Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06834 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHA5
Décision déférée à la Cour :
Décision du 27 OCTOBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG 19/01235
APPELANTE :
S.A.R.L. JCL (' LA DILIGENCE')
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Louis-Marie TROCHERIS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIME :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marjorie ETIENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [J] a été engagé par la SARL JCL, exploitant un restaurant à l'enseigne 'la Diligence', à compter du 18 novembre 2015. Il exerçait les fonctions de chef de cuisine, niveau IV, échelon 2, de la convention collective des hôtels, cafés restaurants, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 3 258,54€ pour 169 heures de travail, augmenté d'indemnités de repas.
Le 1er avril 2019, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 8 avril suivant, et mis à pied simultanément à titre conservatoire.
Il a été licencié par lettre du 11 avril 2019 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : comportements violents, insultes, humiliations vis-à-vis du personnel...
Le 6 novembre 2019, contestant notamment la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 27 octobre 2021, a dit qu'il devait bénéficier du statut de cadre, niveau V, échelon 2, de la convention collective et lui a alloué :
- la somme de 4 000€ à titre d'heures supplémentaires ;
- la somme de 400€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
- la somme de 10 004,58€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 1 000,45€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 3 334,86€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 3 334,86€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 900€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 25 novembre 2021, la SARL JCL a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 8 juillet 2022, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 septembre 2022, [U] [J], demande de confirmer le jugement et, relevant appel incident, de l'infirmer et de lui allouer :
- la somme de 9 256,65€ à titre d'heures supplémentaires ;
- la somme de 952,59€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
- la somme de 10 004,58€ à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
- la somme de 10 004,58€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- la somme de 1 023,18€ à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied ;
- la somme de 102,31€ à titre de congés payés sur rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied ;
- la somme de 10 004,58€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis (à titre subsidiaire, celle de 6 669,72€) ;
- la somme de 1 000,45€ à titre de congés payés sur préavis (à titre subsidiaire, celle de 666,97€) ;
- la somme de 3 334,86€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 13 339,44€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme totale 2 700€ (900€+1 800€) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Sur la qualification professionnelle du salarié :
Attendu que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées; qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique ;
Attendu qu'en l'espèce, [U] [J], qui a été engagé en tant que chef de cuisine, niveau IV, échelon 2, de la convention collective des hôtels, cafés restaurants, revendique le niveau V,
échelon 2, de ladite convention, ce qui nécessite un niveau bac + 3 acquis soit par voie scolaire et expérience confirmée, soit par une expérience confirmée et réussie, et correspond à une activité étendue à plusieurs aspects de l'organisation et de la gestion, des pouvoirs de choix et de décision en ce qui concerne l'organisation et la coordination des activités ainsi que la responsabilité des activités d'organisation, gestion, relations et/ou encadrement dans les limites de la délégation reçue ;
Qu'en l'espèce, il est établi par le contrat de travail que [U] [J] commandait l'ensemble du personnel de cuisine et participait à son recrutement et à sa formation, gérait son service en collaboration avec la direction, assurait la responsabilité de l'hygiène alimentaire, de la propreté de la cuisine et de ses installations et qu'en 'raison de (ses) compétences techniques et professionnelles, il (lui) était délégué de façon permanente tous pouvoirs pour assurer de la façon la plus efficace la sécurité des salariés placés sous (ses) ordres' ;
Qu'il est également titulaire du baccalauréat, série hôtellerie, bénéficiait déjà d'une expérience précédente en tant que chef de cuisine de niveau V, échelon 2, et avait représenté le restaurant à l'étranger ;
Attendu que c'est c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes lui a reconnu la qualification de cadre niveau V, échelon 2, de la convention collective, étant également observé qu'il percevait une rémunération supérieure au salaire minimum conventionnel dû pour ce niveau ;
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu'outre un décompte des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies, [U] [J] fournit l'attestation d'un ancien apprenti selon laquelle il restait régulièrement à son poste durant la coupure entre les deux services ainsi qu'un message électronique de son employeur l'interrogeant sur le nombre d'heures supplémentaires qu'il estimait avoir réalisée ;
Qu'il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ;
Attendu que, pour sa part, la SARL JCL fait valoir que le salarié n'avait jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires pendant l'exécution de son contrat et que l'attestation qu'il produit n'est pas probante ;
Qu'elle communique quelques feuilles de présence du personnel relatives à la période du 2 avril au 2 juin 2018 ;
Attendu, cependant, que seulement quatre feuilles de présence sont signées par [U] [J] ;
Qu'il est également justifié de ce que le restaurant était ouvert tous les jours de la semaine à l'exception du dimanche, avec deux services du mardi au vendredi ;
Qu'il n'est pas davantage établi que la rémunération des heures supplémentaires accomplies aurait été remplacée par un repos compensateur équivalent ;
Qu'en revanche, le salarié était payé sur la base de 169 heures par mois, soit 17,33 heures supplémentaires par mois ;
Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer à 2 922€ le montant dû au salarié à titre d'heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents ;
Attendu qu'au vu de la durée et de l'importance limitée de l'omission constatée, il n'est pas démontré que l'employeur aurait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu que la demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé sera donc rejetée ;
Sur la violation de l'obligation de sécurité :
Attendu qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;
Attendu que si l'employeur ne justifie ni la mise en oeuvre des entretiens annuels au cours desquels sont évoquées la charge de travail du salarié et son adéquation avec sa vie personnelle ni de la tenue d'un document unique des résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, ce dont il résulte qu'il a manqué à son obligation de sécurité, le salarié n'établit pas l'existence d'un préjudice qu'il aurait subi à ce titre, distinct de celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent ;
Attendu que la demande de ce chef n'est pas fondée ;
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Attendu qu'il résulte de l'attestation de M. [K] que, même si [U] [J] s'en est ensuite excusé, il l'a réprimandé sur son travail en lui disant : 'c'est de la merde ; (...) c'est comme si tu mettais ta bite dans mon cul' ;
Qu'il est également attesté par d'autres salariés dans des conditions suffisantes pour emporter la conviction de la cour que le 29 mars 2019, il a eu des gestes violents, assortis de hurlements et de gestes obscènes à l'encontre d'un membre du personnel ;
Que Mme [X] relate enfin qu'en de multiples occasions, elle l'a vu jeter des cuillères car 'il explosait de colère', 'mettre des gifles ou des petits coups de poing sur l'épaule de [N]', 'mettre une gifle sur les fesses de Paola' 'qui finissait la plupart de ses journées en pleurs' ou piquer régulièrement certains salariés 'avec un ou deux doigts dans les côtes' ;
Attendu que ni le fait que [U] [J] soit un bon professionnel ou qu'il ait été surchargé de travail ne saurait l'autoriser à un comportement insultant et harcelant vis-à-vis des employés sous ses ordres ;
Attendu que la faute grave privative du salaire pendant la période de mise à pied et des indemnités de rupture est dès lors caractérisée ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la qualification professionnelle du salarié et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SARL JCL à payer à [U] [J] :
- la somme de 2 922€ à titre d'heures supplémentaires ;
- la somme de 292,20€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
Dit que ces sommes emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL JCL aux dépens.
La Greffière Le Président