Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 02 DECEMBRE 2022
N° 2022/1497
Rôle N° RG 22/01497 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNIJ
Copie conforme
délivrée le 02 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Décembre 2022 à 10h29.
APPELANT
Monsieur [U] [S] se disant [W] [S]
né le 18 Juin 1985 à [Localité 2] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
comparant en personne, assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [K] [Y] [F] (Interprète en langue ourdou) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de COLMAR.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Mme VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Décembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022 à 16h10,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
vu la condamnation à une peine de 10 ans d'interdiction du territoire français prononcée le 31 mars 2022 par la cour d'appel de GRENOBLE ;
Vu l'arrêté pris le 28 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 10h41 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à le 31 octobre 2022 à 10h41;
Vu l'ordonnance du 01 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 01 décembre 2022 par Monsieur [U] [S] ;
Monsieur [U] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
' je suis en Europe depuis 2015 et je n'ai rien fait de mal. Pour l'Italie, je vous remercie de faire le nécessaire pour que je puisse rester en Europe.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de la part de l'administration et demande mainlevée de la mesure de rétention et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Il n'y pas eu de diligences pendant un mois. Il y a une attestation d'hébergement de M. [P].
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. L'Italie refuse de reprendre l'étranger au vu de sa condamnation, il y a un vol prévu, il n'a pas de passeport même s'il a une adresse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que suite au placement en rétention de l'intéressé le 31 octobre 2022, l'administration a sollicité une demande de laissez-passer consulaire et d'identification le 31 octobre 2022 auprès des autorités consulaires pakistanaises qui ont reconnu ce dernier comme un de leurs ressortissants. Par ailleurs, l'Italie a fait savoir qu'elle refusait de réadmettre M. [S] au vu de la peine d'emprisonnement de plus de trois mois à laquelle il a été condamné.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si Monsieur [U] [S] produit une attestation d'hébergement à [Adresse 1] en date du 31 octobre 2022 établie par M. [P] qui justifie de son identité et de son domicile, il n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes.
Dans ces conditions, Monsieur [U] [S] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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