Texte intégral
MINUTE N° 22/278
Copie exécutoire à :
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
- Me Nadine HEICHELBECH
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 30 Mai 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/01579 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRGE
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 janvier 2021 par le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden
APPELANTS :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
Madame [F] [B] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
représentée par son représentant légal audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant offre préalable du 13 octobre 2008, acceptée, la société Crédit Foncier de France a consenti à Monsieur [N] [I] et à Madame [F] [B], son épouse, un prêt immobilier destiné à l'acquisition, dans le cadre d'un dispositif « Borloo » d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement, d'un montant de 120 241 euros au taux d'intérêt fixe de 5,2 % l'an, composé d'une première période de compte courant devant se clôturer le quantième suivant ou égal à la date du dernier déblocage de fonds dans la limite de vingt-quatre mois, suivie d'une période de différé d'amortissement de cent quatre-vingts mois et d'une période d'amortissement de cent vingt mois.
Ce prêt a été remboursé par anticipation par les époux [I] le 27 novembre 2018.
Faisant valoir que le banquier a unilatéralement fixé la date de fin de la période de compte courant au 6 avril 2010 au lieu du 6 juillet 2009, gonflant artificiellement ainsi le montant total du capital à rembourser, les époux [I] ont, par demande introductive d'instance reçue le 11 février 2020, fait citer la société Crédit Foncier de France devant le tribunal d'instance d'Illkirch Graffenstaden en paiement, sous exécution provisoire, des sommes de :
-8 100 euros correspondant au montant du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution par leur cocontractant de la convention du 13 octobre 2008,
-1 500 € à titre de dommages intérêts supplémentaires,
-2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
La société Crédit Foncier de France a conclu à l'irrecevabilité des demandes en raison de la prescription, a subsidiairement conclu au débouté des demandes et a sollicité la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 27 janvier 2021, le tribunal d'instance devenu tribunal de proximité d'Illkirch Graffenstaden a déclaré les demandes formées par les époux [I] à l'encontre de la société Crédit Foncier de France irrecevables par l'effet de la prescription, a condamné les époux [I] aux dépens et à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté le surplus des demandes et rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir rappelé le cadre normatif intéressant la prescription, a retenu que le point de départ de la prescription quinquennale devait être fixé à la date à laquelle les demandeurs disposaient des éléments leur permettant de connaître l'erreur alléguée, en l'espèce le 7 avril 2010, date d'un courrier adressé par la banque les informant de l'arrêt définitif de leur compte courant arrivé à terme le 6 avril 2010 alors qu'eux-mêmes savaient pertinemment que cette date était largement postérieure au dernier déblocage de fonds en date du 16 juin 2019.
Les époux [I] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision le 12 mars 2021 et par dernières écritures notifiées le 20 décembre 2021, ils concluent à l'infirmation de la décision entreprise et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
-dire et juger que les demandes d'indemnisation qu'ils ont formées à l'encontre de la société Crédit Foncier de France sont recevables comme non prescrites,
-condamner la société Crédit Foncier de France à leur payer la somme de 8 100 euros à titre d'indemnisation au titre de la mauvaise exécution contractuelle,
-condamner la société Crédit Foncier de France à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices causés,
-condamner la société Crédit Foncier de France à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ainsi que 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
-condamner la société Crédit Foncier de France aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel.
Les appelants critiquent la décision déférée qui a retenu la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la banque en faisant valoir que ce n'est qu'en 2018 qu'ils ont souhaité prendre connaissance de l'évolution de la valeur de leur placement et qu'ils ont ainsi constaté la prolongation de la période de compte courant bien au-delà du terme qui aurait dû être le sien si la partie intimée
avait strictement appliqué la convention des parties, laquelle disposait que le compte serait clôturé le quantième suivant ou égal
à la date du dernier déblocage des fonds, ce qui correspondait en l'espèce à la date du 6 juillet 2009 dès lors que par télécopie avec avis de réception adressée le 11 juin 2009, ils avaient demandé le dernier déblocage des fonds après livraison.
Ils allèguent que cette prorogation injustifiée a eu pour effet de mettre à leur charge le remboursement d'intérêts supplémentaires qui n'étaient pas justifiés.
Ils prétendent que la société Crédit Foncier de France était en réalité le promoteur du projet immobilier puisque la société Quatrinvest avec laquelle ils ont contracté au titre de l'acquisition immobilière était sa filiale à 100 % dans les années 2008-2009 et déplorent n'avoir pas reçu de leur agent d'assurance Allianz des informations techniques suffisantes pour leur permettre d'appréhender l'impact du défaut de clôture du compte-courant en temps et heure.
Par écritures uniques notifiées le 8 septembre 2021, la Sa Crédit Foncier de France conclut à la confirmation de la décision entreprise et subsidiairement au débouté des demandes formées par les époux [I] dont elle sollicite la condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie intimée rappelle que lorsqu'une supposée erreur est en jeu, le point de départ de la prescription est fixé au jour où l'emprunteur avait connu ou aurait dû connaître l'erreur, notamment par remise des documents permettant à l'emprunteur de déceler l'erreur par simple lecture.
Elle fait valoir avec le premier juge que les époux [I] ont été informés par courrier du 7 avril 2010 de la fin de la période de compte-courant et du montant de l'arrêté de compte détaillé à cette date ; qu'ils n'ont jamais émis de contestation et ont réglé les échéances du prêt correspondant aux intérêts calculés sur le capital de 127 474,65 euros et que ce n'est qu'à partir du moment où ils n'ont pas obtenu satisfaction sur leur demande de renégociation du taux d'intérêt qu'ils ont cherché des moyens de contester les intérêts en relisant les documents fournis, démarche qu'ils étaient en mesure d'effectuer dès 2010, aucun élément nouveau n'étant intervenu depuis pour révéler une erreur.
Subsidiairement, au fond, elle oppose qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas mis fin à la période de compte-courant dès le 6 juillet 2009, quantième suivant le dernier déblocage, dès lors qu'à cette date elle n'était pas en mesure de savoir qu'il s'agissait bien du dernier déblocage des fonds alors que demeurait en compte une somme de 639,22 euros. Elle conteste le calcul par les
époux [I] de leur prétendu préjudice et indiquent qu'ils ont refusé par deux fois la proposition qu'elle leur a faite à titre transactionnel de faire débuter la période de différé d'amortissement à la date souhaitée par eux.
L'ordonnance de clôture est en date du 15 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile
Sur la prescription
Le premier juge a exactement rappelé le cadre juridique dans lequel s'inscrit le litige du fait de la prescription et la cour se réfère expressément aux énonciations du jugement déféré de ce chef dont les motifs pertinents sont adoptés.
Les époux [I] ne peuvent s'exonérer des textes légaux régissant la prescription quinquennale, qui s'applique, en droit, au litige, au motif que cette prescription quinquennale ne serait pas adaptée au « package financier » à long terme auxquels ils ont consenti.
Il se déduit des explications des appelants qu'ils ont contracté, via un courtier en assurances qui les aurait insuffisamment renseignés, avec une société Quatrinvest, en vue de l'acquisition d'un logement en l'état futur d'achèvement dans le cadre d'un placement financier ; que dans ce cadre, ils ont conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la société intimée qui prévoyait plusieurs phases, dont une première phase en compte courant suivie d'une phase de différé d'amortissement (période in fine) puis d'une phase d'amortissement.
Le contrat de crédit liant les parties énonce que le compte-courant est une période de préfinancement donnant la possibilité à l'emprunteur de ne pas payer immédiatement les intérêts du prêt pendant la période de construction ou de travaux ; que l'emprunteur aura la faculté d'effectuer à sa convenance des versements qui seront portés au crédit du compte et réduiront les sommes dues ; que cette période sera clôturée le quantième suivant ou égal à la date du dernier déblocage des fonds dans la limite de la durée maximale de vingt-quatre mois et qu'à cette date, le solde liquidatif sera arrêté et constituera le montant définitif du prêt.
Les conditions financières du crédit indiquent que le compte-courant enregistrera au débit les versements de fonds constituant la
réalisation du prêt, les intérêts calculés au taux constant de première période ( 5,2 % ) et dus sur les sommes versées depuis leur mise à disposition jusqu'à la fin du compte courant, les cotisations d'assurance et les frais de dossier visés aux conditions particulières ; qu'au crédit de ce compte sont portés les versements effectués par l'emprunteur et prélèvements qui, en réduisant le montant du débit, réduiront l'assiette du calcul des intérêts ; que la clôture du compte courant entraînera la liquidation des opérations en cours afin de dégager un solde liquidatif et qu'il sera procédé à un nouveau calcul des échéances de manière à ce que celles-ci soient en rapport avec le montant définitif du prêt.
Les époux [I], qui allèguent que le compte-courant aurait dû être clôturé au 6 juillet 2009, ont eu connaissance en date du 7 avril 2010, par un courrier que leur a adressé la banque, que la date de clôture retenue par la banque a été fixée au 6 avril 2010.
Dès lors qu'ils postulent que le dernier déblocage de fonds intervenu à leur demande est en date du 16 juin 2009, ils avaient parfaitement connaissance au 7 avril 2010 ou auraient dû avoir parfaite connaissance à cette date, par simple lecture du contrat les liant à la société Crédit Foncier de France, de l'éventuelle prorogation irrégulière par la banque de la durée du compte courant, générant la prise en compte d' intérêts contractuels mensuels sur les sommes précédemment débloquées venant effectivement majorer in fine le montant du capital à rembourser.
Le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en responsabilité contractuelle ouverte aux époux [I] en réparation du préjudice allégué a ainsi exactement été fixé par le premier juge au 7 avril 2010 et de même, leur action a exactement été déclarée irrecevable en raison de la prescription quinquennale acquise au 8 avril 2015, alors que l'acte introductif d'instance est en date du 11 février 2020.
C'est donc par une exacte appréciation des faits de la cause et par application des règles de droit applicables que le premier juge a statué comme il l'a fait.
Le jugement déféré, dont les motifs pertinents sont adoptés, mérite ainsi confirmation alors qu'aucun élément nouveau susceptible d'en permettre la remise en cause n'a été soumis à l'appréciation de la cour.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, les époux [I] seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du même code.
En revanche, il sera fait droit à la demande de la société Crédit Foncier de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE les époux [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] et Madame [B] épouse [I] à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame et Monsieur [I] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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