Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00465 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6ZR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 20/00137
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [W] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Société COMPAGNIE D'ASSURANCE ONIAM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Ferdinand DE SOTO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre légitiment empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'Urssaf Ile de France a interjeté appel du jugement n° RG : 20/00137 rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (l'ONIAM).
A l'audience du 27 mars 2024 à 9h00, seule l'Urssaf est représentée ; sa représentante dépose ses conclusions écrites et ses pièces.
L'affaire est mise en délibéré au 7 juin 2024.
Le 17 avril 2024, par courrier électronique, le conseil de l'ONIAM indique à la cour que d'une part l'Urssaf n'a communiqué ses écritures à son client que deux jours avant l'audience du 27 mars 2024 de sorte qu'il n'a pas pu y répondre et que d'autre part l'équipe de l'ONIAM a récemment changé ce qui explique son absence à l'audience ; il demande en conséquence la possibilité de présenter une note en délibéré.
SUR CE,
Il apparaît que dans ce dossier l'Urssaf a conclu très tardivement et que l'ONIAM suite à divers changements n'a pu répondre à ces conclusions.
L'intérêt d'une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire justifient que l'ONIAM puisse s'expliquer.
En revanche, il convient de rouvrir les débats afin de permettre un échange.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en date du :
Mardi 1er octobre 2024 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à y comparaître ou s'y faire représenter.
DIT que l'ONIAM devra envoyer ses conclusions à l'Urssaf et à la Cour avant le 1er juillet 2024 et l'Urssaf devra y répondre avant le 15 septembre 2024.
La greffière P/La présidente empêchée
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