Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1920/22
N° RG 20/01073 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S6JG
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing
en date du
26 Février 2020
(RG F 18/00270 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. ESEM
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélie GOEMINNE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Septembre 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 21 Octobre 2022 au 25 Novembre 2022 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Août 2022
EXPOSE DES FAITS
M. [X] [I], né le 14 juin 1968, a été embauché à compter du 3 janvier 2000 en qualité de chauffeur poids lourds par la société ESEM, qui applique la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 2017 à un entretien le 2 octobre 2017 en vue de son licenciement. Ce courrier confirme la mise à pied conservatoire prononcée à son encontre le 20 septembre 2017. A l'issue de l'entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2017.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
« Le mardi 19 septembre 2017 vers 17h15, notre salarié M. [E] [S] visualisait sur l'écran de contrôle du parking de l'entreprise votre montée dans la remorque [Immatriculation 5] contenant de la marchandise, sans raison de service.
Alertés par cette situation anormale, deux collègues de travail, M. [K] [O] et M. [A] [D] se sont rendus sur place et ont constaté votre présence à l'intérieur de la remorque, la bande de garantie d'une palette enlevée, un colis ouvert à vos pieds et une veste de marque Quick Silver dissimulée sous votre veste.
M. [K] vous a demandé de remettre cet article dans le colis.
Vous avez obtempéré et avez quitté précipitamment l'entreprise sans passer par le bureau comme vous le faites habituellement.
Lors de l'entretien, vous n'avez apporté aucune explication de nature à modifier notre appréciation des faits.
Votre agissement porte atteinte à la crédibilité et à la confiance de la société vis-à-vis de ses clients et de l'ensemble de nos salariés.
Vos explications ne nous permettent pas de vous maintenir dans l'entreprise car notre relation de confiance est brisée malgré votre ancienneté.»
M. [X] [I] a contesté son licenciement par lettre du 2 décembre 2017 puis a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing le 8 octobre 2018 pour en faire constater l'illégitimité.
Par jugement en date du 26 février 2020 le conseil de prud'hommes a pris acte de ce que la société ESEM a abandonné sa demande concernant l'irrégularité de la saisine, dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société ESEM à payer à M. [X] [I] :
- 946,71 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
- 94,60 euros au titre des congés payés
- 4 614 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 461,45 euros au titre des congés payés y afférents
- 7 690 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 24 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 10 octobre 2018, pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme.
Il a également ordonné le remboursement par la société ESEM à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [X] [I] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois d'indemnités et débouté la société ESEM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 9 mars 2020, la société ESEM a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 août 2022.
Selon ses conclusions reçues le 9 juin 2020, la société ESEM sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement, dise que le vol commis par un chauffeur routier dans la marchandise appartenant au client constitue une faute grave qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et que la preuve du vol est rapportée, déboute M. [X] [I] de l'ensemble de ses demandes et le condamne au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions reçues le 7 septembre 2020, M. [X] [I] demande à la cour de rejeter la pièce 11 adverse, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société ESEM de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de rejet de pièce
La pièce n° 11 de la société ESEM est désignée à son bordereau de pièces comme des « photographies de la marchandise ».
M. [X] [I] demande qu'elle soit écartée des débats sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile au motif qu'elles ont été prises sans aucun respect du contradictoire et violent frontalement l'exigence de bonne foi dans l'administration de la preuve.
Il ajoute que cette pièce ne présente pas de valeur probante particulière dans la mesure où aucune circonstance de temps ni de lieu n'est vérifiable, l'attestation de M. [W] n'apportant aucun élément complémentaire.
L'appelante n'a pas répondu à cette demande.
La société ESEM pouvait librement photographier un camion ESEM, des cartons, dont un ouvert, dans une remorque et un textile emballé sous plastique sans l'accord de M. [X] [I] ni même l'en avertir. M. [X] [I] n'est pas présent sur ces photographies, qui ne portent atteinte à aucun de ses droits. Par ailleurs, le caractère probant d'une pièce, qu'il appartient à la cour d'apprécier, ne constitue pas une condition de sa recevabilité comme moyen de preuve.
La demande de rejet de la pièce n° 11 de l'appelante sera donc écartée.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en application de l'article L.1235-2 du code du travail est motivée par la tentative de vol par le salarié d'une veste de marque Quick Silver à l'intérieur d'une remorque.
Pour caractériser ce grief, la société ESEM produit la plainte déposée le 19 septembre 2017 à 18h13 par M. [C] [K], gérant de la société ESEM, plusieurs attestations, ainsi que des photographies.
[C] [K] a indiqué dans sa plainte que le parking où sont garés les camions est surveillé par des caméras, que vers 17h15 le 19 septembre 2017 M. [S] [E] a constaté sur l'écran la présence d'un employé qui n'avait rien à faire près des remorques, d'autant qu'il avait terminé son service, que M. [O] [K] et M. [D] [A] se sont rendus sur place, que M. [X] [I] se trouvait dans la remorque, un carton ouvert à ses pieds, avec une grosseur au niveau du ventre, qu'il a alors rendu l'objet dissimulé sous sa veste, à savoir une veste de marque Quick Silver.
M. [S] [E] et M. [O] [K] ont établi leurs attestations le 20 septembre 2017. M. [S] [E] témoigne avoir vu M. [X] [I] monter et descendre de la remorque 320 ([Immatriculation 5]) vers 17h15 le 19 septembre 2017 alors qu'il ne devait rien y faire. M. [O] [K] indique avoir vu sur l'écran de contrôle M. [X] [I] monter et descendre de la remorque 320 ([Immatriculation 5]) et dissimuler un objet sous son blouson. Il ajoute qu'il s'est immédiatement rendu sur place, a constaté que M. [X] [I] avait un objet sous son blouson, qu'il lui a demandé de s'expliquer, qu'il a constaté que M. [X] [I] avait défilmé une palette et ouvert un colis, que son collègue M. [D] [A] est arrivé, a constaté le vol et entendu M. [X] [I] dire : « c'est bon j'ai remis le tout », que M. [X] [I] est alors parti sans retourner au bureau comme il le fait habituellement.
M. [D] [A] a rédigé son attestation le 4 février 2019, alors qu'il n'était plus salarié de la société ESEM ni sous sa subordination. Il expose avoir vu M. [X] [I] dans la remorque et confirme que ce dernier a quitté la société en disant : « c'est bon je l'ai remis ».
M. [X] [I] se borne à répondre que les salariés qui attestent n'ont pas indiqué précisément l'avoir vu de leurs yeux dérober un blouson au sein d'une cargaison présente dans son camion. Il est dans l'incapacité de fournir une explication convaincante sur sa présence dans la remorque, sur la dissimulation d'un objet sous son blouson et sur ses propos rapportés par M. [O] [K] et M. [D] [A] selon lesquels il considérait l'incident clos dès lors qu'il avait rendu le blouson. La circonstance que les bons de livraison montrent que les colis livrés ont été vérifiés et étaient intacts s'explique aisément par le fait que le colis a été remis en place par ses collègues, ainsi qu'en atteste M. [O] [K].
Il résulte de ce qui précède que M. [X] [I] a bien tenté de dérober une veste de marque Quick Silver au préjudice d'un client de l'employeur.
Un tel comportement, de nature à porter atteinte à l'image de la société, rendait impossible la poursuite du contrat de travail, le salarié invoquant inutilement son ancienneté, l'absence de tout passif disciplinaire, ce qui au demeurant est inexact même si les faits sanctionnés le 9 août 2016 étaient d'une toute autre nature, et la prétendument faible valeur de l'objet. Ainsi, le salarié a commis une faute grave au sens des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail justifiant le licenciement litigieux, l'infirmation du jugement déféré et le rejet de toutes ses demandes.
Il n'y a pas lieu à remboursement par la société ESEM des indemnités de chômage versées à M. [X] [I].
Sur les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie d'infirmer le jugement et de débouter M. [X] [I] de sa demande de ce chef. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société ESEM les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [X] [I] tendant à ce que soit écartée des débats la pièce n° 11 de la société ESEM.
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de M. [X] [I] pour faute grave est justifié.
Déboute M. [X] [I] de l'intégralité de ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à remboursement par la société ESEM des indemnités de chômage versées à M. [X] [I].
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [X] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
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