Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/01111
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/03/2024
Dossier : N° RG 22/01117 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IF32
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A. ALTISERVICE
C/
[K] [P]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Janvier 2024, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière. En présence de Monsieur FRIGIER-LARROUDE, greffier stagiaire
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. ALTISERVICE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, et Maître DELLUC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître LACASSAGNE, avocat au barreau de PAU et Maître GARRIC de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE,
sur appel de la décision
en date du 11 AVRIL 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 21/00020
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [P] a été embauché, à compter du 17 septembre 2007, par la SA Altiservice, selon contrat à durée déterminée saisonnier, en qualité de nivoculteur, régi par la convention Collective des Remontées Mécaniques et Domaines Skiables (IDCC n° 454) .
Il a été affecté au sein de l'établissement de [Localité 5].
A compter du 26 mai 2008, la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, puis à compter du 1er septembre 2017, il a occupé le poste de nivoculteur responsable de l'exploitation et de la maintenance d'une installation de neige de culture.
Le 26 octobre 2020, M. [P] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 1er novembre 2020.
Le 29 octobre 2020, M. [P], alors en arrêt, a été vu en dehors de son domicile, en présence d'un de ses amis, le salarié relevant qu'il se rendait à la station pour faire le point avec son équipe en vue de sa reprise, l'employeur relevant qu'à l'horaire où il a été vu il était en dehors des heures de sorties autorisées par l'arrêt de travail.
Le 30 octobre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé le 13 novembre suivant.
Le 18 novembre 2020, il a été licencié pour faute grave.
Le 11 février 2021, M. [K] [P] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 11 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Tarbes a :
- dit qu'il y a lieu au prononcé de la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Altiservice à verser la somme de 6 687,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- condamné la société Altiservice à verser la somme de 4 458,06 euros au titre du préavis,
- condamné la société Altiservice à verser la somme de 20 061,27 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [K] [P] de sa demande pour indemnités vexatoires,
- ordonné à la société Altiservice la remise des documents modifiés sans astreinte,
- condamné la société Altiservice au versement de 500 euros au titre de l'article 700 cpc en faveur de M. [K] [P].
Le 21 avril 2022, la Sa Altiservice a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 adressées au greffe par voie électronique le 14 décembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Altiservice, formant appel incident, demande à la cour de :
> A titre principal :
- Confirmer que la pièce n° 17 produite par l'appelante est recevable au soutien de l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé,
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande M. [P] au titre d'un préjudice distinct s'agissant du caractère prétendument vexatoire du licenciement.
En conséquence :
- Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes.
> A titre subsidiaire :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande M. [P] au titre d'un préjudice distinct s'agissant du caractère prétendument vexatoire du licenciement,
- Déclarer que le licenciement de M. [P] est fondé non pas sur une faute grave mais une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- Confirmer le jugement uniquement ce qu'il a condamné la société Altiservice au paiement de la somme de la 6.687,10 euros à titre d'indemnité de licenciement et de la somme de 4.458,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- Débouter M. [P] du surplus de ses demandes.
> En tout état de cause :
Condamner M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser à la société Altiservice la somme de 3.500 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 22 novembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [K] [P], formant appel incident, demande à la cour de :
- Ecarter des débats la pièce adverse numérotée 17 au sein du bordereau de communication de pièces adverses,
- Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la Société Altiservice au paiement des sommes suivantes :
- 4.458,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 20.061,27 euros (soit 9 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Réformer le jugement en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité de licenciement à 6.687,10 euros et en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice distinct en lien avec les conditions vexatoires ayant entouré la rupture,
Et, statuant à nouveau,
- Condamner la Société Altiservice à une somme de 7.927,92 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- Condamner la Société Altiservice à une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
En tout état de cause,
- Condamner la Société Altiservice à une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la pièce n°17 produite par la société Altiservice
Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
La pièce 17 produite par la société Altiservice est un constat d'huissier du 18 juillet 2022 comportant la retranscription d'une vidéo faite et transmise par M. [Y] [Z], salarié de ladite société, le 29 octobre 2020 à Mme [M] [G] qui en est la directrice générale adjointe. Cette vidéo, faite à l'insu de M. [P], montre l'échange qu'il a eu ce jour-là, alors qu'il était en arrêt maladie, avec M. [Z].
Cette pièce est incontestablement une preuve illicite en ce qu'elle a été enregistrée à l'insu de M. [P] et qu'elle le filme alors qu'il est en arrêt maladie.
Toutefois, sa production est ici indispensable puisque ce film concerne directement les faits qui ont motivé le licenciement, sans porter une atteinte excessive à la vie privée de M. [P], vu ce jour-là et dans les mêmes circonstances par plusieurs de ses collègues, en sus de l'auteur de la vidéo.
Le fait que cette pièce, dont l'employeur avait connaissance dès le 29 octobre 2020, ne soit produite qu'en cause d'appel ne saurait entraîner ipso facto son irrecevabilité. Aucun élément du dossier ne permet à la cour de connaître quelles pièces avaient été communiquées en première instance.
En tout état de cause, cette vidéo est nécessaire à la cour pour apprécier la réalité et le sérieux du motif du licenciement de M. [P], ainsi que la gravité de la faute qui lui est reprochée.
En conséquence, il convient de déclarer recevable la pièce 17 communiquée par la société Altiservice et de rejeter la demande de M. [P] qu'elle soit écartée des débats.
Sur le licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Il résulte en l'espèce de la lettre de licenciement de M. [P], dont les termes fixent le litige, qu'il lui est reproché, alors qu'il était en arrêt maladie du 26 au 30 octobre 2020, d'avoir été vu le 29 octobre 2020 à 10h45 par son responsable direct, M. [U], « en train d'aider un salarié d'Intersport à décharger son fourgon juste devant les bureaux techniques de Soum (en face de [son] lieu de travail donc) ».
La société Altiservice indique ne pouvoir tolérer les provocations suivantes de la part de M. [P] :
« D'une part car votre présence hors de votre domicile aux heures non autorisées constitue un manquement. Comme il est précisé dans votre arrêt maladie et selon l'article R.323-11-1 du code de la sécurité sociale, vous êtes dans l'obligation de rester à votre domicile de 9h à 11h et de 14h à 16h. Or, vous êtes sorti en dehors des heures autorisées pour vous « balader » et donner des nouvelles à vos collègues.
De plus, vous venez travaillez pour un autre employeur en étant en arrêt maladie, alors que vous êtes soumis à un devoir de loyauté envers votre employeur. Si vous êtes placé en arrêt maladie, vous n'avez pas à travailler d'une quelconque manière que ce soit, y compris pour « donner un coup de main » à une entreprise extérieure.
D'autre part, car vous poussez la provocation jusqu'à venir travailler sous les fenêtres de vos collègues alors que ceux-ci s'échinent à restaurer le domaine suite à la tempête.
Votre attitude est volontairement provocatrice tant vis-à-vis de l'entreprise que vis-à-vis de vos collègues ».
[K] [P] ne conteste pas s'être retrouvé sur le domaine du Pla d'Adet le 29 octobre 2020 dans la matinée en compagnie d'un ami, [Y] [J], alors qu'il était en arrêt maladie.
Toutefois, l'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale et tenant aux heures de sortie autorisées ne peut justifier son licenciement.
Ce grief ne peut donc être retenu.
Quant au travail pour un autre employeur, la société Altiservice entend le démontrer par le fait que M. [P] aurait été vu par certains de ses collègues en train de porter des objets pour le compte du magasin Intersport pour lequel travaille son ami [Y] [J].
Or, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir ce fait : les témoignages versés aux débats ne font nullement état d'un tel travail qui supposerait une tâche au seul profit d'un autre employeur, avec une contrepartie financière et dans le cadre d'un lien de subordination ce qui ne ressort nullement des éléments du dossier.
Il est finalement reproché à M. [P] d'être venu au Pla d'Adet, à proximité de son lieu de travail, avec un ami, alors qu'il était en arrêt de travail et alors que tous ses collègues étaient en train de remettre la station en état après le passage de la tempête [N] quelques jours auparavant.
Toutefois, si cette venue a été mal vécue par les collègues de M. [P], aucun élément ne permet d'établir qu'il a agi pour les narguer ou pour provoquer son employeur.
Son licenciement pour faute grave doit donc être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ainsi qu'en ce qu'il a alloué à M. [P] la somme de 4458,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Concernant l'indemnité de licenciement et l'ancienneté de M. [P], il convient de rappeler les dispositions de l'article 22 de la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables alors applicable :
On entend par ancienneté le temps pendant lequel le salarié a été inscrit sur les registres de l'entreprise d'une façon continue ou non, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
Sont considérées comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :
- les périodes de travail effectif passées dans les différents établissements de l'entreprise ;
- les absences régulières et les congés payés ;
- les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été suspendu avec prise en charge par la sécurité sociale. La maladie de longue durée ne sera prise en compte que dans la limite maximale de trois ans.
Les périodes de suspension volontaire du contrat de travail du fait du salarié n'interviennent pas dans le calcul de l'ancienneté, sauf accord expressément spécifié par l'employeur.
L'ancienneté des saisonniers se détermine en tenant compte de la durée des contrats de travail successifs dans un ou plusieurs établissements de l'entreprise. Ne seront pas prise en considération les durées des contrats de travail rompus pour faute grave ou résiliés du fait du salarié.
Il doit donc être considéré que l'ancienneté de M. [P] pour le calcul de l'indemnité de licenciement remonte à son embauche initialement en tant que saisonnier à compter du 17 septembre 2007, soit 13 ans et 4 mois en tenant compte de la durée du préavis.
Sur la base d'un salaire de référence de 2229,04 euros, en application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, ainsi que l'article 26 de la convention collective nationale alors applicable, Il sera alloué à M. [P], dans les limites de sa demande, la somme de 7927,92 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Pour un salarié ayant 13 années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 11,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [P], de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, il y a lieu de confirmer le jugement querellé qui lui a justement alloué la somme de 20 061,27 euros représentant 9 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
[K] [P] sollicite enfin la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct qu'il dit avoir subi en raison du caractère vexatoire de son licenciement.
Il dit avoir travaillé jusqu'au 20 novembre 2020 à 11 heures, avant d'être convoqué au bureau de la direction et prié de rentrer chez lui, alors que sa lettre de licenciement est datée de l'avant-veille.
Il n'apporte toutefois aucun élément pour établir la réalité des circonstances vexatoires qu'il fait valoir autour de son licenciement.
Il invoque par ailleurs la futilité des faits reprochés et leur caractère mensonger, autant d'éléments qui sont indemnisés par les dommages et intérêts accordés sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct et de confirmer le jugement querellé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société Altiservice, qui succombe en son appel, devra en supporter les dépens ainsi que ceux de première instance et sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable la pièce 17 communiquée par la société Altiservice et REJETTE la demande de M. [K] [P] qu'elle soit écartée des débats ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 11 avril 2022, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE la société Altiservice à payer à M. [K] [P] la somme de 7927,92 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
CONDAMNE la société Altiservice aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société Altiservice à payer à M. [K] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,