Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04382 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYZC
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2025, à 17h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [X] [W] [G] alias [O] [X], né le 02 novembre 1994 à [Localité 4], de nationalité algérienne
né le 02 octobre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 11 août 2025 à 15h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE [Localité 3]
Informé le 11 août 2025 à 15h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 10 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant le recours de M. X se disant [X] [W] [G] né le 02/10/1994 à Alger, de nationalité algérienne alias [O] [X], né le 02 novembre 1994 à Tazmat, de nationalité algérienne recevable et rejetant le recours de M. X se disant [X] [W] [G] né le 02/10/1994 à Alger, de nationalité algérienne alias [O] [X], né le 02 novembre 1994 à Tazmat, de nationalité algérienne ;
- Vu l'appel interjeté le 11 août 2025, à 11h07 complété à 11h11, par M. X se disant [X] [W] [G] né le 02/10/1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne alias [O] [X], né le 02 novembre 1994 à [Localité 4], de nationalité algérienne ;
SUR QUOI,
L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
« Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »
Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [O] [X] à l'encontre de l'arrêté de placement :
est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s'agissant des moyens pris de l'irrecevabilité de la décision de placement du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre et de pièces prouvant les diligences de l'administration, pièces justificatives utiles, puisque cette déclaration d'appel ne précise pas, en l'espèce, quels seraient les éléments qui font défaut:
- soutient de façon inopérante que le juge de première instance a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à son éventuelle menace à l'ordre public alors qu'il n'a pas apprécié cet élément dans le cadre de son contrôle lors d'une première prolongation ;
- allègue que l'administration n'a pas assez été diligente alors qu'elle a saisi le 7 aout 2025 le consulat Algérien et que ce moyen est inopérant pour critiquer l'arrêté de placement;
- soulève une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au visa de l'article 8 de la CEDH.Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
Ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R. 743-11.
À défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 12 août 2025 à 10h12
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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