Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04302 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGXE
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 MAI 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F18/00109
APPELANTE :
SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES LAUNES - LACOMBE IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me ELMAS avocat pour Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [L] [Y] épouse [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] a été embauchée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Launes (« le Syndicat des copropriétaires ») le 28 juin 2000 en qualité d'employée d'immeuble selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 130 heures par mois.
La convention collective applicable est celle des gardiens, concierges et employés d'immeuble.
A compter du 9 septembre 2015, Mme [Y] est placée en arrêt maladie de longue durée.
Le 16 mars 2017, suite à la visite de reprise, la médecine du travail conclut à l'inaptitude de Mme [Y] en ces termes : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise ».
Le 29 mars 2017, le Syndicat des copropriétaires convoque Mme [Y] à un entretien préalable au licenciement le 10 avril 2017.
Le 13 avril 2017, alors que Mme [Y] ne s'est pas présentée à l'entretien, le Syndicat des copropriétaires lui notifie son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 1er février 2018, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 24 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
Dit le licenciement de Mme [Y] nul ;
Condamné le Syndicat des copropriétaires à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
- 2 918,24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 291,82 € au titre des congés payés afférents ;
- 413,62 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonné l'exécution provisoire pour ce qui est de droit ;
Condamné le Syndicat des copropriétaires à régler l'intérêt légal à compter de la notification du jugement ;
Condamné le Syndicat des copropriétaires à verser à Mme [Y] la somme de 960 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs autres demandes ;
Condamné le Syndicat des copropriétaires aux éventuels dépens.
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Le Syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement le 20 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 24 mai 2022, il demande à la cour de :
Juger qu'il n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ;
Juger que le licenciement de Mme [Y] constitue un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 25 mai 2022, Mme [Y] demande à la cour de :
Dire et juger que son licenciement est totalement dénué de cause ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires à lui verser les sommes suivantes :
- 2 918,24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 291,82 € au titre des congés payés afférents ;
- 413,62 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du mois d'avril 2017 ;
- 1 001,51 € au titre de la retenue illicite figurant sur le dernier bulletin de salaire du mois d'avril 2017, outre intérêts au taux légal à compter du mois d'avril 2017 ;
- 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens d'instance et d'appel.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2022 fixant la date d'audience au 13 juin 2022.
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MOTIFS :
Sur le licenciement :
L'article L.1226-2 du Code du travail dispose que « lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
« Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
« L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. ».
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
L'article L.4121-1 du Code du travail dispose que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
« Ces mesures comprennent :
« 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
« 2° Des actions d'information et de formation ;
« 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
« L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. ».
En l'espèce, Mme [Y] soutient que le licenciement pour inaptitude notifié le 13 avril 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse car l'inaptitude est consécutive au manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, aux motifs que :
elle a du mener une « bataille juridique » qui a eu raison de son état de santé ;
le 3 septembre 2015, elle a reçu un avertissement injustifié de la part de son employeur ;
le 8 septembre 2015 elle a alerté par mail le Syndicat des copropriétaires de ce qu'elle avait été prise à partie par une copropriétaire, Mme [Z], suite à quoi elle a tenté de mettre fin à ses jours sur le toit-terrasse de l'immeuble ;
le 4 octobre 2015, alors en arrêt maladie mais habitant toujours dans l'immeuble, elle a dénoncé les faits dont elle venait d'être victime sans recevoir de réponse ;
le Syndicat des copropriétaires a exercé une pression sur elle afin qu'elle quitte la loge malgré la connaissance qu'il avait du blocage de ses pensions de retraite et de ses ennuis de santé et de ceux de son mari âgé de 70 ans.
Même s'il existait un contentieux judiciaire qui a duré 9 ans entre Mme [Y] et son employeur au sujet de sommes prélevées à tort sur sa paie de mai 2007 à avril 2017, aucune pièce ne justifie de l'existence d'un préjudice autre que le non-paiement de ces sommes, qui représentent environ 7200 €, soit une moyenne de 60 € par mois, et qui a été réparé par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu en faveur de la salariée le 8 septembre 2021.
Mme [Y] produit aux débats le courrier du 3 septembre 2015, le courriel du 8 septembre 2015, le courrier du 4 octobre 2015 ainsi que l'arrêt de travail du 8 septembre 2015.
S'agissant du courrier du 3 septembre 2015, il ne s'agit pas d'un avertissement mais d'un simple rappel des obligations contractuelles de Mme [Y] qui est la conséquence de plaintes de copropriétaires.
S'agissant de l'intervention de Mme [Z] relatée par mail le 8 septembre 2015, Mme [Y] écrit que la copropriétaire se serait plaint que les locaux étaient sales, notamment son palier, mais qu'elle aurait été incapable de le lui montrer, alors qu'elle-même y stocke des plantes qui répandent de la terre sur le sol.
S'agissant du courrier du 4 octobre 2015, elle y conteste le bienfondé des rappels qui lui ont été faits dans le courrier du 3 septembre 2015, demande à ce que les plaintes ne lui soient plus directement adressées « faisant taire ainsi le harcèlement dont [elle] fait l'objet, et qu'[elle a] beaucoup de mal à supporter », rappelle que le 9 septembre 2015 (sic) elle a été interpelée par Mme [Z], et reconnaît que la remarque de cette dernière était fondée puisqu'elle a aussitôt retiré le coffre de toit de voiture qu'elle entreposait dans le local technique.
Enfin, Mme [Y] ne peut reprocher à son employeur d'avoir engagé une procédure de référé expulsion le 25 octobre 2017 pour le logement de fonction qui aurait dû être libéré dès le 17 juillet 2017, son licenciement lui ayant été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2017.
Le Syndicat des copropriétaires soutient que les agissements de Mme [Z] ne sont pas des agissements pouvant caractériser un quelconque manquement de la part de l'employeur. Effectivement, la tentative de suicide du 8 septembre 2015, point de départ de l'arrêt maladie de longue durée de Mme [Y], ne peut avoir pour cause l'inertie de l'employeur qui n'a été prévenu que ce même jour à 16h26 du comportement de Mme [Z] et qui ne pouvait donc prendre de mesures pour réagir avant la suspension du contrat de travail le lendemain. En outre, les éléments produits aux débats (arrêt de travail et certificat médical) ne permettent pas de relier l'acte désespéré de Mme [Y] à des agissements de l'employeur, d'autant plus que celui-ci n'a pas été qualifié d'accident de travail, ce qui aurait permis de le relier de manière certaine avec l'activité professionnelle de la salariée.
Par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires produit aux débats 6 attestations de copropriétaires (M. [P], Mme [G], M. [M], Mme [T], M. [B] et Mme [Z]).
Dans son attestation irrégulière en la forme datée du 19 octobre 2015, M. [P] témoigne de ce que Mme [Y] était en état d'ébriété manifeste lorsqu'elle est montée sur le toit-terrasse de l'immeuble, ce qui a nécessité l'intervention des pompiers. Il témoigne également de ce que ce même jour elle a insulté Mme [G] et Mme [Z], insulte qu'elle a réitéré à une date non précisée à l'encontre de cette dernière. Il termine en témoignant de ce qu'il ne s'était jamais plaint alors que le travail de Mme [Y] n'était selon lui pas fait correctement, mais qu'il trouve « aujourd'hui » (sic) son comportement inacceptable et inexcusable.
Dans son attestation irrégulière en la forme datée du 21 octobre 2015, Mme [G] témoigne de ce qu'elle a été insultée avec Mme [Z] par Mme [Y] lorsque cette dernière est descendue du toit-terrasse, et que depuis quelque mois les parties communes du bâtiment sont rarement nettoyées, à tel point qu'elle a dû, un mercredi matin (sans préciser de date), nettoyer dans son intégralité le hall d'entrée « souillé par les eaux usées d'un dégât des eaux survenu dans le week-end ».
Dans son attestation irrégulière en la forme datée du 16 octobre 2015, M. [M] témoigne de ce qu'il a constaté « dans la 2ème quinzaine du mois d'août 2015, la présence d'une grosse miette de croûte de pain sur une marche entre le 2ème et le 1er étage. Cette miette est restée en place pendant une durée d'environ 3 semaines. Elle n'a disparu qu'au moment du congé de maladie de l'employée d'immeuble lors de l'entrée en service de son remplaçant à compter du 9 septembre ».
Dans son attestation irrégulière en la forme et non datée, Mme [T] témoigne, notamment, de ce que Mme [Y] était en état d'ébriété avancé lors de l'incident du 8 septembre 2015.
Dans son attestation datée du 16 novembre 2017, M. [B] témoigne, sans donner de date précise, de ce qu'il signalait depuis longtemps la négligence récurrente dans le nettoyage de l'entrée des escaliers et des sous sols communs du bâtiment. Il témoigne également de ce qu'il lui est arrivé de croiser Mme [Y] dans un « état notable d'alcoolisation » lorsqu'il rentrait le soir vers vingt heures. Il témoigne enfin de ce qu'il a été interpelé par Mme [Y], alors qu'elle était en état d'ébriété, et de ce qu'elle l'a « copieusement insulté pour avoir dénoncé son manque de rigueur dans son travail ».
Enfin, dans son attestation datée du 17 novembre 2017, Mme [Z] témoigne de différents faits sur une attestation de trois pages manuscrites. Il ressort notamment de cette attestation que le 7 septembre 2015 Mme [Y] s'est énervée suite à la réception du courrier du Syndicat de copropriétaires et a menacé Mme [Z] de ce qu'elle allait avoir des problèmes, menace qu'elle a réitéré le 8 septembre 2015. Mme [Z] relate également que le 8 septembre 2015 Mme [Y] était en état d'ébriété sur le toit de l'immeuble et elle précise qu'elle la voyait quotidiennement en état d'ébriété avancée.
Mme [Y] a finalement été déclarée inapte par la médecine du travail le 16 mars 2017 en ces termes : « Inapte au poste : d'EMPLOYE D'IMMEUBLE. Suite à l'examen médical du 27/02/2017 et de : Etude de poste et des conditions de travail le 10/03/2017. Fiche entreprise réalisée le 08/03/2017. Echange avec l'employeur le 10/03/2017. L'inaptitude au poste est confirmée conformément à l'article R.4624-42 du code du travail. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise. Voies et délais de recours par le salarié ou par l'employeur : Article R 4624-45 ; En cas de contestation des éléments de nature médicale des avis et mesures émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L.4624-7, la formation de référé est saisie dans un délai de quinze jours à compter de leur notification ».
Ces éléments ne démontrent pas que l'inaptitude de Mme [Y] était consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, de sorte que Mme [Y] sera déboutée de sa demande tendant à voir requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes subséquentes. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement :
L'article 16 de la convention collective applicable prévoit que « le salarié licencié (sauf pour faute grave ou lourde) recevra, après 1 an d'ancienneté chez le même employeur, une indemnité égale à :
' 1/5 de mois par année de service, sur la totalité des années de service :
-' à laquelle s'ajoute, à l'issue de la 7e année d'ancienneté, une majoration de 2/15 de mois par année de service calculée au-delà de la 7e année ;
-' auxquelles s'ajoute, à l'issue de la 19e année d'ancienneté, une majoration supplémentaire de 1/10 de mois par année de service calculée au-delà de la 19e année. ».
En l'espèce, Mme [Y] soutient avoir perçu la somme de 6 176,94 € à titre d'indemnité de licenciement alors qu'elle aurait eu une ancienneté de 16 ans et 9 mois au jour du licenciement, lui donnant droit à la somme de 6 590,26 €, soit une différence de 413,62 €.
Toutefois, en l'absence de dispositions plus favorables dans la convention collective, les périodes de maladie non professionnelle sont exclues du calcul de l'ancienneté.
Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 9 septembre 2015, de sorte que son ancienneté ne saurait être supérieure à 15 ans, 2 mois et 11 jours avec un salaire de référence de 1 459,12 €, lui ouvrant droit à une indemnité conventionnelle de licenciement de (1459,12/5x15,19)+(1459,12x(2/15)x8,19), soit 6 026,16 €.
Par conséquent, Mme [Y] ayant perçu une indemnité de licenciement supérieure au montant dû, elle sera déboutée de sa demande de versement du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la retenue sur le bulletin de salaire :
Mme [Y] sollicite dans son dispositif le versement de la somme de 1 001,51 € au titre de la retenue illicite figurant sur le dernier bulletin de salaire du mois d'avril 2017.
Toutefois, Mme [Y] soutient que cette demande est sans objet depuis l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la première chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate que la demande relative à la retenue sur le bulletin de salaire est devenue sans objet depuis l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la première chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier ;
Confirme le jugement rendu le 24 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande relative à la retenue illicite sur le bulletin de paie d'avril 2017, et l'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Déboute Mme [Y] de sa demande tendant à voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes ;
Déboute Mme [Y] de sa demande de versement du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT