Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01026 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7H5
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON/FRANCE
18 décembre 2020 RG :2019011910
Société SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE CITADIS
C/
S.A.S. ROUX FRERES
Grosse délivrée
le 29 MARS 2023
à Me Jacques TARTANSON
Me Olivier COLLION
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 29 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON/FRANCE en date du 18 Décembre 2020, N°2019011910
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE CITADIS, prise en la personne de son représentant légal demeurant ès-qualités en ses bureaux [Adresse 4], mais dont le siège social est sis
Hôtel du Département
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. ROUX FRERES, SAS au capital de 150 000 € inscrite au RCS sous le n° 336 820 097, représentée par son Président en exercice, domicilié de droit audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Olivier COLLION, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Février 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 29 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 12 mars 2021 par la société d'économie mixte Citadis à l'encontre du jugement prononcé le 18 décembre 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2019 011910 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 août 2021 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 janvier 2022 par la SAS Roux frères, intimée et appelante incidente, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 31 octobre 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 23 février 2023.
* * *
Selon acte d'engagement du 4 décembre 2015, la société d'économie mixte Citadis a confié le lot de menuiseries extérieures bois à la SAS Roux frères pour un montant global et forfaitaire de 1.228.830 euros TTC, lot comprenant trois tranches de travaux dont une ferme et deux conditionnelles, dans le cadre d'un marché portant sur la construction des bâtiments d'un pôle technologique à [Localité 5].
Les travaux ont commencé le 7 décembre 2015 pour la tranche ferme et la première tranche conditionnelle, et le 11 janvier 2016 pour la dernière, et le lot complet a été réceptionné sans réserve.
La SAS Roux frères a établi son mémoire définitif le 30 octobre 2017 pour un montant de 1.262.898,50 euros TTC comprenant une somme de 34.068,50 euros TTC de travaux supplémentaires, et l'a adressé au maitre d''uvre par pli recommandé du 12 décembre 2017.
Le 24 avril 2019, elle a mis en demeure la société Citadis de lui régler le solde restant dû de 58.645,10 euros, et sa démarche étant restée vaine, elle l'a faite assigner en paiement devant le tribunal de commerce d'Avignon par exploit du 20 septembre 2019.
Par jugement du 18 décembre 2020, ce tribunal a :
condamné la société Citadis à payer à la SAS Roux frères la somme de 24.576,60 euros au titre du solde du marché, majorée des intérêts de retard au taux BCE et majorée de 8 points à compter du 30 novembre 2017,
condamné la société Citadis à payer à la SAS Roux frères la somme de 40 euros au titre de la pénalité forfaitaire de recouvrement,
condamné la société Citadis à payer à la SAS Roux frères la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Citadis aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La société Citadis a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.
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Dans ses dernières conclusions, l'appelante demande à la Cour de :
débouter la société Roux frères de son appel incident et déclarer irrecevable et subsidiairement infondée la demande nouvelle concernant le paiement de travaux supplémentaires,
constater que Citadis, à réception du DGD validé par le maitre d'oeuvre, a réglé dès le 30 octobre 2019 le solde de 24.576,60 euros à la SAS Roux frères,
En conséquence,
débouter la SAS Roux frères de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la somme de 24.576,60 euros avait déjà été réglée le 30 octobre 2019 de sorte que la société Roux frères a maintenu son assignation et obtenu condamnation à paiement à son encontre pour ce montant de mauvaise foi.
Le solde du marché n'était exigible que lorsqu'il a été validé par le maitre d''uvre le 26 juillet 2019 et approuvé par le maitre d'ouvrage le 1er aout 2019, de sorte qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux intérêts de retard.
S'agissant de la demande en paiement de travaux supplémentaires, nouvelle en appel, elle est irrecevable. Elle est en tout état de cause mal fondée puisque non intégrée dans le DGD validé par le maitre d''uvre le 26 juillet 2019.
***
Dans ses dernières conclusions en réplique, l'intimée relève appel incident et demande à la cour de :
confirmer le jugement du 18 décembre 2020 en ce qu'il a condamné la société Citadis à lui payer 40 euros au titre de la pénalité forfaitaire de recouvrement et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
réformer le surplus,
statuant à nouveau,
condamner la société Citadis à lui payer les intérêts de retard majorés de 8 points au taux BCE sur la base de 24.576,60 euros du 30 novembre 2017 au 30 octobre 2019,
condamner la société Citadis à lui payer la somme de 28.390,42 euros HT assortie des intérêts de retard au taux BCE majoré de 8 points à compter de la date de mise en demeure,
condamner la société Citadis à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
L'intimée ne conteste pas avoir reçu paiement le 30 octobre 2019 du solde de 24.576,60 euros restant dû sur le marché, mais, relevant qu'elle l'a attendu plusieurs années et a du assigner la société Citadis en justice pour l'obtenir enfin, elle demande confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a prononcé condamnation à paiement de la pénalité de 40 euros et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sollicite également les intérêts de retard sur cette somme au taux BCE majoré de 8 points du 30 novembre 2017 jusqu'au paiement.
Elle ajoute que sa demande en paiement au titre des travaux supplémentaires n'est pas nouvelle en appel, et que conformément à l'article 19.6.2 du CCAG, la société Citadis est réputée avoir accepté son mémoire définitif.
Elle précise que la réalisation de ces travaux supplémentaires, acceptés en cours de chantier, est justifiée par l'attestation d'un préposé du cabinet du maitre d''uvre qu'elle produit aux débats, ainsi que par le compte rendu de chantier n°45 qu'elle communique également et qui mentionne le « profil de finition menuiserie / faux plafond » comme « accepté ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
sur le marché initial
Il est acquis aux débats en l'instance que le solde restant dû sur ce marché conclu le 4 décembre 2015, soit la somme de 24.576,60 euros a été acquittée par la société Citadis à la SAS Roux frères le 30 octobre 2019.
Il n'est pas davantage contesté que les trois tranches de travaux réalisées par la SAS Roux frères dans le cadre de ce marché ont été réceptionnées sans réserve.
L'article 11 de la convention conclue indique que « le solde sera réglé à l'achèvement de l'ouvrage », que « le titulaire transmet au maitre d'oeuvre son mémoire définitif dans les soixante jours de la réception (') conformément aux dispositions de l'article 19.5 de la norme AFNOR NF P 3.001 » et que « la notification du décompte définitif interviendra dans les conditions de l'article 19.6 » de la même norme.
Il précise encore en paragraphes 11.3 et 11.4 que « le délai de paiement du solde est de 30 jours par application de l'article 20.4 de la (même) norme à compter de la notification du décompte définitif par le maître d'ouvrage », qu'à défaut de paiement du solde dans le délai fixé par le marché, des intérêts moratoires -dont le taux et le mode de calcul sont précisés- sont dûs depuis l'expiration dudit délai jusqu'au jour du paiement inclus, et qu'en cas de retard de paiement, le maitre d'ouvrage sera de plein droit débiteur auprès du titulaire du marché de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, ces intérêts moratoires et indemnité étant dus « de plein droit sans mise en demeure de l'entreprise ».
La SAS Roux frères produit aux débats en pièce 4 le décompte final établi par ses soins le 30 octobre 2017 pour un montant de 1.262.898,50 euros TTC dont 1.228.830 euros TTC au titre de ce marché initial, et justifie de son envoi au maitre d''uvre par pli recommandé du 12 décembre 2017, après remise en main propres le 5 décembre 2017 des dossiers d'ouvrages exécutés comme demandé par celui-ci.
Ce décompte faisait état d'un solde restant dû de 58.645,10 euros.
La société Citadis communique pour sa part un décompte final sur le marché initial arrêté et accepté le 26 juillet 2019 par le maitre d''uvre ainsi qu'un décompte général approuvé par elle le 1er août 2019 fixant le solde dû à 24.576,60 euros.
Elle ne justifie en revanche d'aucun motif ou circonstances pouvant expliquer que le décompte final reçu par le maitre d''uvre le 13 décembre 2017 n'ait connu aucune suite avant son acceptation pour le montant correspondant au chantier initial le 26 juillet 2019, dix-neuf mois plus tard.
Or, comme le fait justement valoir l'intimée, le Cahier des Clauses Administratives Générales, norme française homologuée par l'AFNOR, P 03-001 de décembre 2000 applicable à la conclusion du contrat et à laquelle celui-ci se réfère expressément, prévoit en son article 19.6.1 que « le maitre d''uvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maitre de l'ouvrage », et en son article 19.6.2 que « le maitre de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d''uvre. (') Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maitre de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maitre d''uvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maitre d'ouvrage avec copie au maitre d''uvre ».
L'article 20.4.1 du même cahier prévoit encore que « trente jours après l'expiration du délai donné au paragraphe 19.6.2 pour la signification du décompte définitif, est dû le paiement du solde » et l'article 20.4.4 suivant que, « au cas où le maitre de l'ouvrage n'a pas notifié le décompte définitif à la date fixée pour le paiement prévu au paragraphe 20.4.1, il est tenu de payer à la même date le solde calculé d'après le montant du mémoire définitif sur production des quitus relatifs au compte prorata».
Il résulte de ces dispositions que la société Citadis devait, dans les 45 jours à compter de la réception par son maitre d''uvre du mémoire définitif -le 13 décembre 2017, et donc avant le 29 janvier 2018, notifier à la société Roux frères son décompte définitif.
Il n'est pas contesté qu'elle ne l'a pas fait puisqu'il apparaît que ce décompte n'a été établi qu'au 1er aout 2019.
S'il n'est pas justifié par la SAS Roux frères d'une mise en demeure antérieure à celle du 24 avril 2019, les deux parties s'accordent à retenir que le quantum de la somme restant due au titre du marché initial s'élevait à 24.576,60 euros.
Et ce paiement était donc dû trente jours après l'expiration au 29 janvier 2018 du délai dévolu au maitre d'ouvrage, soit au 1er mars 2018.
Or il résulte des écritures des parties que ce paiement n'est de fait intervenu que le 30 octobre 2019.
Conformément aux stipulations contractuelles (§11.4.1 et §11.4.3), la société Citadis est donc redevable pour ce « dépassement du délai maximum de paiement », des intérêts moratoires ayant couru sur cette somme de 24.576,60 euros du 1er mars 2018 au 30 octobre 2019, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l'année 2018, majoré de huit points de pourcentage, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens.
sur les travaux supplémentaires
Contrairement à ce que soutient la société Citadis, la demande en paiement des travaux supplémentaires présentée à la cour n'est pas nouvelle puisque le jugement déféré la mentionne déjà : « sur la demande au titre des travaux supplémentaires » (page 3). Elle est donc parfaitement recevable.
Le marché initial a été conclu à un prix « global et forfaitaire » de 1.228.830 euros, ce que ne conteste pas la société Roux frères qui soutient en revanche que des travaux supplémentaires ont été acceptés et réalisés par ses soins pour un montant de 28.390,42 euros HT, soit 34.068,50 euros TTC.
Elle produit en ce sens un document dactylographié établi au nom de Monsieur [R] et daté du 30 septembre 2019, lequel se dit chef de projet de l'opération immobilière et atteste sur l'honneur que des « profiles de finition -non prévu au marché initial- entre la menuiserie extérieure bois et les faux plafonds » ont été posés sur l'ensemble des menuiseries extérieures des trois bâtiments, et que cette « pose a été validée par le maitre d'ouvrage le 01 09 2016 lors de la réunion de chantier hebdomadaire (procès verbal de chantier n°45) ».
Cette attestation dont l'authenticité est contestée par l'appelante est dénuée de toute valeur probante dès lors que son auteur n'est pas certainement identifié ni identifiable et que la qualité de celui-ci procède d'une simple allégation.
Le compte rendu de chantier n°45 du 1er septembre 2016 qui est également produit aux débats devant la cour, mentionne (7ème page du document) concernant la société Roux frères : « profil de finition menuiserie/faux plafond accepté ».
Pour autant, en absence de tout autre élément, devis, courrier ou autres, l'objet de cette acceptation est indéterminé dans la mesure où le compte rendu a précisément pour objet de constater l'état d'avancement du chantier et de faire tous rappels utiles sur ce qui doit être repris, corrigé, modifié ou complété.
Or, le descriptif des travaux tels que présenté à l'acte d'engagement initial ne permet pas de retenir que le « profil de finition menuiserie/faux plafond » n'en faisait pas déjà partie, de sorte que l'acceptation mentionnée au compte rendu peut simplement porter sur la qualité de la prestation réalisée.
L'intimée ne justifiant ainsi ni du caractère supplémentaire de ces travaux ni de leur validation par le maitre d'ouvrage ou le maitre d''uvre en sus du marché initial qui lui avait été confié, elle ne peut qu'être déboutée de la demande en paiement formulée à ce titre.
Sur les frais de l'instance :
L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la société Roux frères une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné la société Citadis à payer à la SAS Roux frères la somme de 40 euros au titre de la pénalité forfaitaire de recouvrement,
condamné la société Citadis à payer à la SAS Roux frères la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Et statuant de nouveau de ces chefs, et y ajoutant,
Condamne la société Citadis à payer à la SAS Roux frères, les intérêts ayant couru sur la somme de 24.576,60 euros du 1er mars 2018 au 30 octobre 2019, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l'année 2018, majoré de huit points de pourcentage ;
Déclare recevable la demande en paiement au titre des travaux supplémentaires ;
Déboute la société Roux frères de cette demande ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la société d'économie mixte Citadis supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la SAS Roux frères une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,