Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00111 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W3SK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024
N° RG 23/00111 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W3SK
DEMANDERESSE :
Mme [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexis IHOU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du19 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Février 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [D], affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité d'artisan jusqu'au 7 juillet 2014, s'est vu notifier par le Régime Social des Indépendants (RSI) deux contraintes portant sur des cotisations sociales obligatoires impayées :
- une contrainte en date du 14 mai 2014 pour obtenir le paiement d'une somme de 1 085 euros – 1 030 euros de cotisations et contributions et 55 euros de majorations - au titre des cotisations et majorations impayées pour le 4ème trimestre 2013, signifiée le 4 juin 2014,
- une contrainte en date du 14 octobre 2015 pour obtenir le paiement d'une somme de 2 696 euros – 6 348 euros de cotisations et contributions et 340 euros de majorations, dont à déduire la somme de 3 992 euros - au titre des cotisations et majorations impayées pour le 4ème trimestre 2014, le 1er trimestre 2015 et le 2ème trimestre 2015, signifiée le 27 octobre 2015.
M. [D] n'a pas formé opposition auxdites contraintes. Il a sollicité un délai de paiement auprès d'huissier en charge du recouvrement.
M. [D] est décédé le 21 juin 2018.
Par lettre simple en date du 25 juin 2019 dépourvu d'indications quant à l'organisme expéditeur, Mme [W] [D], veuve de M. [D], a été informée du fait qu'en sa qualité d'héritière de ce dernier, elle était redevable de cotisations sociales afférentes à l'activité de son époux, pour un montant total de 3 795,22 euros – soit 3 425,77 euros de cotisations, 278,02 euros de majorations de retard et 91,43 euros de frais de justice pour les périodes suivantes : 1er semestre 2002, 4ème trimestre 2013 et 4ème trimestre 2014.
Par lettre recommandée du 29 octobre 2019 adressée à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, par l'intermédiaire de son conseil, Mme [D] a contesté être redevable de cette somme.
Par requête expédiée par lettre recommandée avec accusé réception le 5 janvier 2021, Mme [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la « lettre de réclamation » du 25 juin 2019.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
La clôture de la mise en état est intervenue le 14 septembre 2023.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 décembre 2023.
*
À l’audience, Mme [D] s’est référée oralement à ses conclusions aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal :
- dire prescrite l'action en recouvrement dirigée contre elle,
A titre subsidiaire :
- constater la caducité du titre exécutoire de l'URSSAF,
- annuler la dette et toutes demandes financières formulées par l'URSSAF à son encontre,
En tout état de cause :
- condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision.
L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
- constater que c'est à bon droit que l'URSSAF poursuit le recouvrement à l'endroit de Mme [D] pour les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2014 pour la somme de 2 524,47 euros dont 2 350,47 euros de cotisations et 174 euros de majorations de retard,
- constater que l'URSSAF renonce au recouvrement des cotisations dues pour au titre du 1er trimestre 2002 et du 4ème trimestre 2013,
- débouter Mme [D] de ses demandes.
Sur demande du tribunal, le conseil de Mme [D] indique à l'audience que celle-ci ne s'est pas vue notifier de mise en demeure et que la commission de recours amiable de l'URSSAF n'a pas été saisie.
La question de la compétence matérielle du pôle social pour trancher le litige a également été mise dans les débats. Les parties n'ont formulé aucune demande à ce titre.
Pour un plus ample exposé des moyens de Mme [D] et de l'URSSAF, il convient de se rapporter à leurs conclusions respectives en date du 19 décembre 2023 auxquelles elles se sont référées à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Aux termes de l'article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante.
Aux termes de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
L'article R 142-1-A du code de la sécurité sociale précise que :
I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.- S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, la comparaison de la lettre simple du 25 juin 2019 adressée à Mme [D] d'une part et des contraintes du 14 mai 2014 et du 14 octobre 2015 complétées par les situations des comptes afférents arrêtés au 8 juin 2021, d'autre part, ne permet pas d'établir avec certitude que les sommes demandées à Mme [D] en sa qualité d'héritière dans le courrier du 25 juin 2019 correspondent au solde impayé des contraintes. Le courrier ne fait pas mention de ces titres exécutoires et les sommes réclamées ne correspondent ni aux créances objets des contraintes ni au solde de celles-ci restant dû au 8 juin 2021.
Dans ces conditions, l'URSSAF ne démontre pas que le courrier du 25 juin 2019 a eu pour objet de poursuivre le recouvrement des sommes incluses dans les titres exécutoires précités, ce d'autant que ce courrier fait également mention de sommes dues au titre du 1er semestre 2002. Il est précisé que dans le cas contraire, le litige aurait relevé de la compétence du juge de l'exécution.
Dès lors, il convient d'analyser la nature du courrier adressé à Mme [D] le 25 juin 2019 pour apprécier la recevabilité de son recours.
Dans ce courrier, dont aucune des mentions ne permet d'identifier l'expéditeur, Mme [D] est informée de l'existence d'une dette de cotisations dont l'expéditeur indique qu'elle est redevable en sa qualité d'héritière de son époux. Le courrier précise « en l'absence de proposition de règlement de votre part nous poursuivrons le recouvrement de notre créance sur les montants susvisés ».
Une telle formule ne saurait caractériser une sommation ou une interpellation suffisante d'avoir à régler la somme réclamée, d'autant que l'organisme auquel la somme aurait pu être versée n'est pas clairement identifiable. Le courrier du 25 juin 2019 ne saurait donc valoir mise en demeure.
Même à considérer que Mme [D] a pu analyser ce courrier comme une mise en demeure, force est de constater qu'elle n'a pas saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF pour contester cette décision. Le courrier du 29 octobre 2019 que son conseil a adressé à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais n'est pas destiné à la commission de recours amiable et cette absence de saisine de la commission est reconnue à l'audience.
Ainsi, ces éléments établissent que la saisine du tribunal est intervenue sans saisine préalable de la commission de recours amiable relativement à une décision de l'URSSAF qui, en tout état de cause, n'existait pas.
En conséquence, le recours de Mme [D] sera déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, le recours de Mme [D] est déclaré irrecevable. En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [D], partie tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
L'article 515 du code de procédure civile dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l'espèce, aucun motif ne justifie d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable le recours présenté par Mme [W] [D] ;
DÉBOUTE Mme [W] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [D] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à :
- Mme [D]
- Me Ihou
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