Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 509/23
N° RG 20/02118 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THOV
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
15 Septembre 2020
(RG 18/00136 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Marion CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SARL FLANDRES ECHAFAUDAGES FILS en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. WRA Maître [G] [W] [S] es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL FLANDRES ECHAFAUDAGES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE
Me [J] [A] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL CHAFAUDAGES FILS
- signification DA + conclusions intimé le 30.12.20 à personne habillitée
[Adresse 9]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Janvier 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Octobre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [I] [T] a été engagé par la société FLANDRES ECHAFAUDAGES suivant contrat à durée indéterminée en date du 8 février 2007, en qualité de monteur échafaudage.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 18 avril 2017, la société FLANDRES ECHAFAUDAGES a fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec maintien d'activité jusqu'au 19 mai 2017, la SELARL WRA, pris en la personne de Me [D] [S] a été nommé en qualité de liquidateur.
Par ordonnance en date du 11 mai 2017, le juge commissaire désigné par le tribunal de commerce de Dunkerque a autorisé le mandataire liquidateur à procéder au licenciement pour motif économique de l'ensemble du personnel.
Le 15 mai 2017, M. [I] [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
Suivant courrier en date du 29 mai 2017, M. [I] [T] a été licencié pour motif économique.
Le 30 avril 2018, M. [I] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail, ainsi que d'obtenir la condamnation de Me [A], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FLANDRES ECHAFAUDAGES FILS, au paiement de différentes sommes au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour reprise indirecte de la société ECHAFAUDAGES.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2020, lequel a :
- jugé que le licenciement économique de M. [I] [T] est justifié,
- débouté M. [I] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- donné acte à l'AGS CGEA de [Localité 5] de son intervention,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Vu l'appel formé par M. [I] [T] le 9 octobre 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [I] [T] transmises au greffe par voie électronique le 24 décembre 2021, celles de La SELARL WRA, pris en la personne de Me [D] [S] ès-qualités transmises au greffe par voie électronique le 19 janvier 2021 et celles de l'AGS CGEA de [Localité 5] transmises au greffe par voie électronique le 5 février 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2022,
M. [I] [T] demande d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- de juger que son licenciement est privé d'effet et en tout cas dépourvu de cause réelle et sérieuse,
A titre principal :
- de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société FLANDRES ECHAFAUDAGES représentée par La SELARL WRA, pris en la personne de Me [D] [S] à la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et perte injustifiée de son emploi,
Subsidiairement :
- de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société FLANDRES ECHAFAUDAGES FILS représentée par Me [A] à la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi,
En tout état de cause :
- de déclarer opposable l'AGS CGEA de [Localité 5] l'arrêt à intervenir,
- de condamner La SELARL WRA, pris en la personne de Me [D] [S] ès-qualités et Me [A] ès-qualités aux entiers dépens.
La SELARL WRA, pris en la personne de Me [D] [S] ès-qualités demande :
- de confirmer le jugement entrepris,
- de débouter M. [I] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- de juger que le licenciement économique est parfaitement justifié,
- de débouter M. [I] [T] de ses demandes indemnitaires et du surplus de ses demandes,
- de condamner M. [I] [T] aux entiers frais et dépens.
