Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° Minute : 26/ 97
N° RG 24/00896 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3HS2
Jugement rendu le 16 Février 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [F], [X], [A] [S]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Maëva PIOCH-PETIT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Sylvain ISATELLE, avocat au Barreau de MONTPELLIER
Madame [Q], [L] [T]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Maëva PIOCH-PETIT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Sylvain ISATELLE, avocat au Barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [K]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier,
En présence d’[M] [D], auditeur de justice,
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2025 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 15 Décembre 2025 où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Sarah DOS SANTOS, juge, et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [U], veuf et sans enfant, est décédé le [Date décès 1] 2017 en laissant pour lui succéder, selon les termes d’un testament olographe établi le 12 février 2014, :
Madame [Q] [T] épouse [S] légataire à titre particulier des lots 249 et 250 dans l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] et les meubles meublants de la maison cadastrée numéro LM [Cadastre 1] et [Cadastre 2], ainsi que légataire universel pour ½ du reste des biens dépendants de la succession,Madame [E] [K] légataire à titre particulier de la maison et du terrain sis [Adresse 4] à [Localité 4] cadastrée numéro LM [Cadastre 3], et légataire universel pour ½ du reste des biens dépendants de la succession,Monsieur [F] [S] légataire à titre particulier de la maison et du terrain sis [Adresse 5] à [Localité 4] cadastrée numéro LM [Cadastre 4].
Un acte de notoriété a été établi par Maître [N] [G], notaire, le 3 juillet 2017 et plusieurs projets d’actes de délivrance de legs ont été rédigés par ledit notaire.
Par courrier du 9 novembre 2022, le conseil de Monsieur [F] [S] a mis Madame [E] [K] en demeure de signer les projets d’actes, notamment ceux relatifs à la délivrance des legs.
Par courrier du 12 décembre 2022, le conseil de Madame [E] [K] s’est opposé à la délivrance du legs en invoquant le délai de prescription quinquennal.
Des échanges de courriers s’en sont suivis entre le conseil de Monsieur [F] [S] et celui de Madame [E] [K] sans qu’une solution amiable ne soit trouvée.
C'est dans ces conditions que par acte du 21 mars 2024, Monsieur [F] [S] et Madame [Q] [T] épouse [S] ont fait assigner Madame [E] [K] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir ordonner la délivrance du leg du bien sis [Adresse 6] au bénéfice de Monsieur [F] [S].
Selon requête du 23 mai 2025, Madame [E] [K] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir constater la prescription de l’action en délivrance de legs.
Selon mention au dossier en date du 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de cette fin de non-recevoir à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond conformément à l’article 789 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [S] et Madame [Q] [T] épouse [S] demandent au Tribunal de :
A titre principal :
ORDONNER la délivrance du legs et la régularisation des actes de délivrance de legs et, pour ce faire, désigner Maître [N] [I], notaire à [Localité 6] afin d’établir l’attestation de propriété immobilière sis [Adresse 5], [Localité 3] au bénéfice de Monsieur [F] [S]. ORDONNER le paiement du legs et l’attribution des loyers générés depuis le décès, en ce qu’ils constituent les fruits issus de la chose léguée séquestrés en l’étude de Maître [G] pour un montant de 49.680 euros. ORDONNER la publication du jugement. DEBOUTER Madame [E] [K] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
JUGER que la prescription n’est pas acquise. ORDONNER la délivrance du legs du bien sis [Adresse 5], [Localité 3] au bénéfice de Monsieur [F] [S]. ORDONNER le paiement du legs et l’attribution des loyers générés depuis le décès, en ce qu’ils constituent les fruits issus de la chose léguée séquestrés en l’étude de Maître [G] pour un montant de 49.680 euros.
A titre très subsidiaire :
CONDAMNER Madame [B] [Y] à indemniser Monsieur [F] [S] de son préjudice et, pour ce faire, à lui payer les sommes suivantes, dont le montant est à parfaire au jour du partage : 90.000 euros qui correspondent à la valeur du bien dont elle le prive 53.044 euros qui correspondent au montant des droits de succession qu’il a réglé sur le bien 425,86 euros au titre de l’assurance du bien légué qu’il a réglées, somme à parfaire au jour du partage 9.622,22 euros au titre des frais de l’emprunt, décomposés comme suit : 5.688,77 euros au titre des intérêts de l’emprunt souscrit par Monsieur [S] pour régler les droits de succession 3.661,20 euros au titre de l’assurance du prêt souscrit pour régler les droits de succession 272,25 euros au titre des frais de commission du prêt souscrit pour régler les droits de succession JUGER que ces sommes porteront intérêts à compter du prononcé de la décision. ORDONNER la capitalisation des intérêts. En tout état de cause :
DEBOUTER Madame [E] [K] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Madame [E] [K] à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [E] [K] demande au Tribunal de :
REJETER la demande de délivrance de legs comme étant prescrite.
Par conséquent,
REJETER la demande de restitution des loyers générés depuis le décès,
Subsidiairement,
REJETER les demandes de dommages et intérêts réclamés par Monsieur [F] [S],
En toute hypothèse,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à venir. CONDAMNER Monsieur [F] [S] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des positions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 novembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du leg de Monsieur [F] [S]
L’article 1014 du Code civil prévoit que « tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie ».
Aux termes de l'article 1011 du même code, les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre « Des successions ».
Ainsi, le légataire à titre particulier est reconnu, dès le décès du testateur, comme le propriétaire de la chose léguée. Toutefois, tant que son titre d’acquisition n’a pas été vérifié, le légataire particulier n’est pas en droit de se mettre en possession, ni de prétendre aux fruits. C’est seulement à compter de la délivrance, c’est-à-dire de la reconnaissance amiable ou judiciaire de sa qualité de légataire, qu’il pourra exercer ces prérogatives.
L’action en délivrance du legs, qui présente le caractère d’une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil. Il est, par ailleurs constant que lorsque l’action est prescrite, le légataire, qui ne peut plus se prévaloir de son legs, ne peut prétendre aux fruits de la chose léguée.
En l'espèce, il est constant qu’aux termes d’un testament olographe établi le 12 février 2014, Monsieur [A] [U], décédé le [Date décès 1] 2017, a, notamment, institué Monsieur [F] [S] légataire à titre particulier de la maison et du terrain sis [Adresse 7] à [Localité 4] cadastrés LM [Cadastre 4].
Conformément à l’article 1014 susvisé, afin de pouvoir entrer en possession de son legs et percevoir les fruits qui en sont issus, il est établi que Monsieur [F] [S] a, dès l’ouverture de la succession en 2017, demandé la délivrance de son legs.
Dès lors, un premier projet d’acte de délivrance du legs a été transmis par l’étude de Maître [G] le 12 octobre 2017.
Suite à des demandes de modifications de l’acte notarié par Madame [K], plusieurs nouveaux projets d’actes ont été dressés par le notaire.
Toutefois, plus de cinq ans après l’ouverture de la succession, Madame [K] s’est finalement opposée à la demande de délivrance du legs formulée par Monsieur [F] [S].
En l’état de la présente instance, Monsieur [F] [S] soutient, à titre principal, que la délivrance du legs à son bénéfice est intervenue tacitement et dans le délai légal.
En défense, Madame [E] [K] fait valoir que l’action en délivrance du legs formée par les demandeurs est prescrite.
Toutefois, en premier lieu le Tribunal relève que si Madame [E] [K] a sollicité, à diverses reprises des modifications de l’acte notarié de délivrance de legs, ces dernières concernaient les modalités pratiques de la délivrance mais aucunement les clauses relatives à la délivrance du legs elle-même.
Il est donc acquis que Monsieur [F] [S] avait bien demandé la délivrance de son legs dès l’ouverture de la succession d’une part, et que Madame [E] [K] n’était pas opposée à cette délivrance d’autre part.
En second lieu, il est de jurisprudence constante que la délivrance d’un leg n’est astreinte à aucune forme particulière et peut résulter de la mise en possession du légataire sans opposition de l’héritier légitime ou encore de correspondance entre notaires.
De même, il est acquis en jurisprudence que la délivrance du legs peut être tacite et résulter de l’absence de contestation du legs par les héritiers tenus à cette délivrance, ce qui est le cas lorsque les parties ont signé l’acte de notoriété mentionnant le legs litigieux.
Au présent cas, il est constant que l’acte de notoriété établi par Maître [N] [G], notaire, le 3 juillet 2017 mentionne le legs à titre particulier de Monsieur [F] [S] et a été signé par Madame [E] [K].
Ainsi, l’acte de notoriété délivré le 3 juillet 2017 qui fait état de de l’existence de Monsieur [F] [S] en qualité de légataire à titre particulier vaut reconnaissance de son legs et emporte donc nécessairement délivrance du legs.
Il est, en effet, rappelé que la délivrance du legs n'est rien d'autre que la reconnaissance de son existence et de sa validité.
Enfin, et en troisième lieu, il est admis en jurisprudence que le fait de ne pas s’opposer à la prise de possession du bien légué par le légataire vaut délivrance tacite du legs.
Or, le Tribunal relève que depuis 2017, Monsieur [F] [S] s’est comporté comme le propriétaire du bien légué.
En effet, Monsieur [F] [S] justifie avoir souscrit un prêt le 21 décembre 2017 auprès de la [1] pour régler les droits de succession s’élevant à 53.044 euros.
De la même manière, il justifie avoir assuré le bien en sa qualité de propriétaire auprès de [2] et en régler les mensualités.
Madame [B] [Y] a donc consenti à la prise de possession du bien par Monsieur [S] et par là même, à sa délivrance tacite.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [F] [S] a bien sollicité la délivrance de son legs du bien sis [Adresse 8], dans le délai de cinq ans et que la délivrance est intervenue tacitement.
Il y a donc lieu de considérer que la délivrance est intervenue 3 juillet 2017, date de l’acte de notoriété.
Par conséquent, les loyers issus du bien légué perçus depuis cette date et séquestrés en l’étude de Maître [G] lui seront restitués.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [E] [K] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Madame [E] [K], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [F] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L'article 514-1 dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
JUGE que la délivrance du legs à Monsieur [F] [S] du bien sis [Adresse 8] est intervenue le 3 juillet 2017, date de l’acte de notoriété ;
ORDONNE, en conséquence, la régularisation des actes de délivrance de legs et, pour ce faire, désigne Maître [N] [I], notaire à [Localité 6] afin d’établir l’attestation de propriété immobilière du bien sis [Adresse 6] au bénéfice de Monsieur [F] [S] ;
ORDONNE le paiement du legs et l’attribution à Monsieur [F] [S] des loyers générés depuis le 3 juillet 2017, en ce qu’ils constituent les fruits issus de la chose léguée, séquestrés en l’étude de Maître [G] ;
ORDONNE la publication du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [E] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [E] [K] à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Février 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, Me Maëva PIOCH-PETIT