Texte intégral
N° de minute : 2024/13
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 12 février 2024
Chambre civile
N° RG 22/00219 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TGX
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 juillet 2022 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/132)
Saisine de la cour : 2 août 2022
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE L'OUBANGUI, pris en la personne de son syndic, la société ISIS GESTION,
Siège social : [Adresse 4]
Représenté par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [D] [I],
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] ([Localité 5]),
Mme [F] [I],
née le à [Localité 9] ([Localité 7]),
Mme [H] [I], née le [Date naissance 3] 1990 à NASSAWADOX (USA),
Ayant tous élus domicile au cabinet de la SARL T. [N] - [Localité 6] [Localité 9]
Tous représentés par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Mme [F] VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame [F] [B].
12/02/2024 : Expéditions - Me ROBERTSON ; Me [N]
- Copie TPI ; Copie CA
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme [J] [P]
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. [C] [I] est propriétaire de deux emplacements de stationnement constituant les lots 056 066 et [Cadastre 1] au sein de la copropriété dénommée résidence de l'[10].
Le 18 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'[10] l'a assigné devant le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa, au visa de l'article 809 du code de procédure civile, pour qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite constitué par la vie à bord d'une épave de M. [C] [I] sur des lots de copropriété exclusivement dédiés au stationnement,
Par ordonnance datée du 22 juillet 2022, le président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
- constaté l'existence d'une contestation sérieuse au fond,
- dit n'y avoir lieu à référé sur l'occupation du parking,
- constaté l'accord du syndicat pour la remise à M. [C] [I] d'un 'BIP' du portail de la copropriété,
- invité M. [C] [I] à se rendre auprès du syndic pour acheter ce BIP,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- fixé à quatre le nombre d'unités de valeur qui serviront de base à l'indemnisation de Me [N], avocate commise au titre de l'aide judiciaire totale.
PROCÉDURE D'APPEL
Le [Adresse 11] a relevé appel de cette ordonnance par requête enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2022.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, qui ont été oralement développées lors de l'audience du 2 novembre 2023, le syndicat de la copropriété demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à la suite du décès de M. [C] [I] survenu le 10 janvier 2023 et de déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [I], faute de production aux débats d'acte de notoriété justifiant de leur qualité d'héritier.
Dans leurs dernières écritures déposées à la cour le 27 octobre 2023, développées oralement lors de l'audience du 2 novembre 2023, M. [D] [I], Mme [F] [I] et Mme [H] [I] demandent à la cour de débouter le syndicat de copropriété de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner le syndicat de la copropriété à leur verser la somme de 450 000 francs pacifique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour doit se prononcer sur le désistement d'instance et d'action du syndicat de la copropriété motivé par le décès de l'intimé, survenu en cours d'instance d'appel le 10 janvier 2023, désistement auquel s'opposent M. [D] [I], Mme [F] [I] et Mme [Z] [I].
Elle doit au préalable examiner la recevabilité de l'intervention volontaire de ces derniers en cause d'appel.
A. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire
Il est établi au regard des dispositions des articles 31, 325 et suivants du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, et que la partie qui agit ou défend en justice, que cela soit dans le cadre d'une action principale ou d'une intervention volontaire, n'est recevable dans ses demandes, que si elle justifie de sa qualité. Cette exigence concerne toutes les procédures, qu'il s'agisse d'une instance au fond comme d'une instance en référé.
Force est de constater que les intervenants sont dans l'incapacité de justifier de leur qualité d'héritier de feu M. [C] [I], à défaut de produire un acte de notoriété.
Dans ces conditions, la cour doit accueillir la fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir, et par voie de conséquence, les déclarer irrecevables en leur intervention volontaire.
B. Sur le désistement
Devant la cour d'appel, le désistement est admis en toute matière en l'absence de dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ainsi que cela ressort des dispositions des articles 401 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Au cas d'espèce, et tenant l'irrecevabilité des interventions volontaires de M. [D] [I], de [F] [I] et de Mme [H] [I], il convient de constater le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'[10] et le dessaisissement de la cour.
Les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence l'[10] conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare M. [D] [I], Mme [F] [I] et Mme [H] [I] irrecevables en leur intervention volontaire,
Constate le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'[10],
Déclare en conséquence la cour dessaisie et l'instance RG n° 22/00219 éteinte.
Laisse les entiers dépens de l'instance d'appel à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'[10].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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