L'AGS CGEA de [Localité 5] demande :
A titre principal :
- de confirmer le jugement déféré,
- de débouter M. [I] [T] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la Cour estimait que le licenciement de M. [I] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
- de débouter M. [I] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de justifier du préjudice subi,
A titre infiniment subsidiaire,
- de juger que les dommages et intérêts sollicités par M. [I] [T] sont manifestement disproportionnés,
- de réduire le quantum de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,
En toute hypothèse :
- de donner acte à l'organisme concluant qu'il a procédé aux avances au profit de M. [I] [T] d'un montant de 26.520,60 euros,
- en cas d'infirmation de la décision dont appel, de condamner le salarié à rembourser les sommes avancées au titre de l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes et qui constituent un indu,
- de dire que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du code du travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du code du travail), et ce toutes créances du salarié confondues,
- de juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de dommages-intérêts formés par M. [I] [T]
Attendu qu'en vertu de l'adage « fraus omnia corrumpit » le salarié licencié en vertu d'une autorisation par ordonnance du juge-commissaire, est recevable à contester la cause économique de son licenciement lorsqu'il prouve que cette autorisation résulte d'une fraude ;
Attendu qu'en l'espèce, par jugement du 18 avril 2017, le tribunal de commerce de Dunkerque a prononcé la liquidation judiciaire de la société FLANDRES ECHAFAUDAGES, la SELARL WRA, pris en la personne de Me [D] [S] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur ;
Que sur autorisation du juge-commissaire, le 27 juin 2017, ce dernier a été autorisé à licencier l'ensemble du personnel de l'entreprise ;
Que c'est ainsi que par courrier recommandé du 29 mai 2017, M. [I] [T] a été licencié par le mandataire liquidateur pour motif économique ;
Attendu qu'en l'espèce, M. [I] [T] réclame la fixation au passif de la société FLANDRES ECHAFAUDAGES d'une créance de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et perte injustifiée de son emploi au motif que la rupture de son contrat de travail s'est opérée de façon frauduleuse, en ce sens que le gérant de la société FLANDRES ECHAFAUDAGES a fait en sorte de transférer partie de son entreprise au profit d'une autre société, la société FLANDRES ECHAFAUDAGES FILS, dirigée juridiquement par son fils ;
Que pour sa part, la SELARL WRA, pris en la personne de Me [D] [S] es qualités soutient en substance qu' elle a opéré au licenciement de l'appelant sans avoir eu connaissance d'une quelconque fraude, alors même que les conditions de l'article L.1224-4 du code du travail ne sont pas remplies pour que le salarié soit fondé à se prévaloir ces dispositions, faute de démonstration d'un transfert d'une unité économique par le gérant de l'employeur au profit de la société FLANDRES ECHAFAUDAGES FILS ;
Attendu que pour sa part, l'AGS conclut à la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir en substance que l'autorisation de licenciement donné par le juge commissaire n'a pas été contestée et que les conditions d'un transfert ne sont pas réunies, alors que les biens mobiliers l'employeur ont été vendu sur autorisation du juge-commissaire à une société SIMPLY WORK ;
Que même si elle soutient, après avoir « tenu compte le compte des observations du mandataire liquidateur » que les conditions d'un transfert n'étaient pas établies, il sera tout de même constaté qu'en première instance, l'AGS a soutenu, devant les mêmes parties, que la société FLANDRES ECHAFAUDAGES a été vidé de sa substance au profit d'une nouvelle entité transférant les contrats de travail, au mépris des dispositions de l'article L 1224-4 du code du travail ;
Attendu qu'en l'espèce, M. [I] [T] produit aux débats l'attestation de M. [Y] [B], conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile aux termes de laquelle le témoin déclare :
- « j'ai signé mon contrat comme monteur échafaudeur avec M. [P] père le 3 septembre 2016 et repris par la société FLANDRES ECHAFAUDAGES FILS par l'intermédiaire de la société d'intérim SYMPLY PORTAGE. »
- « J'ai été convoqué à un entretien avec M. [P] père pour m'informer de la fermeture de la société père, le fils était présent et m'a proposé d'être repris dans la nouvelle société avec d'autres salariés comme M. [N] [E], M. [U] [X] et Mme [R] [Z] entre autres qui étaient des salariés en CDI. »
- « J'ai constaté que la société fils a repris le fichier clientèle avant même la liquidation de la société père ainsi que les chantiers en cours à la date de la liquidation de la société père comme : [Adresse 2] pour la société INTERCHELINEE et [Adresse 11] à [Localité 8] »
- j'ai également pu constater que dans l'entreprise du fils, le patron était toujours le père, il organise les équipes, le fonctionnement quotidien au sein de la nouvelle entreprise, »
- à la demande de M. [P] père, j'ai débarrassé l'entrepôt de la société père à [Localité 12] pour transférer le matériel à l'entrepôt de la société fils à [Localité 10], »
- c'est le père qui donne les instructions, il est pour moi le véritable patron de cette société. » ;
Que « M. [P] père » désigné comme se prénommant [C] a été engagé par la société FLANDRES ECHAFAUDAGES FILS, dirigée par son fils en qualité de « conseiller technique », et ce depuis le 12 juin 2017, soit quasiment concomitamment à la cessation des activités de la société FLANDRES ECHAFAUDAGES, dont il était le gérant ;
Que les noms de la société FLANDRES ECHAFAUDAGES et la société FLANDRES ECHAFAUDAGES FILS, en dehors de l'adjonction dt terme fils sont identiques, alors que la société FLANDRES ECHAFAUDAGES FILS utilise un sigle quasiment identique à la société FLANDRES ECHAFAUDAGES ;
Que leur activité est la même ;
Que l'attestation susvisée démontre que la société FLANDRES ECHAFAUDAGES FILS a été amenée à reprendre certains chantiers de la société FLANDRES ECHAFAUDAGES, en cours explicitement dénommés par le témoin ;
Qu'il en ressort qu'avant même la liquidation de l'employeur, le contrat de travail de M. [Y] [B] a été « repris » par la société FLANDRES ECHAFAUDAGES FILS, élément clairement exprimé par « M. [P] père » le gérant de la société FLANDRES ECHAFAUDAGES, et ce en présence de son fils, lui-même gérant de droit de cette entité ;
Que comme le fait exactement observer le salarié, on s'explique difficilement pourquoi la société SIMPLY WORK, qui a une activité de formation a été amenée à reprendre l'ensemble du matériel de la société FLANDRES ECHAFAUDAGES , en ce compris les échafaudages de la société FLANDRES ECHAFAUDAGES et les véhicules de l'entreprise, lors même que le témoin précise avoir eu pour instruction de « débarrasser l'entrepôt de la société père à [Localité 12] pour transférer le matériel à l'entrepôt de la société fils à [Localité 10] » , alors que SIMPLY WORK et la société d'intérim SYMPLY PORTAGE, qui a été amenée à placer des salariés de la société FLANDRES ECHAFAUDAGES au sein de la société FLANDRES ECHAFAUDAGES FILS ont le même gérant;
Attendu qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que de concert et dès avant la liquidation de la société FLANDRES ECHAFAUDAGES, son gérant, M. [C] [P] et son fils, [M] [P] ont décidé de transférer frauduleusement une entité économique au seinde la société FLANDRES ECHAFAUDAGES en termes de personnel, de matériel et de clientèle, et ce au profit de la société FLANDRES ECHAFAUDAGES FILS, laquelle s'est avérée être géré au moins partiellement M. [C] [P] ;
Que les pièces produites par le mandataire liquidateur de l'employeur ne sont pas de nature à remettre en cause ces constats ;
Qu'il n'apparaît pas que le salarié n'avait pas l'intention de ne pas être repris par la société FLANDRES ECHAFAUDAGES FILS s'il avait pu bénéficier de transfert litigieux opéré, à l'insu de la SELARL WRA, pris en la personne de Me [D] [S] es qualité;
Que c'est donc à bon droit que M. [I] [T] réclame le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (de l'ordre de 2235 euros), de son âge (pour être né en 1978), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en février 2007)et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 25.000 euros en application de l'article de L. 1235-3 du code du travail ;
Sur la garantie de l'AGS (CGEA de [Localité 5])
Attendu que la présente décision étend opposable à l'AGS, celle-ci sera tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de M. [I] [T] la créance suivante :
- 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SELARL WRA, pris en la personne de Me [D] [S] es qualités aux dépens.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL