Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 DECEMBRE 2022
N° 2022/1519
Rôle N° RG 22/01519 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKODK
Copie conforme
délivrée le 08 Décembre 2022 par courriel à :
-Me ANDRE
-le préfet des ALPES MARITIMES
-le CRA de [Localité 6]
-le JLD du TJ de Nice
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 6]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Décembre 2022 à 17h03.
APPELANT
Monsieur [L] [K]
né le 19 Mars 1970 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne,
Assisté de Me ANDRE Domnine, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 décembre 2022 devant Madame Aude PONCET,vice-présidente placée près le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER,greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022 à 14h48,
Signée par Madame Aude PONCET, vice-présidente placée et Mme Aude ICHER,greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et la décision de placement en rétention pris le 22 novembre 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifiés le même jour à 10h43;
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [L] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance de la Cour d'appel d'Aix en provence en date du 28 novembre 2022 confirmant la décision précitée,
Vu l'ordonnance du 06 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [L] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 7 Décembre 2022 par Monsieur [L] [K] ;
Monsieur [L] [K] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que Monsieur [K] a d'importants problèmes de santé et qu'au vu du certificat médical établi le 2 décembre 2022, il doit bénéficier de séances de kinésithérapie, ce qui n'est pas possible au centre de rétention. Il considère que cela justifie une remise en liberté.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la demande de mise en liberté
L'article R.742-2 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.
Aux termes de l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
Et aux termes de l'article L743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Sur l'élément nouveau
Il est constant que si l'étranger en rétention peut demander qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle ne pouvant résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention.
En l'espèce, Monsieur [L] [K] a été placé en rétention le 22 novembre 2022, cette rétention ayant fait l'objet d'une prolongation par décision du 25 novembre 2022, confirmée en appel par une décision du 28 novembre 2022.
Il sollicite sa remise en liberté aux motifs qu'il ne disposerait pas des soins appropriés à son état de santé au sein du centre de rétention.
Il fait valoir à titre de circonstances nouvelles un certificat médical en date du 2 décembre 2022.
Ce certificat médical étant intervenu après cette dernière décision de la cour d'appel du 28 novembre 2022, l'élément est effectivement nouveau.
Sur le grief tiré de l'absence de soins appropriés
Il convient de relever que, par certificat médical en date du 2 décembre 2022, le Docteur [G] [F] indique que Monsieur [K], dans le cadre de ces pathologies, nécessite un suivi médical régulier. Elle ajoute que la poursuite de séances de kinésithérapie serait bénéfique chez ce patient, rappelant qu'il n'y a pas de kinésithérapeute au centre de rétention administrative de [Localité 6].
S'il n'est pas contesté qu'il est médicalement attesté de ce que la poursuite de séances de kinésithérapie serait bénéfique à Monsieur [K], il n'est pas pour autant établi que l'absence de mise en place de ces séances serait de nature à rendre l'état de santé de Monsieur [K] incompatible avec la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Il ressort de la décision du juge des libertés et de la détention que la préfecture, non comparante devant la cour, a indiqué devant le premier juge que des séances de kinésithérapie pouvaient être mises en place à l'extérieur du centre de rétention.
Comme l'a très justement souligné le premier juge, si le juge judiciaire ne peut enjoindre l'administration en matière notamment de soins médicaux, il convient d'indiquer qu'il serait approprié que Monsieur [K] puisse bénéficier, durant son temps de rétention, de soins kinésithérapeutiques.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 08 Décembre 2022
- Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Me ANDRE Domnine
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Décembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [L] [K]
né le 19 Mars 1970 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment