Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Mai 2024
Florence AUGIER, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 25 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Mai 2024 par le même magistrat
Société SARL [5]
N° RG 19/00928 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TVIJ
DEMANDERESSE
Société SARL [4], dont le siège social est sis Monsieur [S] [K] - [Adresse 1] - [Localité 2]
comparante en la personne de Monsieur [S] [K]
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis[Adresse 6]l [Localité 3]
comparante en la personne de Madame [U] [L], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société SARL [4]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 1 mars 2019 la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône en date du 21 novembre 2018 lui notifiant la confirmation d’un indu s’élevant à la somme de 10 942,54 euros pour non-respect des conditions administratives de réalisation des transports et facturation à tort des forfaits agglomération.
La caisse a procédé à un contrôle de l’activité de la société [4] pour la période du 2 avril 2013 au 6 mars 2016.
À l’issue de ce contrôle, elle a constaté des anomalies concernant le non-respect des conditions administratives de réalisation des transports et la facturation à tort des forfaits agglomération.
Après examen du dossier par la commission de recours amiable une minoration de l’indu a été opérée et les anomalies suivantes ont été maintenues :
– non-respect des conditions administratives :
- Mme [M] [W] : indu maintenu pour un montant de 7 856,89 euros
- M. [C] [D] : indu maintenu pour un montant de 1 834,74 euros
- Mme [O] [B] : indu maintenu pour un montant de 1 125,85 euros
– application à tort du forfait agglomération : indu de 125,06 euros
soit un total de 10 942,54 euros.
La société [4] expose à l’appui de sa contestation qu’elle avait apporté et transmis tous les éléments à l’assurance-maladie pour prouver la bonne exécution des procédures, imposées par la réglementation, de transmission de documents à l’ARS pour chaque ambulancier engagé ; qu’elle reconnaît concernant l’embauche de M. [C] que celle ci n’a pas fait l’objet de déclaration à l’ARS en temps voulu à cause de problèmes informatiques résolus depuis.
Elle fait valoir qu’elle procède à la déclaration des personnels de façon systématique et qu’elle contrôle avant chaque embauche l’ensemble des documents nécessaires dans le respect des règles applicables.
Elle demande une minoration de sa dette eu égard à sa bonne foi et à défaut un échelonnement.
La CPAM du Rhône répond qu’en application des articles R.6 312 – 17 : « les personnes titulaires de l’agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification. Cette liste est adressée annuellement à l’agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agence est avisée sans délai de toute modification de la liste. »
Elle expose que Mme [O] a effectué 17 transports en tant qu’auxiliaire ambulancier au 22 avril au 29 avril 2015 pour un montant de 1 125, 85 euros alors que la liste du personnel mis à jour le 2 octobre 2014 transmise par la société [4] mentionne uniquement la fonction administrative de Mme [O] à savoir: secrétaire comptable au sein l’entreprise ; qu’au surplus cette dernière ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 1 de l’arrêté du 26 janvier 2006 modifié par l’arrêté du 28 septembre 2011 concernant les conditions de formation de l’auxiliaire ambulancier et du diplôme d’ambulancier qui prévoit que les professionnels titulaires du poste d’auxiliaire ambulancier doivent disposer :
– d’un permis de conduire conforme et valide
– de l’attestation préfectorale d’aptitude à la conduite conformément à l’article R. 221-10 du code de la route,
– d’un certificat médical de non contre-indication à la profession d’ambulancier délivré par un médecin agréé,
– d’un certificat médical de vaccination,
– d’une attestation de formation de 70 heures avec évaluation des compétences acquises.
Elle note à ce titre que Mme [O] ne disposait pas d’un certificat médical valide après le 18 mai 2014.
Elle fait valoir que M. [C] a effectué 23 transports sur la période du 20 au 24 juillet 2015 pour un montant de 1 834, 74 euros alors qu’il ne figure pas sur la liste du personnel transmis à l’ARS pour la période du 2 avril 2013 au 6 mars 2016 ce que reconnaît la société [4].
Elle indique que Mme [M] a effectué 100 transports sur la période du 1er juillet au 8 octobre 2014 pour un montant de 7 856, 89 euros alors qu’elle n’est pas enregistrée sur la base de données de l’ARS qui ne dispose d’aucun dossier la concernant.
Concernant la surfacturation des transports pour un préjudice de 125, 06 euros, elle expose que la société [4] a facturé 22 transports en indiquant une ville de départ ou d’arrivée qui ne figurait pas sur la liste limitative des villes permettant l’application du forfait agglomération.
Elle demande la condamnation de la société [4] à lui payer la somme de 10 817, 48 euros au titre des prestations versées à tort à cette société.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [4] a fait l’objet d’un contrôle d’activité pour la période du 2 avril 2013 au 6 mars 2016 par la CPAM du Rhône.
À l’issue de ce contrôle la caisse a constaté les anomalies suivantes reprises dans son courrier de notification d’indu du 26 mai 2016:
– non-respect des conditions administratives de réalisation des transports,
– facturation à tort du forfait agglomération ,
sur la période du 2 avril 2013 au 6 mars 2016 et a notifié à la société [4] un indu de 18 232,62 euros.
L’indu a été ramené à la somme de 10 942,54 euros par la commission de recours amiable au vu des observations et justificatifs remis par la société .
En application des dispositions de l'article R. 6312-17 du code de la santé publique, les personnes titulaires de l'agrément doivent tenir constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification.
Ces dispositions sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l'inobservation peut donner lieu à recouvrement d'un indu sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
La caisse doit être en mesure de s'assurer que les personnes qui effectuent les transports sanitaires sont qualifiées.
Il n’est pas discuté que la société [4] n’a pas respecté cette obligation en ne déclarant pas à l’ARS M. [C] qui a effectué pour son compte 3 transports en qualité d’auxiliaire ambulancier et/ou chauffeur du 20 au 24 juillet 2015 pour un montant de 1 834,74 euros.
Mme [O] qui a réalisé 17 transports du 22 au 29 avril 2015 figurait bien sur la liste du personnel transmis par la société [4] à l’ARS pour la période litigieuse mais uniquement en qualité d’employée administrative et non en qualité d’auxiliaire ambulancière; par ailleurs il résulte des pièces versées aux débats que la validité de son certificat médical expirait le 18 mai 2014.
Les transports effectués par Mme [O] alors qu’elle ne remplissait pas les conditions requises pour faire partie de l’équipage ambulancier sur la période du 22 avril au 29 avril 2015 et qui ont été remboursé par la CPAM constitue un indu s’élevant à 1 125, 85 euros.
Mme [M] qui a réalisé 100 transports pour le compte de la société [4] du 1er juillet au 8 octobre 2014 ne figure pas sur les registres de l’ ARS comme faisant partie de l’effectif des personnels ambulanciers.
Mme [M] n’est par ailleurs pas enregistrée dans la base de donnés de l’ARS.
La société [4] ne verse au débat aucun document de nature à justifier que Mme [M] remplissait les conditions pour pouvoir réaliser un travail d’auxiliaire ambulancière sur la période litigieuse.
Il en résulte un indu pour les transports effectués par Mme [M] s’élevant à la somme de 7 856, 89 euros.
Il n’est pas réellement discuté que la société [4] a appliqué un forfait agglomération alors qu’elle aurait dû appliquer un forfait départemental s’agissant de communes non visées par l’application du forfait agglomération correspondant un indu de 125,06 euros.
Il y a lieu en conséquence de retenir l’existence d’un indu pour un montant de 10 942,25 euros et de condamner la société [4] à payer à la CPAM la somme de 10 817, 48 euros.
Le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement et il appartient à la société [4] de formuler sa demande directement auprès de la CPAM du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE la SARL [4] à rembourser à la CPAM du Rhône la somme de
10 817,48 euros correspondant à un indu sur la période du 2 avril 2013 au 6 mars 2016 pour non respect des conditions administratives de transport et facturation à tort des forfaits agglomération.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUIFlorence AUGIER
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