Texte intégral
MARS/SH
Numéro 22/04107
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 22/11/2022
Dossier : N° RG 20/02617 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVWB
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE CENTRE ATLANTIQUE (GROUPAMA CA)
S.A.R.L. MITALAND TRANSPORTS
C/
[K] [P]
[S] [D] épouse [P]
Compagnie d'assurance MAIF
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Septembre 2022, devant :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Monsieur SERNY, magistrat honoraire
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE CENTRE ATLANTIQUE (GROUPAMA CA) représenté par son Président
[Adresse 1]
[Localité 10]
S.A.R.L. MITALAND TRANSPORTS représentée par son gérant
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentées et assistées de Maître DE GINESTET de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 11] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 7]
Madame [S] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 7]
Compagnie d'assurance MAIF
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés et assistés de Maître CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 30 SEPTEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DAX
RG numéro : 13/01356
M. [K] [P] et son épouse Mme [S] [D] sont propriétaires d'une maison qui a été détruite par un incendie le 11 avril 2012.
Ce bien était assuré auprès de la MAIF qui a missionné un expert révélant qu'un camion appartenant à la société Mitaland avait causé un accident sur un passage à niveau.
Suite à une expertise ordonnée par le juge des référés, l'expert, Monsieur [Z] a conclu que l'incendie était lié à une surtension sur le réseau qui a affecté l'installation électrique et a été provoquée par l'accident impliquant le véhicule de la société Mitaland.
Par acte du 31 octobre 2013, M. et Mme [P] et la compagnie MAIF ont fait assigner la société ERDF devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d'obtenir la réparation de leur préjudice fixé à la somme de 857.718,06 euros.
La société ERDF a conclu au rejet de ces demandes et a assigné le 4 août 2014 la société Mitaland et son assureur pour demander leur condamnation à la relever indemne de toute condamnation.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 17 novembre 2014, le tribunal correctionnel de Dax a déclaré M. [C], conducteur du camion, coupable d'avoir involontairement détruit la maison de M. et Mme [P] par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqué par un manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
Par jugement du 30 septembre 2020 le tribunal judiciaire de Dax a :
' condamné in solidum la SARL Mitaland transports et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique à payer à la MAIF la somme de 526.766 euros,
' condamné in solidum la SARL Mitaland et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique à payer à M. et Mme [P] la somme de 265.715 euros,
' condamné in solidum la SARL Mitaland transports et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique à payer à la SA Enedis la somme de 986,17 euros,
' condamné in solidum la SARL Mitaland transports et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique à payer à M. et Mme [P] et à la MAIF ensemble la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum la SARL Mitaland transports et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique à payer à la SA Enedis la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté la SARL Mitaland transports et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique de l'ensemble de leurs demandes et les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' condamné in solidum la SARL Mitaland transports et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique aux dépens.
La société d'assurance Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Centre Atlantique et la SARL Mitaland transports ont relevé appel partiel par déclaration du 10 novembre 2020. Les condamnations prononcées en faveur de la SA Enedis n'ont pas été contestées.
Par conclusions du 5 avril 2022, la société d'assurance Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Groupama) de Centre Atlantique et la SARL Mitaland transports demandent sur le fondement des articles 1382, 1383 et suivants du code civil et de la convention FFSA/APSAD (assemblée plénière des sociétés d'assurances dommages) / GEMA (groupement des entreprises mutuelles d'assurance) de :
- dire toutes les demandes de la MAIF irrecevables en raison de l'alinéa 1er du paragraphe 5.3 de la convention APSAD, l'obligeant à saisir la commission mixte d'arbitrage,
- subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la demande qu'elle présentera devant la dite commission,
- très subsidiairement, dire que la MAIF ne pourra prétendre au paiement d'une somme supérieure à 394.227,50 euros,
dire que les époux [P] ont été indemnisés de leurs préjudices à l'exception du préjudice de jouissance, lequel résulte du retard apporté par la MAIF dans l'indemnisation contractuelle de ses assurés,
- constater qu'ils ne versent aucune pièces établissant un préjudice complémentaire à celui que leur assureur multirisque habitation a déjà indemnisé,
- les débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions et de condamner M. et Mme [P] et la MAIF au paiement d'une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions du 27 avril 2021, M. [K] [P] et Madame [S] [D], son épouse, et la MAIF demandent sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du code civil, de :
- confirmer la condamnation de la SARL Mitaland transports et de la caisse régionale d'assurances mutuelles Centre Atlantique au paiement de la somme de 562.766 euros au profit de la MAIF,
- réformer la condamnation de la SARL Mitaland transports et de la caisse régionale d'assurances mutuelles Centre Atlantique au profit de M. et Mme [P] en ce que le tribunal l'a limitée à la somme de 265.715 euros,
- condamner la SARL Mitaland transports et la caisse régionale d'assurances mutuelles Centre Atlantique au paiement de la somme de 335.752,06 euros au profit des époux [P],
- dire que ces sommes porteront intérêts de retard à compter de l'assignation introductive d'instance, soit mars 2014,
- condamner solidairement la société Mitaland et son assureur au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2022.
SUR CE :
Sur l'irrecevabilité des demandes de la MAIF
La société Groupama fait valoir que les dispositions de la convention FFSA (APSAD/GEMA) sont opposables à la MAIF adhérente, comme elle, à cette convention selon laquelle, et plus précisément aux termes de l'alinéa 1er du paragraphe 5.3 de la convention APSAD, les litiges entre les sociétés membres doivent obligatoirement être soumis à une commission mixte d'arbitrage qui statue en dernier ressort.
À défaut d'irrecevabilité des demandes de la MAIF, elle demande de surseoir à statuer dans l'attente de la demande que la MAIF présentera à la commission d'arbitrage.
La MAIF et Monsieur et Madame [P] font valoir que cette convention ne peut pas être opposée aux tiers victimes et donc à la MAIF, subrogée dans les droits de ses assurés.
À la lecture du recueil de conventions et de textes concernant les sinistres dommage édition 2002 mise à jour 2011 versée aux débats par les appelants il apparaît :
- en page 91, article 5, que la demande d'arbitrage est adressée au secrétariat-greffe collège arbitral par la direction de la société la plus diligente qui soit.
- Si l'article premier de la convention (p 89) stipule (1.1) que les litiges nés entre les sociétés membres de la FFSA à l'occasion de règlement de sinistres doivent être soumis à l'instance arbitrale, il apparaît également (1.5) qu'en cas de contentieux judiciaire, introduit par un assuré ou un tiers, l'instance arbitrale rend sa sentence ou son avis dans un délai qui ne peut excéder 4 mois de la réception de la demande d'arbitrage émanant de la société la plus diligente à la saisir.
Force est de constater en l'espèce, que ni l'un ni l'autre des assureurs n'a procédé à cette saisine.
Par ailleurs, la société d'assurance Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Centre Atlantique et la SARL Mitaland transports ne précisent pas en vertu de quel article ou de quel texte, l'absence de saisine de la convention d'arbitrage constituerait une fin de non recevoir qui rendrait irrecevable la demande de la MAIF devant le tribunal judiciaire.
Enfin, l'article 7 (page 92) prévoit expressément que l'avis de la commission peut-être infirmé ou confirmé par un jugement ou par un arrêt.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non recevoir et la demande de sursis à statuer étant par ailleurs établi et non contesté, que les dispositions de cette convention sont inopposables à Monsieur et Madame [P].
Sur les préjudices de Monsieur et Madame [P]
L'expert judiciaire les a évalués comme suit :
' dommages immobiliers : 573.345 €
' dommages au contenu : 104.029 €
' assurance DO : 8.510 €
' honoraire architecte MOE : 45.887 €
' honoraire SPS : 6.000 €
' honoraire expert [O] : 25.594 €
Total : 762.865 €.
- Impôts et taxes : 2.324 €
' perte loyer studio 28 mois. 400 € : 11.200 €
' frais de relogement Monsieur et Madame [P] : 28 mois fois 795 €/M = 22.260 €.
L'évaluation totale s'élève à la somme de 798.649 € TTC, non compris le préjudice de jouissance que l'expert a laissé à l'appréciation du tribunal.
Le tribunal a fixé l'ensemble des préjudices de Monsieur et Madame [P] à la somme de 828.481 € sur la base des évaluations de l'expert, sauf concernant la perte locative du studio qu'il a fixée à 13.232 €, soit un différentiel de 2032 par rapport à l'expert judiciaire et à ajouter, l'indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Monsieur et Madame [P] font valoir que les frais de la reconstruction se sont élevés à la somme de 606.936,06 € à laquelle doivent s'ajouter les honoraires d'architecte pour 52.150 € et les honoraires de leur expert pour 29.309 €, les autres sommes étant conformes à ce que l'expert a retenu.
La société Groupama et la SARL Mitaland transports contestent ces montants soulignant l'absence de justificatifs pour nombre d'entre eux.
S'agissant de la construction, Monsieur et Madame [P] ne produisent pas de factures au soutien de leur demande de différentiel à hauteur de 33.591,06 €, par rapport au montant retenu par l'expert judiciaire permettant de démontrer le coût plus élevé nécessaire à la reconstruction que celui retenu par Monsieur [Z].
La quittance subrogatoire en date du 12 juin 2016 versée aux débats et afférente aux honoraires de maîtrise d'oeuvre/architecte démontre qu'ils ont perçu à ce titre de leur assureur, la somme de 38.260 €.
Aucune note d'honoraires n'est produite, établissant qu'ils ont conservé à leur charge, des honoraires supérieurs ou supplémentaires justifiant leur demande à hauteur de 52.150 €.
Comme le font observer les appelantes concernant l'assurance DO et les honoraires SPS prévus par l'expert, alors qu'il est indiqué que la maison a été reconstruite, il n'est justifié d'aucun document ni d'aucun paiement démontrant qu'ils ont eu à leur charge cette assurance et ces honoraires au-delà des sommes versées par la MAIF, somme qui sera donc retenue par la cour.
Concernant leur expert, Monsieur et Madame [P] produisent une facture « expertises [O] » en date du 22 octobre 2013 d'un montant de 25.594,40 € sur laquelle figure la mention d'un règlement par chèque le 27 mars 2014.
Cette somme n'est mentionnée sur aucune quittance subrogatoire. Elle avait été mentionnée par l'expert judiciaire.
En conséquence, les époux [P] sont fondés à demander le paiement de ces frais, à hauteur de 25.594,40 €.
Pour les dommages au contenu de la maison Monsieur et Madame [P] ne contestent pas la valeur retenue par l'expert et le premier juge à hauteur de 104.029 €.
Les appelantes demandent de retenir un coefficient de vétusté de 42,85 % et de fixer ce préjudice à la somme de 59.452 € sous réserve de la preuve de l'existence du mobilier à hauteur de cette somme.
Il n'est pas contesté que l'intérieur de la maison de Monsieur et Madame [P] a été détruit par l'incendie.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit à l'assureur du responsable du sinistre, la société Groupama, d'opposer aux époux [P] un quelconque coefficient de vétusté.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu la somme de 104.029 €.
Le poste impôts et charges à hauteur de 2.324 € n'est pas utilement contesté par les appelants dès lors qu'il se rapporte aux taxes foncières et d'habitation sur 28 mois (page 31 du rapport de l'expert).
Sur les frais de relogement, la perte de jouissance, et les pertes de loyers.
L'expert les a calculés sur une durée de 28 mois.
La société Groupama Centre Atlantique et la SARL Mitaland transports contestent les sommes demandées et demandent de limiter la perte de loyer à 28 mois.
Monsieur et Madame [P] ont indiqué dans leurs écritures, que leurs frais de relogement se sont élevés à 22.260 € pour partie pris en charge par la MAIF.
La quittance subrogatoire pour les frais de relogement du 11 avril 2012 au moins de janvier 2014 fait mention de la somme de 15.800 €.
Il n'est justifié d'aucun autre paiement par la MAIF.
Monsieur et Madame [P] démontrent s'être acquittés d'un loyer de 750 € par mois jusqu'au mois de décembre 2014.
En conséquence, conformément à leur demande leur préjudice de relogement sera fixé à la somme de 22.260 €.
Pour leur préjudice de jouissance, ils demandent que leur soit allouée une somme de 1.200 € pendant 32,5 mois soit la somme de 39.000 € en ce compris la perte de loyer du studio pendant 34 mois à hauteur de 400 € (soit la somme de 13.600 €).
Si la déclaration d'achèvement des travaux de l'immeuble [Adresse 4] mentionne que le chantier a été achevé le 20 avril 2015, il est établi qu'ils ont donné à bail leur studio à compter du 15 février 2015 pour une durée de 3 ans.
Le premier juge a exactement indemnisé la perte de jouissance de leur maison dont ils n'ont pas pu profiter pendant plusieurs mois, sur la base de 600 € par mois en sorte que pour les 32 mois (durée précisée par les époux [P] eux-mêmes dans un courrier du 29 septembre 2014) ce préjudice sera fixé à la somme de 19.200 €.
Enfin, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le tribunal a alloué, au titre de la perte des loyers du studio pendant 33 mois, la somme de 13.232 € sur la base de 400 € par mois dont il a été justifié.
Sur le préjudice moral
Monsieur et Madame [P] demandent que leur soit allouée de ce chef une somme de 15.000 €.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une somme de 8.000 € en réparation de la perte des objets présentant une valeur sentimentale tel les photos de famille ou les souvenirs, ou tout ce qui ne peut pas être remplacé.
* * *
Compte tenu de ces éléments, infirmant le jugement l'entier préjudice de Monsieur et Madame [P] sera fixé à la somme de 806.244,40 €.
Sur le recours subrogatoire de la MAIF
La MAIF produit 6 quittances subrogatoires pour un montant total de 562.766 € afférent à des versements intervenus dans le cadre du sinistre incendie du 11 avril 2012 en application du contrat RAQVAM risque autres que véhicules à moteur et le justificatif des paiements effectués.
Elles concernent les versements suivants :
- la somme de 17.342 € représentant les frais de déblai et de transport des décombres
- la somme de 3.288 € représentant la prise en charge des mesures conservatoires
- la somme de 460.911 € représentant le montant de la reconstruction prise en charge par l'assureur
- la somme de 27.165 € représentant l'indemnité contractuelle sur le mobilier déduction de la franchise de 135 €
- la somme de 15.800 € pour les frais de relogement du 11 avril 2012 au moins de janvier 2014
- la somme de 38.260 € représentant les honoraires de maîtrise d'oeuvre/architecte.
Il résulte de ces quittances subrogatoires, notamment s'agissant du mobilier, que ces sommes ont été versées par la MAIF à ses assurés en tenant compte de la vétusté contrairement à ce que soutiennent les appelantes.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société d'assurance Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Centre Atlantique et la SARL Mitaland transports à payer à la MAIF la somme de 562.766 €.
* * *
Compte tenu de la somme de 562.766 € versée par la MAIF à Monsieur et Madame [P], la société d'assurance Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Centre Atlantique et la SARL Mitaland transports seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 243.478,40 € qui portera intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La société d'assurance Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Centre Atlantique et la SARL Mitaland transports qui succombent en leur recours seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance en appel, déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [P] et à la MAIF la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné in solidum la SARL Mitaland et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 265.715 euros
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne in solidum la société d'assurance Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Centre Atlantique et la SARL Mitaland transports à payer à Monsieur [K] [P] et Madame [S] [D], son épouse, la somme de 243.478,40 € qui portera intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt
Condamne la société d'assurance Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Centre Atlantique et la SARL Mitaland transports à payer à Monsieur [K] [P], Madame [S] [D], son épouse, et la MAIF la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Déboute la société d'assurance Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Centre Atlantique et la SARL Mitaland transports de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société d'assurance Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Centre Atlantique et la SARL Mitaland transports aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
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