Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N° 25/377
R.G n° 25/374 - Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7] c / [L] [I] épouse [M]
ORDONNANCE
rendue le 14 novembre 2025
Par Monsieur Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[L] [I] épouse [M]
née le 27 décembre 1953 à [Localité 8]
ayant pour avocat Maître Barbara BOUYSSI avocat au barreau de l'AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 5 novembre 2025 par le Dr [X] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] en date du 5 novembre 2025 prononçant l’admission de [L] [I] épouse [M] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 5 novembre 2025 ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 6 novembre 2025 par le Dr [V] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 8 novembre 2025 par le Dr [W] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 8 novembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [L] [I] épouse [M] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 8 novembre 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 10 novembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 10 novembre 2025 par le Dr [N] sous la responsabilité du Dr [G] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 13 NOVEMBRE 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 14 novembre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[L] [I] épouse [M] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [X] le 5 novembre 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ Episode psychotique aigu dans le cadre d'une décompensation d'un état: psychiatrique chronique ”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 6 novembre 2025 par le Dr [V] indiquait : « :La patiente a été hospitalisée dans un contexte d'agitation psychomotrice marquée, des troubles du comportement au domicile et opposition aux soins.
Le tableau clinique met en évidence un délire de persécution associé à des thèmes
de dépréciation et de culpabilité avec une idée fixe, confuse et envahissante autour
de la technologie. On note également une anxiété majeure entraînant une opposition aux soins et aux traitements. La patiente exprime une culpabilité importante, se juge responsable de divers drames sans expression d'agressivité, de tension psychique, ni d'idée
suicidaire active. La patiente est dans le déni total de ses troubles. Aucune alliance thérapeutique. Son discours tourne en rond sans élaboration thérapeutique. Sur le plan somatique, on observe une hyporexie et un amaigrissement significatif. Il existe un risque de se mettre en danger à l'extérieur. Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement en péril imminent en hospitalisation complète. »
Le certificat médical dit des 72h établi le8 novembre 2025 par le Dr [W] ; indiquait : « Effondrement thymique avec composante confusionnelle et délirante dans le cadre d”une mélancolie délirante. Persuadée qu'elle a fait des erreurs informatiques avec conséquence grave sur son entourage. Sentiment d'incurabilité, vision négative et angoissante de l'avenir. Acceptation fluctuante des traitements, idée de mort persistante. Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [L] [I] épouse [M] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 10 novembre 2025 par le Dr [N] sous la responsabilité du Dr [G] constatait que : “ ”.
L’avis précisait que l’état de santé de [L] [I] épouse [M] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l'audience, [L] [I] épouse [M] déclarait sur question du juge, que les soins étaient nécessaires.
Le conseil de [L] [I] épouse [M] était entendu en ses observations. Il indiquait que sa cliente était opposée au traitement actuel et souhaitait rentrer chez elle, mais s’en rapporte aux certificats médicaux.
Attendu qu'il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [L] [I] épouse [M] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [L] [I] épouse [M] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l'audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient à mi-mot de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l'optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d'envisager la mise en place d'un programme de soins adapté à son état de santé et d'envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [L] [I] épouse [M] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D'APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 14 novembre 2025 :
à [L] [I] épouse [M] par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Barbara BOUYSSI par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 6] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 6]
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 5] par voie électronique
Le greffier
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