple document administratif.
Au reste, les termes de cette autorisation de visite signée par Mme [C] [L] le 4 avril 2018 ne sont pas en contradiction avec ceux du bail. En effet, l'autorisation de visite ne mentionne qu'un logement de 95 mètres carrés loués moyennant le prix de 909, 79 euros hors charges et de 938,79 euros toutes charges comprises, alors que le contrat de location, prévoit, en sus du logement proposé au même prix que celui indiqué dans l'autorisation de visite, soit 909, 79 euros (local n°1), la location d'une dépendance (local n°2) pour vingt euros, et d'un garage pour un montant de soixante euros.
Enfin, les époux [L] ne justifient pas de leurs allégations selon lesquelles ils auraient été contraints de signer le bail litigieux, motif pris de ce que le préavis de leur ancien logement aurait été déposé au moment de la signature de leur nouveau contrat de location.
Par suite, les appelants seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 2 894,45 euros.
III) Sur les charges locatives
Les époux [L] sollicitent la condamnation de leur bailleresse à leur rembourser une somme de 1 980, 28 euros, représentant le montant de charges locatives injustifiées.
Ils déplorent n'avoir jamais reçu les justificatifs de charges réclamés à leur bailleresse et soulignent que la société Erigere n'est pas en mesure de justifier les charges communes, alors que le logement qu'ils occupent est, non pas un appartement en résidence, mais une maison individuelle avec jardin.
La bailleresse intimée rétorque que les charges sont justifiées, que les époux [L] ne justifient pas disposer de leurs propres compteurs d'eau froide et d'électricité ni du fait qu'ils entretiendraient eux-mêmes leur jardin. Elle fait valoir, en outre, que le quantum de la demande de remboursement n'est pas justifié.
Réponse de la cour
Selon l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée et des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée.
Cet article précise que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle, et qu'un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que pour les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires.
Le bailleur est tenu, une fois par an, de régulariser les charges en indiquant au locataire le montant réel des charges qui lui incombent et procéder à l'opération adéquate : facturation du supplément ou remboursement du trop-versé. Le bailleur doit envoyer un décompte détaillé de la régularisation des charges indiquant le montant des charges par type de charge. Cet envoi doit se faire au moins un mois avant la date de la régularisation.
Le bailleur doit tenir à disposition du locataire tous les justificatifs de charges pendant un délai de six mois après l'envoi de la demande de régularisation. S'il est tenu de laisser le locataire venir consulter les justificatifs, il n'est en revanche pas tenu de lui envoyer une copie des différentes factures justificatives.
Les époux [L] contestent les charges qui leur sont réclamées en faisant valoir, en premier lieu, qu'ils entretiennent eux-mêmes leur jardin, et qu'ils disposent de leur propre compteur d'eau froide et d'électricité. Toutefois, ils ne justifient pas de leurs allégations.
Les époux [L] soutiennent, en deuxième lieu, que les provisions sur charges n'ont pas été justifiées conformément aux prescriptions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989.
Ils convient, pour statuer sur le bien-fondé de ce moyen, d'examiner les pièces produites, pour chacune des années 2018, 2019, 2020 et 2021, compte tenu de la régularisation annuelle à laquelle la bailleresse est légalement tenue.
a) Charges locatives de l'année 2018 (quatre mois et demi)
Il est produit un décompte de régularisation des charges de l'année 2018 (pièce n°7 des appelants) accompagné d'une note explicative (pièce n°6 des appelants) précisant notamment le mode de répartitions entre les locataires avec un code lettre : lettre H (le montant à répartir est divisé par le total des surfaces habitables des logements et multiplié par la surface habitable du logement du locataire) - et lettre M (le montant à répartir est divisé par le total des modules ou appareils concernés).
Toutefois, il apparaît que ce décompte de régularisation, s'il indique au locataire que la justification des charges est tenue à sa disposition dans les bureaux de la bailleresse pendant six mois suivant la réception du décompte, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 en ce qu'il ne précise pas le montant des charges par type de charges, puisqu'il ne mentionne que les charges relatives à ' l'électricité des communs'.
Par suite la société Erigere devra rembourser à ses locataires la somme de 131,90 euros (15, 90 euros + 29 euros x4) représentant le montant des charges locatives non justifiées sur la période allant du 13 août 2018 au 31 décembre 2018.
b) Charges locatives de l'année 2019
Il est produit un décompte de régularisation des charges de l'année 2019 (pièce n°12 des appelants) accompagné d'une note explicative (pièce n°11 des appelants) précisant notamment le mode de répartitions entre les locataires avec un code lettre : lettre H (le montant à répartir est divisé par le total des surfaces habitables des logements et multiplié par la surface habitable du logement du locataire) - et lettre M (le montant à répartir est divisé par le total des modules ou appareils concernés).
Ce décompte satisfait aux prescriptions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 en ce qu'il indique au locataire que la justification des charges est tenue à sa disposition dans les bureaux de la bailleresse pendant six mois suivant la réception du décompte et précise le montant des charges par type de charges.
Les époux [L] ne peuvent utilement faire grief à leur bailleresse de ne pas leur avoir communiqué les pièces justificatives dès lors qu'elle n'était pas tenu de le faire mais seulement de les mettre à leur disposition pendant une durée de six mois.
M. et Mme [L] ne peuvent par suite soutenir que les charges de l'année 2019 n'ont pas été justifiées et solliciter le remboursement des charges locatives qu'ils ont acquittées pour cette année.
c) Charges locatives de l'année 2020
Aucune régularisation de charges n'est produite pour cette année.
Par suite, la société Erigere sera condamnée à rembourser aux époux [L] la somme de
604, 77 euros ( 29 x3 + 57,53 x9).
d) Charges locatives 2021
Aucune régularisation de charges n'est produite pour cette année.
Par suite, la société Erigere sera condamnée à rembourser aux époux [L] la somme de
690, 36 euros (57,53 x12).
Il résulte de ce qui précède que la demande de remboursement des époux [L] sera accueillie à hauteur de la somme totale de 1 427, 03 euros (131, 90 + 604,77 + 690,36), correspondant aux charges non justifiées des années 2018, 2020 et 2021.
IV) Sur le manquement de la bailleresse à ses obligations de délivrer un logement décent et d'entretenir le bien donné à bail
Les époux [L] sollicitent la condamnation de la société Erigere à effectuer des travaux de remise en état du bien, dont la nature n'est pas précisée, et à les indemniser, sur le fondement des articles 1719 et suivants du code civil, de leurs préjudices résultant de la délivrance d'un bien indécent et d'un défaut d'entretien du bien.
Ils exposent à la cour que les désordres qui affectent le bien qui leur a été donné à bail sont consécutifs notamment à des dégâts des eaux causés par des malfaçons de construction. Ils déplorent, en outre, la défectuosité du ballon d'eau chaude, des problèmes d'arrivée d'eau dans la cuisine, des fissures dans les murs de la maison, l'absence de raccordement au réseau fibre optique de leur logement, l'absence de gazon dans le jardin, la défectuosité des volets extérieurs et de la porte du garage, et l'effondrement de la plaque en béton de la porte d'entrée.
La société Erigere réplique que les époux [L] ne versent aux débats aucune pièce de nature à établir l'existence des désordres et du trouble de jouissance dont ils font état et qu'ils ne justifient pas même que la réparation des dégradations dont ils font état et qui ne sont pas établies incomberait à leur bailleresse.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. En outre, l'article 1719 du Code civil oblige le bailleur à faire jouir paisiblement le preneur pendant toute la durée du bail. Le manquement du bailleur à ces obligations peut être sanctionné, si le preneur démontre l'existence d'un trouble de jouissance, par sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, évalués en fonction de la gravité, de l'intensité et de la durée du trouble.
Au soutien de ses demandes, les époux [L] versent aux débats :
- un courrier de l'association des locataires de [Localité 7] du 17 avril 2020 adressé à la société Erigère dans lequel cette association dénonce notamment la qualité des matériaux utilisés et déplore un manque de sérieux dans la construction des pavillons,
- trois lettres de doléances adressées par les époux [L] les 15 avril 2020, 13 décembre 2020 et 3 avril 2021, à la société Erigère dans lesquelles il est fait état de fissures dans la porte vitrée de la salle à manger et dans les murs du pavillon, d'un risque d'effondrement de la dalle en béton surplombant la porte d'entrée du logement, de la rupture d'un tuyau d'arrivée d'eau dans la cuisine. Les époux [L] sollicitent également ' un réglage des fenêtres'.
Ces pièces sont toutefois insuffisantes, à défaut de constat d'huissier de justice, de rapport des services techniques de la ville dans laquelle est situé le logement, ou d'une expertise technique, pour établir la preuve de la réalité des désordres invoqués, qui incombe aux époux [L] en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.
C'est pourquoi les époux [L] seront déboutés de leurs demandes de travaux et d'indemnisation de leur préjudice de jouissance.
V) Sur les demandes accessoires
Les époux [L], qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Ajoutant au jugement déféré
Condamne la société Erigère à payer à M. [G] [L] et Mme [C] [R], épouse [L], une somme de 1 427, 03 euros correspondant au remboursement des charges non justifiées des années 2018, 2020 et 2021 ;
Déboute M. [G] [L] et Mme [C] [R], épouse [L], du surplus de leur demande en paiement au titre des charges locatives, ainsi que la totalité de leurs autres demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [G] [L] et Mme [C] [R], épouse [L], à payer à la société Erigere une indemnité de 2 000 euros ;
Condamne in solidum M. [G] [L] et Mme [C] [R], épouse [L], aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la société d'avocats Evodroit, qui en a fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,