Texte intégral
N° RG 22/02797 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHYF
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 29 mars 2022
RG : 11-21-3779
[X]
C/
[18]
SIP [Localité 6]
URSSAF RHONE ALPES
CA [17]
Organisme SGC [Localité 10]
[14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Mars 2023
APPELANT :
M. [O] [X]
né le 13 Juillet 1957
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6] (RHÔNE)
comparant en personne
INTIMEES :
[18]
[19]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
SIP [Localité 6]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparant
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 20]
[Localité 5]
non comparante
CA [17]
[13]
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante
SGC [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
[14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2023
Date de mise à disposition : 22 Mars 2023
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 10 juin 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [O] [X] du 11 mai 2021, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 9 septembre 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 19.923,73 euros sur une durée de 47 mois, au taux de 0,76%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 433,60 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 14 septembre 2021 à M. [X].
Par lettre recommandée envoyée le 4 octobre 2021 à la commission, M. [X] a contesté les mesures imposées du 9 septembre 2021.
Les parties ont été convoquées devant le juge statuant en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Lyon saisi de cette contestation.
A l'audience, M. [X] a expliqué que sa retraite avait diminué, puisque son prélévement d'imposition avait, quant à lui, augmenté. Il a ajouté que sa fille de 18 ans, étudiante, vivait à nouveau chez lui depuis octobre 2021, ce qui lui occasionnait des frais supplémentaires. Il a estimé sa capacité de remboursement à la somme de 200 euros par mois.
Par jugement du 29 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevable, mais mal fondée la contestation de M. [X],
- confirmé la mensualité de remboursement retenue par la Commission à la somme de 433,60 euros,
- modifié les mesures imposées élaborées par la Commission telles qu'exposées dans le tableau joint en annexe de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Il a ainsi actualisé les créances de la société [18] et de l'URSSAF du Rhône et mis en place un échéancier de 53 mois.
Le jugement a été notifié à M. [X] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 4 avril 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 13 avril 2022, M. [X] a interjeté appel du jugement, faisant à nouveau valoir que le montant de la mensualité retenu était trop élevé, le montant de sa retraite ayant encore diminué. Il conteste également l'actualisation de la créance de l'URSSAF à la somme de 3.827,12 euros,estimant ne pas avoir été averti de cette demande, l'URSSAF ne comparaissant pas à l'audience devant le premier juge. Dès lors, il demande le rétablissement de la créance de cette dernière à la somme de 856 euros, comme initialement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 février 2023.
A cette audience, M. [X] a comparu. Il réitère les termes de son courrier indiquant que la mensualité retenue est excessive par rapport à ses ressources et charges, sa retraite ayant diminué. Il indique également ne pas comprendre la procédure ayant donné lieu à la réactualisation de la créance de l'URSSAF. Lors de l'audience, devant la cour, il lui est présenté le document d'actualisation de l'URSSAF. Il remet en cause les sommes sollicitées et la procédure, indiquant que l'URSSAF avait fait part à la commission d'une certaine somme et que cette somme doit être retenue.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
- Sur l'état des créances
En application de l'article L 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures élaborées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L 711-1 du code de la consommation.
En l'espèce, la commission avait retenu une créance de l'URSSAF d'un montant de 856 euros. Or, l'URSSAF du Rhône a communiqué un relevé de l'état des débits au 7 décembre 2021 au premier juge faisant état d'une créance de 3.827,12 euros, mais faisant référence à des cotisations, majorations de retard, et frais dûs à compter du 2ème trimestre 2014, soit antérieurement à la décision de la [13].
Il convient tout d'abord d'observer que le premier juge n'a pas respecté le principe du contradictoire, ne communiquant pas ce relevé lors de l'audience à M. [X] pour recueillir ses observations.
Si ce relevé a été présenté à M. [X] lors de l'audience devant la Cour, ce dernier conteste toutefois la procédure et les sommes réclamées, invoquant également une procédure judiciaire initiée parallèlement.
L'URSSAF du Rhône ne comparaissant pas, ce seul relevé ne peut permettre de vérifier la réalité de la créance invoquée, alors même qu'une somme bien inférieure avait été retenue par la commission dans le cadre de l'état des créances au 7 octobre 2021.
En conséquence, la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour actualiser la créance de l'URSSAF du Rhône et il convient de retenir la créance fixée par la commission à hauteur de 856 euros.
En revanche, la créance d'[18] retenue par le premier juge à hauteur de 711,23 euros n'a pas fait l'objet de contestation, étant au demeurant favorable au débiteur.
Dès lors, compte tenu de l'ensemble des créances, l'endettement total est de 19.900,02 euros.
- Sur les mesures de désendettement
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que M. [X], âgé de 64 ans, retraité, et ayant une fille étudiante à charge, avait la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 3.102,88 euros, correspondant à ses revenus.
- des charges mensuelles d'un montant total de 2.569,30 euros, se décomposant comme suit
- forfait charges courantes : 907 euros
- forfait chauffage : 112 euros
- loyer : 991,97 euros
- complément mutuelle : 41,83 euros
- pension alimentaire : 518 euros
- assurance véhicule et habitation : 65,20 euros
- frais de transport pour sa fille : 23,30 euros
soit une capacité de remboursement de 443,58 euros, compatible avec la mensualité de 433,60 euros retenue par la commission de surendettement.
Lors de l'audience devant la Cour, M. [X] justifie de ses ressources mensuelles ainsi :
- retraite AGIRC ARRCO : 2.304,67 euros
- retraite CNAV : 844,99 euros
soit un total de 3.149,66 euros.
Il n'est donc pas justifié depuis le jugement contesté d'une diminution de ses ressources.
S'agissant des charges mensuelles, il a toujours sa fille, étudiante à charge et il convient donc de retenir les montants suivants :
- loyer appartement: 928, 26 euros
- loyer garage : 96,86 euros
- pension alimentaire : 518 euros
- forfaits de base : 974 euros
- forfaits charge d'habitation : 148 euros
- forfait chauffage : 134 euros
- complément mutuelle : 41,83 euros
Les frais de téléphonie et d'assurances sont en revanche déjà inclus dans les forfaits de base,de sorte qu'ils n'ont pas à être à nouveau comptabilisés.
Les charges mensuelles s'élèvent ainsi à 2.840,95 euros.
Ainsi, la différence entre les ressources et les charges s'élève à la somme de 308,71 euros, ce qui constitue la capacité maximale de remboursement.
La quotité saisissable des revenus est de 1.548 euros.
Ensuite, il convient de rappeler que la part destinée à l'apurement des dettes ne peut être supérieure à la différence entre le montant des ressources diminuée du montant du revenu de solidarité active soit la somme de 2.551,12 euros ( 3149,66- 598,54 euros).
En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir une capacité maximale de remboursement de 308,71 euros par mois et de réformer le jugement déféré sur ce point.
Le total de l'endettement est comme rappelé précédemment de 19.900,02 euros.
Le plan annexé au présent arrêt précise les modalités de remboursement sur une durée de 66 mois avec un premier palier de onze mois et des remboursements mensuels de 288,33 euros puis un second palier de 55 mois avec des remboursements de 304,13 euros par mois.
Enfin, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de M. [O] [X], et constaté son état de surendettement,
Le réforme pour le surplus
Et statuant à nouveau
Fixe le montant des dettes de M.[O] [X] selon le tableau annexé au présent arrêt,
Dit que ces dettes ne produiront pas intérêts,
Dit que les remboursements s'effectueront conformément au taleau annexé au présent jugement avec une capacité de remboursement de 288,33 euros pendant onze mois puis de 304,13 euros pendant 55 mois soit un total de 66 mois,
Dit que M. [O] [X] devra s'acquitter du paiement des dettes à compter du 15 mai 2023 et au 15 de chaque mois ensuite,
Invite M. [O] [X] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements ou virements automatiques afin d'assurer un règlement régulier des créanciers,
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l'arrêt des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan,
Dit qu'à défaut de respect des présentes mesures, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l'expiration d'un délai d'un mois après réception d'une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles,
Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, il est interdit à M. [O] [X] de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt,
Rappelle que la présente décision s'impose aux créanciers et à M. [O] [X] et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées sont interdites et suspendues pendant l'exécution du plan,
Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
Rappelle que s'il s'avère que M.[O] [X] a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure, a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou dissimulé tout ou partie de ses biens et ou, que sans l'accord des créanciers ou du juge, M. [O] [X] a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de dispositions de son patrimoine pendant l'exécution des présentes mesures, à l'exception de celles imposées par l'arrêt, M. [O] [X] sera déchu du bénéfice des présentes mesures,
Rappelle qu'il appartiendra à M. [O] [X] de saisir la commission de surendettement dans l'hypothèse d'un changement significatif de sa situation dans le sens d'une amélioration ou d'une aggravation,
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception
Laisse à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Créanciers
restant dû
initial
1er palier
2ème palier
restant dû fin de plan
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
dettes fiscales
SIP [Localité 6]
1000
0
11
90,90
0
55
0
0
dettes sur charges courantes
SGC
[Localité 10]
[12]
1315,92
0
11
119,62
0
55
0
0
dettes sociales
URSSAF Rhône Alpes
856
0
11
77,81
0
55
0
0
dettes crédit à la consommation
[14]
02850620//00775/02247/N000656227
7917,37
0
11
0
0
55
143,95
0
CA [17]
81323497938
2683,89
0
11
0
0
55
48,79
0
[17]
[17]
81628601090
5415,61
0
11
0
0
55
98,46
0
[18]
1069072023
711,23
0
11
0
0
55
12,93
0
total
19 900,02
total mensualité : 288,33
total mensualité : 304,13