Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52142 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4J6Z
N° :1/MM
Assignation du :
13 Mars 2024
N° Init : 23/56930
[1]
[1] Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS - #P0055
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAF,es-qualité d’assureur de la société AGENCE
TERRONES ARCHITECTES INGENIEURS ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constituée
S.A. APAVE SA
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS - #C0168
Compagnie d’assurance AXA, recherchée en sa qualité d’assureur de l’APAVE
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS - #D1922
S.A. LLOD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Julie PIQUET de la SAS DELCADE, avocats au barreau de PARIS - #C1533
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, en qualité de contrôler technique
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS - C0168
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes représentées par leur conseil,
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 novembre 2023, ayant commis Monsieur [I] [P] en qualité d’expert concernant les désordres affectant les travaux de réhabilitation de l’Hotel de Suez, situé [Adresse 2], et rejeté la demande de mise hors de cause de la SA SMABTP ;
Vu l’assignation délivrée les 13 et 14 mars 2024 par la compagnie SMABTP aux sociétés MAF, APAVE, AXA France et LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise visées par l’ordonnance du 16 novembre 2023 ;
Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience du 30 avril 2024 par les sociétés APAVE et AXA France IARD, aux termes desquelles elles demandent la mise hors de cause pure et simple des sociétés APAVE SA et AXA France IARD, de voir déclarer recevable l’intervention volontaire de la société l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de l’APAVE PARISIENNE, juger que sous réserve de la recevabilité et du bien-fondé de la demande que l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, en sa qualité de contrôleur technique, ne s’oppose pas à la mesure sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité, et de dire et juger que l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir la SMABTP, la MAF en sa qualité d’assureur de la société AGENCE TERRONES ARCHITECTES INGENIEURS ET ASSOCIES, et la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société EPI ;
Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience du 30 avril 2024 par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur responsabilité civile délictuelle de la société APAVE, aux termes desquelles elle demande à titre principal le rejet de la demande formée à son égard en l’absence de mobilisation possible des garanties souscrites, et à titre subsidiaire, qu’il soit pris acte de ses plus vives protestations et réserves ;
La société MAF n’ayant pas constitué avocat ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’intervention volontaire
Il résulte de la pièce n°2 des sociétés APAVE et AXA France IARD que la convention de contrôle technique de construction enregistrée le 24 novembre a été conclue entre la société HOTEL DE SUEZ et la société APAVA PARISIENNE SAS, et non la société APAVE SA.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société APAVE SA et de recevoir en son intervention volontaire la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, qui vient aux droits de la société APAVE PARISIENNE SAS.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, une mesure d’expertise a été ordonnée le 16 novembre 2023 aux fins de rechercher les causes des désordres affectant les travaux de réhabilitation de l’hôtel situé [Adresse 2], exploité par la société HOTEL DE SUEZ.
La SMABTP, mise en cause en sa qualité d’assureur de la société VILLEMONTEIL, sous-traitant en charge du lot « climatisation-ventilation-chaufferie » sollicite que le périmètre des opérations d’expertise soit élargi aux intervenants suivants :
La société l’APAVE, contrôleur technique, qu’il convient cependant de mettre hors de cause au profit de l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE PARISIENNE SAS ; Les sociétés AXA France IARD et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureurs de la société l’APAVE,La MAF, assureur de la société AGENCE TERRONES ARCHITECTES D’INTERIEUR, maître d’œuvre,La société AXA France IARD, assureur de la société ETUDES PROJETS INDUSTRIELS, bureau d’études lot « climatisation-ventilation-chaufferie » (CVC).La mise en cause du contrôleur technique, de son assureur, de l’assureur du bureau d’études CVC- alors que l’expert indique dans sa demande de complément de consignation du 12 mars 2024 (pièce n°1 de la demanderesse) que le lot CVC constitue avec le lot plomberie presque la moitié des désordres allégués – et de l’assureur du maître d’œuvre, dont les responsabilités pourraient être engagées et les garanties mobilisées, afin qu’ils participent aux opérations d’expertise dès à présent, est ainsi justifiée par un motif légitime.
Il sera donc fait droit à la demande d’ordonnance commune dans les conditions précisées au dispositif.
Plusieurs demandes de mise hors de cause sont formulées par les sociétés d’assurance défenderesses.
Ainsi, la compagnie AXA France IARD fait valoir qu’elle n’est pas l’assureur de la société APAVE en sa qualité de contrôleur technique. Il résulte effectivement de l’attestation d’assurance qu’elle verse aux débats (sa pièce n°3) que les « missions de contrôle technique relevant de la loi Spinetta visées à l’article L 111-23 du code de la construction et de l’habitation » sont exclues de sa garantie.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande de mise hors de cause.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicite également sa mise hors de cause en faisant valoir que sa garantie de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, qui est réduite à la responsabilité civile délictuelle, a été résiliée avec effet au 31 décembre 2021, et que la réclamation de la société SMABTP à l’encontre de la société APAVE est intervenue le 14 mars 2024, soit postérieurement à la résiliation de sa police.
Elle fait encore valoir qu’en raison du refus de la société HOTEL DE SUEZ de réceptionner les travaux, aucune action ne pourra être engagée au visa de l’article 1792 du code civil à l’encontre des participants aux travaux, parmi lesquels la société APAVE, de sorte que la garantie décennale ne pourra pas être mobilisée.
S’il est exact que la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception, il apparaît prématuré d’exclure dès à présent qu’une telle garantie puisse être mobilisée, l’issue du litige n’étant pas encore connue et le refus de réception des travaux n’étant pas établi avec l’évidence alléguée par la défenderesse.
En outre, la circonstance que la déclaration de sinistre de la SMABTP soit intervenue postérieurement à la résiliation de la police de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est insuffisante à justifier sa mise hors de cause, la date d’apparition des désordres n’étant pas établie à ce stade.
Cette seconde demande de mise hors de cause sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé, dont l’article 491 du code de procédure civile exclue qu’ils soient réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE PARISIENNE SAS en son intervention volontaire ;
Mettons hors de cause la société APAVE SA et la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Rendons commune à :
la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE PARISIENNE SAS, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France ,La MAF, assureur de la société AGENCE TERRONES ARCHITECTES D’INTERIEUR, La société AXA France IARD, assureur de la société ETUDES PROJETS INDUSTRIELS, notre ordonnance du 16 novembre 2023 par laquelle Monsieur [I] [P] a été commis en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 octobre 2024.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Constatons que la demande de communication sous astreinte est devenue sans objet ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 28 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISEmmanuelle DELERIS
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