Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2022
N° 2022/140
Rôle N° RG 19/01241 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVFU
[W] [C]
C/
SAS PROMAN 038
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Mai 2022
à :
Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 375)
Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 31 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00706.
APPELANT
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL FAYOLLE JEAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS PROMAN 038 Prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manuel CULOT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022
Signé par Madame Véronique SOULIER, pour la Présidente de chambre empêchée et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Proman 38 est une entreprise de travail temporaire.
Monsieur [W] [C] a été recruté le 26 juillet 2013 par la société Proman 38 et mis à la disposition de la société Eurovia Paca à compter de cette même date en qualité de chauffeur SPL dans le cadre de 24 contrats de mission temporaire entre le 26 juillet 2013 et le 30 septembre 2015 dont les motifs de recours étaient un accroissement temporaire d'activité ou le remplacement d'un salarié absent.
Considérant que la société Proman avait commis plusieurs violations des articles L 1251-16 et L 1251-43 du code du travail et qu'elle l'avait mis à la disposition régulière et permanente de la Société Eurovia Paca, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 11 septembre 2017 afin d'obtenir la requalification des contrats de missions en un contrat de travail à durée indéterminée la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'entreprise au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnités et de dommages-intérêts lequel par jugement du 31 décembre 2018 a :
- dit que la demande de Monsieur [C] porte sur une période au moins partiellement prescrite,
- constaté le respect par la société Proma 38 de ses obligations,
- dit la demande de Monsieur [C] mal fondé en son action,
- débouté Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes (afférentes à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, à l'exécution déloyale du contrat de travail, à l'inégalité de traitement et la violation des dispositions légales relatives aux congés payés),
- débouté la société Proman de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [C] aux dépens.
Monsieur [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 21 janvier 2019.
Aux termes de ses conclusions n°2 d'appelant transmises par voie électronique le 12 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [C] a demandé à la cour de :
- le dire recevable en son appel et bien fondé en ses demandes,
Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau:
- requalifier en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de missions temporaires conclus pour la période du 26 juillet 2013 au 30 septembre 2015,
- fixer la date de rupture du contrat de travail au 30 septembre 2015,
- dire que la rupture du contrat de travail de Monsieur [C] doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dire que la société Proman a exécuté la relation contractuelle de façon déloyale,
- dire que la société Proman a abusivement maintenu Monsieur [C] en sa qualité de salarié intérimaire dans la précarité,
- dire qu'a été imposée à Monsieur [C] en sa qualité de salarié intérimaire une inégalité de traitement illicite au titre de la prise des congés par rapport à la situation de ses collègues de travail titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée,
- fixer la moyenne de salaires de Monsieur [C] à la somme de 2.240,69 €,
En conséquence,
- condamner la société Proman à lui verser les sommes suivantes:
- 4.481,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 448,14 € de congés payés afférents,
- 970,97 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.240,69 € à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure,
- condamner la société Proman à lui verser la somme de 6.785,10 € à titre de rappel de salaires outre 678,51 € à titre de congés payés afférents,
- condamner la société Proman à lui délivrer sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir:
- une attestation délivrée à Pôle Emploi mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail ' un licenciement pour cause réelle et sérieuse au 30 septembre 2015",
- le certificat de travail,
- le solde de tout compte,
- les bulletins de salaire conformes pour la période du 26 juillet 2013 au 30 septembre 2015,
- condamner la société Proman à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour maintien abusif dans la précarité,
- condamner la société Proman à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages-inétrêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement de ce chef,
- condamner la société Proman au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations d'intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la convocation initiale de la société Proman,
- condamner la société Proman aux entiers dépens.
Suivant conclusions n°2 d'intimée transmises par voie électronique le 4 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Proman 38 a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris,
A titre principal:
- dire que l'action de Monsieur [C] porte sur une période au moins partiellement prescrite,
- débouter en conséquence Monsieur [C] de toutes ses demandes relatives à la conclusion ou l'exécution de ces contrats de mission sur cette période notamment concernant la rupture du contrat n°100588.01,
- constater le respect par la société Proman 038 de ses obligations,
- débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Société Proman 038,
A titre subsidiaire :
Si la cour venait par extraordinaire à retenir la responsabilité de la Société Proman 038 :
- dire irrecevabbles les demandes de Monsieur [C],
- débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire:
Si le 'conseil' dit la demande de requalification recevable à l'encontre de la société Proman 038 :
- dire dénuée de fondement la demande de requalification,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause:
- débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Proman 038,
- condamner Monsieur [C] à verser à la société Proman 038 la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 07 mars 2022.
SUR CE :
Sur la prescription de l'action en requalification :
Depuis la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article L.1471-1 alinéa 1er du code du travail dispose que 'toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.'
Si par application de l'article L.1251-40 du code du travail, le point de départ du délai de prescription de l'action en requalification à l'encontre de l'entreprise utilisatrice qui vise à sanctionner le fait de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice est fixé au terme du dernier contrat de mission, tel n'est pas le cas de l'action en requalification à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire.
En effet, s'agissant de l'action en requalification à l'encontre d'une entreprise de travail temporaire, seule responsable du non- respect des règles de forme du contrat, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la conclusion du contrat.
Au surplus, le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs court à compter du premier jour d'exécution du second contrat.
Monsieur [C] soutient que dès lors que la requalification est fondée sur la faute de l'employeur qui a pourvu un emploi lié à l'activité durable et permanente de l'entreprise par des contrats de mission, le point de départ de la prescription est le terme du dernier contrat, la requalification prenant effet au premier jour de sa première mission de sorte que l'action qu'il a engagée le 11 septembre 2017 n'était pas prescrite ayant saisi la juridiction prud'homale dans les deux années suivant le 30 septembre 2015, terme de son dernier contrat de mission.
Il précise que l'entreprise de travail temporaire :
- n'a pas mentionné la qualification professionnelle du salarié remplacé pour trois des quatre contrats de mission ayant pour objet le remplacement d'un salarié absent et qu'aucun des contrats de mission ne précise la qualification du travailleur intérimaire,
- n'a pas respecté le délai de carence notamment au titre de contrats de mission conclus en février et mars 2014, janvier février et mars 2015, avril et mai 2015, juin et juillet 2015,
- n'a pas établi et ne lui a pas transmis les contrats de travail portant sur les périodes du 24 au 28 février 2014, du 31 mars au 09 avril 2014, du 31 juillet 2014, du 6 octobre 2014, du 18 au 22 mai 2015.
Il ajoute qu'en toute hypothèse, l'examen du seul dernier contrat de mission relatif à la période allant du 31 août au 30 septembre 2015 confirme sa saisine de la juridiction prud'homale, le 11 septembre 2017, dans les délais légaux alors que celui-ci présente les irrégularités suivantes, absence de la mention de la qualification professionnelle du salarié remplacé et du salarié remplaçant, absence de transmission du contrat au salarié dans les 48 heures, et qu'il a participé au détournement des règles de mise à disposition temporaire confirmant par la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Eurovia après une 'période d'essai de 2 ans' avec la complicité de la société Proman.
La société Proman fait valoir que l'entreprise de travail temporaire est uniquement responsable du formalisme du contrat de mission au visa des articles L.1251-16 et L.1251-17 du code du travail , que seule l'entreprise utilisatrice, qui n'est pas dans la cause, peut se voir reprocher une violation des articles L.1251-36 et L.1251-37 du code du travail relatifs au non-respect du délai de carence ainsi que d'avoir pourvu un emploi lié à l'activité durable et permanente de l'entreprise, qu'en l'espèce l'action de Monsieur [C] porte sur une période au moins partiellement prescrite, ce dernier lui reprochant , de ne pas avoir respecté le terme contractuellement prévu, d'avoir omis la mention de la qualification professionnelle, de ne pas avoir respecté le délai de carence de certains contrats, de ne pas avoir régulièrement transmis certains d'entre eux, d'avoir mis à disposition de l'entreprise utilisatrice le salarié de manière régulière et exclusive, alors que celui-ci n'a pas engagé l'action en requalification dans les deux années de la conclusion des contrats de mission critiqués ainsi celui du 14 mars 2015 (non-respect du terme convenu), ceux des 10 mars 2014, 26 mai 2014 ou 16 juin 2014 précisant la qualification professionnelle de Monsieur [C], à savoir chauffeur SPL catégorie ouvrier, le point de départ de la prescription fondée sur l'absence d'une mention au contrat courant à compter de la conclusion de ce contrat.
L'examen des contrats de mission et de leurs avenants établit que le salarié a été mis à la disposition de la Société Eurovia Paca au cours des périodes suivantes:
En 2013:
- du 26 juillet 2013 au 1er août 2013, contrat de mission n°103204
- du 28 août 2013 au 06 septembre 2013, contrat de mission n°103264
- du 16 septembre 2013 au 17 septembre 2013, contrat de mission n°103306
En 2014:
- du 07 janvier 2014 au 10 janvier 2014, contrat de mission n°103540
- du 24 février 2014 au 07 mars 2014, contrat de mission n°103652 et avenant
- du 10 mars 2014 au 28 mars 2014, contrat de mission n°103735
- du 31 mars 2014 au 30 avril 2014, contrat de mission n°103751 et avenant
- du 26 mai 2014 au 28 mai 2014, contrat de mission n°103893
- du 16 juin 2014 au 20 juin 2014, contrat de mission n°103960
- du 23 juin 2014 au 03 juillet 2014, contrat de mission n°103984
- du 31 juillet 2014 au 05 août 2014, contrat de mission n°104069 et avenant
- du 06 octobre 2014 au 16 octobre 2014, contrat de mission n°100215 et avenant
- du 29 octobre 2014 au 31 octobre 2014, contrat de mission n°100268
- du 17 novembre 2014 au 18 novembre 2014, contrat de mission n°100377
- du 03 décembre 2014 au 18 décembre 2014, contrat de mission n°100400
En 2015:
- du 22 janvier 2015 au 06 février 2015, contrat de mission n°100501 et avenant
- du 09 février 2015 au 06 mars 2015, contrat de mission n°100543 et avenant
- du 09 mars 2015 au 20 mars 2015, contrat de mission n°100588 et avenant
-du 20 avril 2015 au 13 mai 2015, contrat de mission n°100658 et avenant
- du 18 mai 2015 au 29 mai 2015, contrat de mission n°100707 et avenant
- du 01 er juin 2015 au 02 juillet 2015, contrat de mission n°100763 et avenant
- du 29 juin 2015 au 31 juillet 2015, contrat de mission n°100808 et avenant
- du 03 août 2015 au 14 août 2015, contrat de mission n°104315 et avenant
- du 31 août 2015 au 30 septembre 2015, contrat de mission n°104354
Or, Monsieur [C] n'ayant saisi la juridiction prud'homale d'une action en requalification de ces différents de contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée qu'à l'encontre de la seule entreprise de travail temporaire Proman 038 et cette dernière n'étant responsable que du formalisme des contrats de mission établis relatif à l'absence de respect du terme contractuellement convenu, l'absence de mention de la qualification professionnelle du travailleur intérimaire comme du salarié remplacé, le non-respect du délai de carence et l'absence de transmission de certains contrats, la cour ne peut que constater que cette action est prescrite quel que soit les contrats concernés et le motif développé dans la mesure où la date de conclusion de tous les contrats de mission rappelée ci-dessus, y compris celle du dernier contrat n° 104354 établi le 31 août 2015 pour une mission comprise du '31/08/2015 au 25/09/2015 inclus - souplesse du 21/09/2015 au 01/10/2015" est antérieure de plus de deux années au 11 septembre 2017, date de saisine de la juridiction prud'homale.
En conséquence, les dispositions du jugement entrepris ayant déclaré irrecevable l'action en requalification des contrats de mission de Monsieur [C] exercée à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire Proman 038 concernant le non-respect du terme contractuellement convenu (contrat de mission n°100588.01 du 14 mars 2015), le non-respect de la mention de la qualification professionnelle (les contrats de mission de mars à juin 2014), l'absence de transmission de 10 contrats de mission entre le 24 février 2014 et le 29 juin 2015 sont confirmées.
En revanche, contrairement à l'appréciation des premiers juges, l'action en requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée pour non-respect du délai de carence entre deux missions successives sur le même poste doit être effectivement formée à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire et non à l'encontre de l'entreprise utilisatrice ainsi que le soutient à tort la société Proman 038.
Cependant, alors que Monsieur [C] soutient que celle-ci n'a pas respecté ce délai de carence au titre des contrats suivants conclus pour accroissement temporaire d'activité ou pour remplacement de salariésdistincts :
'- entre celui du 24 février 2014 au 7 mars 2014 pour le remplacement de Monsieur [Z] et celui du 10 au 28 mars 2014 pour le remplacement de Monsieur[P];
- entre celui du 10 au 28 mars 2014 pour le remplacement de Monsieur [P] et celui du 31 mars au 30 avril 2014 pour accroissement temporaire d'activité ;
- entre celui du 22 janvier 2015 au 6 fevrier 2015 pour accroissement temporaire d'activité et celui du 9 février 2015 au 6 mars 2015 pour accroissement temporaire d'activité ;
- entre celui du 9 février 2015 au 6 mars 2015 pour accroissement temporaire d'activité et celui du 9 mars 2015 au 20 mars 2015 pour accroissement temporaire d'activité ;
- entre celui du 20 avril 2015 au 13 mai 2015 pour accroissement temporaire d'activité et celui du 18 mai 2015 au 29 mai 2015 pour accroissement temporaire d'activité ;
- entre celui du 18 mai 2015 au 29 mai 2015 pour accroissement temporaire d'activité et celui du 1er au 30 juin 2015 pour accroissement temporaire d'activité ;
- entre celui du 1°' au 30 juin 2015 pour accroissement temporaire d'activité et celui du 1er au 31 juillet 2015 pour accroissement temporaire d'activité.',
il ne peut qu'être constaté que l'action en requalification fondée par le salarié sur le non-respect des délais de carence est également prescrite, le premier jour d'exécution des seconds contrats, soit les 10 et 31 mars 2014, le 09 février 2015, le 09 mars 2015, le 18 mai 2015 ainsi que le 1er juin 2015 et le 1er juillet 2015 étant tous antérieurs de plus de deux années au 11 septembre 2017, de sorte que par infirmation du jugement entrepris, il convient de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en requalification fondée sur ce manquement.
Enfin, la demande de requalification du salarié pour inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions relatives aux cas de recours au travail temporaire et à la durée des missions (article L.1251-5 à L. 1251-7, L.1251-10, L.1251-11, L.1251-12-1, L.1251-30 et L.1251-35-1 du code du travail) ayant pour objet ou pour effet de pourvoir un emploi permanent ne pouvant être dirigée que contre celle-ci et non à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire, ce qu'ont exactement indiqué les premiers juges tout en ne tirant pas les conséquences de leur constatation, la demande formée par Monsieur [C] contre la société Proman 038 pour mise à disposition régulière et exclusive du salarié intérimaire doit être déclarée irrecevable et non mal fondée, le salarié ayant uniquement la faculté d'exercer concurremment les deux actions et seulement dans ce cas d'obtenir une condamnation solidaire de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise de travail temporaire après avoir démontré que les deux entreprises se sont mises d'accord pour contourner l'interdiction de recours au travail temporaire pour pourvoir un emploi permanent.
L'action en requalification des contrats de mission intérimaire en un contrat de travail à durée indéterminée ayant été déclarée irrecevable, c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale a débouté Monsieur [C] de ses demandes subséquentes relatives à la condamnation de l'entreprise de travail temporaire à un rappel de salaire sur la base d'un temps complet, à l'indemnisation de l'exécution déloyale de la relation contractuelle et du maintien abusif dans la précarité, à l'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse comportant la remise de documents sociaux rectifiés, à l'indemnisation d'une inégalité de traitement au titre des congés payés étant relevé que la motivation de cette demande en page 32 concerne 'les sociétés défenderesses ayant placé le salarié dans une situation de précarité illicite' et le fait que le salarié ''n'a pas été considéré comme un salarié de droit commun de l'entreprise utilisatrice en ne bénéficiant pas des congéspayés' alors que les demandes sont uniquement dirigées à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire Proman 038.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Monsieur [C] aux dépens sont confirmées.
Celles ayant débouté la société Proman 038 de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées, Monsieur [C] étant condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles ayant débouté le salarié de sa demande de requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée pour non-respect du délai de carence et pour mise à disposition régulière et exclusive et celles ayant rejeté la demande de la société Proman 058 d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme étant prescrite l'action en requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée formée par Monsieur [C] à l'encontre de la société Proman 038 pour non-respect du délai de carence et pour mise à disposition régulière et exclusive.
Condamne Monsieur [C] aux dépens et à payer à la société Proman 058 une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président