Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 JUIN 2022
N° 2022/0591
Rôle N° RG 22/00591 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSQ5
Copie conforme
délivrée le 17 juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD du Tj de Marseille
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 16 juin 2022 à 10h00.
APPELANT
Monsieur [B] [L]
né le 05 décembre 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Jean baptiste GOBAILLE avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de M. [W] [R] interprète en arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 juin 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 juin 2022 à 10H30,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 octobre 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifié le même jour à 14h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 juin 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 18h10;
Vu l'ordonnance du 16 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [B] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 juin 2022 à 16h38 par Monsieur [B] [L] ;
Monsieur [B] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je n'ai rien à dire'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à une demande d'assignation à résidence, il a une condition essentielle à savoir un passeport en original. Il y a une adresse connue des services de police et du voisinage. Il est noté 'squatt' mais l'adresse est connue et il remet tous les mois une somme d'argent pour cette adresse. Il n'y a pas de justificatif complémentaire s'agissant d'un domicile.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Nous n'avons aucun justificatif d'adresse. Il n'y a pas de volonté de départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [B] [L] est titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il ne justifie pas d'une adresse stable en ce qu'il a déclaré en garde à vue vivre dans un squatt. Par ailleurs, et quand bien même il déclare s'acquitter d'une somme mensuelle de 500 euros pour ce logement, il ne produit aucun justificatif de domicile. Il s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire français en date du 14 octobre 2021.
Dans ces conditions, en l'absence de garanties de représentation suffisantes et d'intention de quitter le territoire, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 16 juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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