Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/07126 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WRVA
JUGEMENT DU 08 MARS 2024
DEMANDEURS:
M. [R] [C]
[Adresse 4]
[Localité 18]
représenté par Me Delphine LANCIEN, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [C] épouse [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Delphine LANCIEN, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Delphine LANCIEN, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [C] épouse [F]
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Me Delphine LANCIEN, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [J] veuve [C]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Delphine LANCIEN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
Mme [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 11]
défaillant
Mme [B] [C]
[Adresse 10]
[Localité 11]
défaillant
M. [P] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
défaillant
Mme [A] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 22 Mars 2023 avec effet au 08 Mars 2023.
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Mars 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Mars 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
[H] [T] [R] [C] est décédé le [Date décès 8] 2019 à [Localité 18], laissant pour lui succéder :
M. [R] [C], son fils,Mme [S] [C], sa petite-fille venant en représentation de son père, [N] [C], prédécédéMme [B] [C],Mme [G] [C],M. [P] [C], Mme [A] [C], ses petits-enfants venants en représentation de leur père, [W] [C], prédécédé,Mme [Y] [C],Mme [Z] [C], ses petits-enfants venants en représentation de leur père, [K] [C], prédécédé.
Mme [U] [J], épouse de [K] [C], a déclaré dans le cadre de la succession de ce dernier opter pour le bénéfice de l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession du défunt.
Les cohéritiers se sont rapprochés de Maître [E] [O] notaire à [Localité 18] aux fins de procéder de manière amiable à la liquidation et au partage de la succession de [H] [C].
Se plaignant du refus de Mme [G] [C] de vendre le bien immobilier dépendant de la succession, par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2022, M. [R] [C] et Mmes [S], [Y], [Z] [C] et [U] [J] ont fait assigner Mmes [G], [A] et [B] [C] ainsi que M. [P] [C], devant le tribunal aux fins de voir notamment ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession ainsi que la licitation du bien immobilier dépendant de la succession.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 08 mars 2023 et l'affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience des débats du 09 janvier 2024.
Aux termes de leur acte introductif d'instance, M. [R] [C] et Mmes [S], [Y] et [Z] [C] ainsi que [U] [J] demandent de :
Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [C] ;
Désigner Maître [E] [O] ou à défaut commettre le chambre interdépartementale des notaires avec pour procéder à la désignation d’un notaire chargé de la rédaction de l’acte de partage ;
Dire que le notaire procédera à l’évaluation de l’immeuble situé [Adresse 2], formant le lot n°10 du lotissement [Adresse 16], cadastré section [Cadastre 12] et [Cadastre 13] pour une contenance de 17a et 76ca, comprenant le lot n°11 (cave n°3), le lot n°20 (appartement) et le lot n°26 (place de stationnement extérieur n°6) ;
Ordonner, à défaut de vente amiable et de signature d’un compromis dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement, la licitation de l’immeuble situé [Adresse 2], formant le lot n°10 du lotissement [Adresse 16], cadastré section [Cadastre 12] et [Cadastre 13] pour une contenance de 17a et 76ca, comprenant le lot n°11 (cave n°3), le lot n°20 (appartement) et le lot n°26 (place de stationnement extérieur n°6) ;
Dire et juger qu’à défaut d’adjudication sur cette mise à prix, l’immeuble sera remis immédiatement en vente sans formalité nouvelle sur mise à prix réduite du quart ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Condamner Mme [G] [C] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens ;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par les demandeurs à leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement citée à personne, Mme [G] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Bien que régulièrement cités à étude, M. [P] [C] et Mme [A] [C] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Bien que régulièrement citée à tiers présent au domicile (M. [M] [C], 19 ans, son fils), Mme [B] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibérée au 8 mars 2024.
Motifs du jugement
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l'attestation de notoriété établie par Maître [E] [O], [H] [C] est décédé le [Date décès 8] 2019 à [Localité 18], laissant pour lui succéder :
M. [R] [C], son fils,
Mme [S] [C],sa petite-fille venant en représentation de son père, [N] [C], prédécédé,
Mme [B] [C],Mme [G] [C],M. [P] [C], Mme [A] [C],ses petits-enfants venants en représentation de leur père, [W] [C], prédécédé,
Mme [Y] [C],Mme [Z] [C],ses petits-enfants venants en représentation de leur père, [K] [C], prédécédé
L'ensemble des copartageants est dans la cause et la procédure est recevable.
Suivant lettre du 3 novembre 2021, le notaire a informé M. [R] [C] du refus de Mme [G] [C] de vendre le bien situé au Pradet dépendant de la succession.
Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par M. [R] [C] et Mmes [S], [Y] et [Z] [C] ainsi que [U] [J] et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de [H] [C].
Sur la désignation d’un notaire
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence d’un bien immobilier caractérise le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
Il y a lieu de désigner Maître [E] [O], notaire à [Localité 18].
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA et de meubles.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu'en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
- le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif ;
- le notaire liquidateur dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d'une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
- le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
- le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
- en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
- si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du code de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il est constant en application de l’article 826 du code civil que si les juges ne peuvent en aucun cas procéder par voie d’attribution, les lots devant obligatoirement être tirés au sort, les héritiers majeurs peuvent s’accorder quant à l’attribution des biens.
En l'espèce, les demandeurs énoncent que l'actif de l'indivision successorale se compose notamment d’un bien situé à [Localité 17].
Il ressort des éléments du dossier que Mme [G] [C] ne souhaite pas vendre ce bien immobilier et qu’un mandat de vente au prix de 200.000 euros n’a pas pu être régularisé. Toutefois, malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mars 2022, Mme [G] [C] s’est abstenue de procéder aux diligences nécessaires à l’attribution du bien à son bénéfice.
Les demandeurs versent aux débats deux estimations immobilières des sociétés [15] et [14] du bien litigieux selon lesquelles ce dernier est estimé entre 150.000 euros et 160.000 euros
Il convient en conséquence d’accueillir la prétention présentée par les demandeurs et d’ordonner la licitation, en l’étude du notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, de immeuble situé [Adresse 2], formant le lot n°10 du lotissement [Adresse 16], cadastré section [Cadastre 12] et [Cadastre 13] pour une contenance de 17a et 76ca, comprenant le lot n°11 (cave n°3), le lot n°20 (appartement) et le lot n°26 (place de stationnement extérieur n°6), laquelle interviendra conformément aux dispositions des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 1377 du même code.
Les demandeurs souhaitent une mise à prix initiale à 185.000 euros. Toutefois, cette mise à prix est supérieure aux estimations du bien versées aux débats.
Cette licitation par voie d'adjudication sera ordonnée sur la mise à prix de 120.000 euros dès lors qu'il est nécessaire de prévoir une faculté d'enchères et que le prix de mise en vente ne peut être équivalent à la valeur vénale du bien.
La mise à prix sera assortie d'une faculté de baisse du quart à défaut d'enchères atteignant cette somme.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.
La nature du litige et l’équité commandent pour leur part de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [H] [C] décédé le [Date décès 8] 2019 à [Localité 18] ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [E] [O], notaire à Tourcoing, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et DIT qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
DONNE mission au notaire ainsi désigné de procéder à la vente amiable du bien immobilier situé [Adresse 2], formant le lot n°10 du lotissement [Adresse 16], cadastré section [Cadastre 12] et [Cadastre 13] pour une contenance de 17a et 76ca, comprenant le lot n°11 (cave n°3), le lot n°20 (appartement) et le lot n°26 (place de stationnement extérieur n°6)
et à défaut de vente amiable du bien, matérialisé par la signature d’un compromise de vente, dans un délai de 6 mois à compter du présent jugement,
ORDONNE la licitation par voie d'adjudication en l’étude du notaire commis, sur la base d’une mise à prix de 120.000 € et sur le cahier des conditions de vente qui sera établi par ledit notaire avec faculté de baisse de mise à prix du quart, puis du tiers, à défaut d’enchères de l’immeuble situé:
[Adresse 2], formant le lot n°10 du lotissement [Adresse 16], cadastré section [Cadastre 12] et [Cadastre 13] pour une contenance de 17a et 76ca, comprenant le lot n°11 (cave n°3), le lot n°20 (appartement) et le lot n°26 (place de stationnement extérieur n°6)
DIT que les frais d’adjudication seront mis à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que la vente sera précédée, dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication, d’une publicité annonçant la vente :
dans un journal d’annonces légales,par un avis simplifié publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires,par l’apposition d’un placard au tribunal qui sera déposé au greffe du juge de l’exécution pour être affiché au même endroit que les autres ventes immobilières,et par apposition d’un placard sur l’immeuble à vendre ;
DIT que tout huissier de justice pourra être mandaté par le notaire afin de se rendre sur le lieux et dresser le procès-verbal descriptif ;
DIT que ledit huissier de justice pourra se faire assister de tout expert ou personne compétente aux fins d’établir les expertises nécessaires en vue de la vente ;
DIT que ledit huissier de justice pourra assurer deux visites du bien immobilier en vue de l’adjudication ;
Au cas où l’occupant de l’immeuble, coïndivisaire, ferait obstacle à l’élaboration du procès-verbal descriptif des lieux, des diagnostics préalables à la vente ou aux visites de l’immeuble par des candidats à l’acquisition :
AUTORISE tout huissier de justice choisi par le notaire à pénétrer dans les lieux assisté de tout expert ou toute personne compétente à une date convenue en accord avec l’occupant et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour faire effectuer le procès-verbal descriptif des lieux et les diagnostics nécessaires à la vente;
AUTORISE le même huissier à assurer deux visites des lieux, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon des modalités déterminées en accord avec l’occupant et à défaut d’accord : dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminés par l’huissier qui en avisera téléphoniquement l’occupant au moins 24 heures à l’avance ;
DIT que le prix d’adjudication sera payé en l’étude du notaire commis afin d’être réparti entre les copartageants ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER