Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :24 Mai 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 12 Avril 2024
GROSSE :
Le 24 Mai 2024
à Me Guillaume BORDET
à Me Yves GROSSO
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/04198 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3Z3L
-PARTIES :
DEMANDERESSES
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2]
pris en la personne de son administrateur provisoire la SCP AVAZERI - [Z] représentée par Maître [N] [Z] désigné sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 jiillet 1965, par arrêt en date du 12 avril 2023,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
La S.C.P. AJILINK - AVAZERI – [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [B]
domicilié chez [Adresse 3]
représenté par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSES DES FAITS
Par ordonnance du 28 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille a mis fin à la mission d’administrateur provisoire de Monsieur [Y] [B] de la copropriété [Adresse 2], a désigné en ses lieux et place la SCP AJILINK-AVAZERI-[Z], et lui a ordonné la remise de l’intégralité du dossier relatif à la copropriété de l’immeuble.
Par arrêt du 12 avril 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a annulé l’ordonnance du 28 octobre 2022, mis fin à la mission confiée à Monsieur [Y] [B], ordonné la reddition des comptes s’il n’y avait pas été procédé et désigné en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, la SCP AJILINK-AVAZERI-[Z] prise en la personne de Me [Z].
Monsieur [Y] [B] a remis une partie des archives le 13 février 2023 à l’exception de certains grands livres dont celui pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021.
La mise en demeure du 2 mars 2023 de la SCP AJILINK-AVAZERI-[Z] adressée à Monsieur [Y] [B] de lui remettre ce document est demeurée infructueuse de même que la lettre recommandée du 17 juillet 2023 lui demandant de transmettre les factures visées sur l’état des dépenses.
Constatant à l’examen du grand livre du 1er janvier au 31 décembre 2022 le prélèvement de la somme de 5592 € par Monsieur [H], par courrier du 1er mars 2023, la SCP AJILINK-AVAZERI-[Z] a sollicité, sans succès, la transmission de l’ordonnance de taxe.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son administrateur provisoire la SCP AVZERI-[Z], représentée par Me [N] [Z], et la SCP AJILINK-AVAZERI-[Z] ont fait assigner Monsieur [Y] [B] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous astreinte de 2000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à lui remettre le grand livre pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021 outre sa condamnation à restituer au syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur judiciaire la somme de 5592 € prélevée sans ordonnance de taxe en violation de la loi outre la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2024.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son administrateur provisoire la SCP AVZERI-[Z], représentée par Me [N] [Z], et la SCP AJILINK-AVAZERI-[Z], représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leurs conclusions en réplique auxquelles il sera renvoyé et sollicitent :
Au titre de la communication des pièces comptables,
-à titre principal, la condamnation de Monsieur [Y] [B] à remettre le grand livre pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2019 et les factures réclamées le 17 juillet 2023 ;
-à titre subsidiaire, la condamnation de Monsieur [B] au paiement de la somme provisionnelle de 976,41 € à valoir sur les préjudices subis au titre des reports à nouveau qui ne sont pas compensés par des règlements postérieurs et qui sont définitivement irrécouvrables ;
Au titre des prélèvements sans ordonnance de taxe, sa condamnation à restituer la somme de 5592 € prélevée sans ordonnance de taxe en violation de la loi outre la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [Y] [B], représenté par son conseil, développe ses conclusions de référé auxquelles il sera renvoyé et conclut, à titre principal, au rejet de toutes les demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires et de la SCP AJILINK-AVAZERI-[Z] et, subsidiairement, à l’incompétence du juge des référés en l’état d’une difficulté sérieuse et, dans tous les cas, à la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la SCP AJILINK-AVAZERI-[Z] au paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Attendu que la compétence du juge des référés est encadrée notamment par les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Qu’aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que par application de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Sur la demande de communication de pièces
Attendu que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son administrateur provisoire la SCP AVZERI-[Z], représentée par Me [N] [Z], et la SCP AJILINK-AVAZERI-[Z] ne justifient pas de manière précise des « factures stabilotées » sollicitées par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2023 figurant à l’état des dépenses pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 ;
Attendu que dans le cadre de la présente instance, Monsieur [Y] [B] justifie de la production du grand livre pour la période concernée sollicitée du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2021 (pièce 8) qui englobe la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2019 ainsi que les factures de provision sur mission prélevées et notamment celles des 30 avril 2022, 30 juin 2022, 27 juillet 2022, 26 septembre 2022, 28 octobre 2022 et 21 décembre 2022 ;
Que les demandes de communication de pièces ayant été satisfaites en cours de procédure, elles sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu de faire droit aux prétentions présentées de ce chef par les demandeurs ;
Sur la demande en restitution
Attendu que les pouvoirs du juge des référés sont notamment limités par le caractère provisoire des mesures qu’il peut prendre ;
Que par application de l’article 835 du code de procédure civile, il ne peut condamner une partie qu’à verser une provision ;
Que dans le cas présent, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son administrateur provisoire la SCP AVZERI-[Z], représentée par Me [N] [Z], et la SCP AJILINK-AVAZERI-[Z] sollicitent la condamnation de défendeur au paiement de la somme de 5592 € correspondant à la restitution d’honoraires indûment prélevés en l’absence d’ordonnance de taxe du président du tribunal judiciaire ;
Que le juge des référés ne pouvant qu’accorder des sommes provisionnelles, la demande non provisionnelle de condamnation de Monsieur [Y] [B] à restituer la somme de 5592 € litigieuse est irrecevable ;
Sur les demandes accessoires
Attenu qu’à la date de l’assignation en justice, Monsieur [Y] [B] n’avait pas remis la totalité des documents comptables, contraignant ainsi le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son administrateur provisoire la SCP AVZERI-[Z], représentée par Me [N] [Z], et la SCP AJILINK-AVAZERI-[Z] à constituer avocat et à agir en justice ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires et de la SCP AJILINK-AVAZERI-[Z] les frais qu’ils ont dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, Monsieur [Y] [B] sera condamné à leur verser la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes de communication de pièces du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son administrateur provisoire la SCP AVZERI-[Z], représentée par Me [N] [Z] et de la SCP AJILINK-AVAZERI-[Z] devenues sans objet ;
DÉCLARONS la demande en paiement du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son administrateur provisoire la SCP AVZERI-[Z], représentée par Me [N] [Z] et de la SCP AJILINK-AVAZERI-[Z] irrecevable ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [B] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son administrateur provisoire la SCP AVZERI-[Z], représentée par Me [N] [Z] et à la SCP AJILINK-AVAZERI-[Z] la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [B] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment