Texte intégral
RENVOI DE CASSATION 8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°275
N° RG 21/04937 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R4RL
Mme [G] [X]
C/
S.A.S. HENDRIX GENETICS RECHERCHE TECHNOLOGIE ET SERVICES
Sur renvoi de cassation :
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Février 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [Y] [V], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE de l'ordonnance de référé du CPH d'Angers du 11/12/2018 après renvoi de cassation :
Madame [G] [X]
née le 30 Mars 1981 à Oullins (Rhône 69)
demeurant 8 rue de la Vigne
35580 GUIGNEN
Ayant Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Avocat au Barreau de RENNES, pour conseil et représentée à l'audience par Me Philippe SALMON, Avocat plaidant du Barreau de CAEN
INTIMÉE sur appel de l'ordonnance de référé du CPH d'Angers du 11/12/2018 après renvoi de cassation :
La S.A.S. HENDRIX GENETICS RECHERCHE TECHNOLOGIE ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
Lieu Dit La Bohardière - SAINT LAURENT DE LA PLAINE
49290 MAUGES SUR LOIRE
INTIMÉE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée
Mme [G] [X] a été engagée le 1er janvier 2015 par la société HENDRIX GENETICS RECHERCHE TECHNOLOGIE ET SERVICES spécialisée dans la sélection animale muli-espèces en qualité de généticienne, statut cadre de la Convention collective des entreprises d'accouvage et de sélection, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée comportant une clause de non-concurrence.
Par lettre du 29 mai 2018, la salariée a démissionné de ses fonctions en sollicitant la levée de la clause de non-concurrence.
Tout en refusant de lever la clause litigieuse, l'employeur en a réduit le périmètre à deux de ses principaux concurrents le groupe ERICH WESJOHANN et le groupe GRIMAUD ainsi qu'à leurs filiales. Le préavis a pris fin le 31 août 2018.
Mme [G] [X] a intégré le groupe GRIMAUD, par l'intermédiaire de l'une de ses filiales, la société CHOICE GENETIC, en qualité de directrice recherche et développement.
Par lettre du 17 septembre 2018, l'employeur a mis en demeure la salariée de cesser immédiatement toute collaboration avec son nouvel employeur, la société CHOICE GENETICS et de respecter la clause de non-concurrence puis a saisi le Conseil de prud'hommes d'Angers le 9 octobre 2018 en référé.
Par ordonnance du 11 décembre 2018, le conseil des prud'hommes d'Angers, statuant en référé, a dit qu'il existait une contestation sérieuse quant à la validité de la clause de non-concurrence, ordonné à la salariée de cesser toute activité de concurrence professionnelle à son ancien employeur dans le périmètre de la clause et débouté les parties de leurs autres demandes.
Par arrêt du 27 juin 2019, la cour d'appel d'Angers a confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné à la salariée de cesser toute activité de concurrence professionnelle à la société HENDRIX GÉNÉTICS et rejeté la demande d'astreinte, infirmé le jugement pour le surplus et condamné la salariée à payer à l'employeur à titre provisionnel des sommes à valoir sur le montant de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence perçue pour le mois d'avril 2019 et sur le montant de la clause pénale prévue au contrat.
Saisie à la requête de Mme [G] [X], la chambre sociale de la Cour de cassation a par arrêt du 8 avril 2021 :
' Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers,
' Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes,
' Condamné la SAS HENDRIX GENETICS RECHERCHE TECHNOLOGIE ET SERVICES aux dépens,
' a condamné la SAS HENDRIX GENETICS RECHERCHE TECHNOLOGIE ET SERVICES à payer à Mme [G] [X] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande à ce titre.
Au fond par jugement du 20 avril 2021, le Conseil de prud'hommes d'Angers saisie par la SAS HENDRIX GENETICS RECHERCHE TECHNOLOGIE ET SERVICES, l'a déboutée de ses demandes, a annulé la clause de non concurrence insérée au contrat de travail de Mme [G] [X], l'a condamnée à rembourser à la salariée 6.940,70 € et à lui verser 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par acte du 29 juillet 2021, Mme [G] [X] a saisi la cour d'appel de Rennes désignée en qualité de cour de renvoi.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021, suivant lesquelles Mme [G] [X] demande à la cour de :
' Dire qu'il existe une contestation sérieuse sur la validité de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de Mme [G] [X],
' Dire qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite,
' Infirmer l'ordonnance entreprise dont appel,
' Dire n'y avoir lieu à référé,
' Débouter la SAS HENDRIX GENETICS RECHERCHE TECHNOLOGIE ET SERVICES de l'intégralité de ses demandes,
' Condamner la SAS HENDRIX GENETICS RECHERCHE TECHNOLOGIE ET SERVICES à payer à Mme [G] [X] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Subsidiairement,
' Réduire dans les plus amples proportions les demandes présentées.
Bien que destinataire de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante signifiées le 3 septembre 2021, la SAS HENDRIX GENETICS RECHERCHE TECHNOLOGIE ET SERVICES n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard, la société étant présumée s'approprier les motifs des premiers juges.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour infirmation et renvoi de la société HENDRIX devant la formation ordinaire du Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, Mme [G] [X] fait essentiellement valoir que la clause de non concurrence est manifestement illicite puisque sa mise en oeuvre aboutit à lui interdire de travailler dans son domaine de compétence, que la société ne peut se prévaloir de son implantation mondiale pour invoquer la validité de sa clause qui doit s'apprécier à la date de sa signature, que même le périmètre des activités visées est imprécis et ne pouvait être apprécié par la salariée à la date de la signature, qu'il y a donc lieu de constater l'existence d'une contestation sérieuse, exclusive de la compétence du juge des référés.
En application des dispositions L'article R1455-5 du Code du Travail "Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend."
L'article R.1455-6 du code du travail dispose que "la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite."
L'article R1455-7 Code du Travail énonce que : " Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."
L'article L. 120-2 du Code du travail dispose qu' "une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives"
La clause de non concurrence insérée à l'article 10 du contrat de travail de Mme [G] [X] est ainsi rédigée :
'Compte tenu de ses fonctions de généticienne, Madame [G] [X] détient des informations essentielles sur la stratégie, l'organisation, la gestion, les conditions techniques, le savoir-faire et les méthodes et le développement commercial de la société et du groupe Hendrix Genetics.
En conséquence, et pour préserver les intérêts de la société postérieurement à la fin de son contrat ou en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit,Madame [G] [X] s'engage pendant une durée de un an à compter de la fin du présent contrat à ne pas :
- engager des membres du personnel du groupe à entrer à votre service ou au service d'une entreprise dans laquelle elle participera directement ou indirectement ou par personne interposée ;
- démarcher ou de traiter directement ou indirectement avec la clientèle attachée au groupe toute clientèle existant au sein de celui-ci, dans des activités concurrentes de celles du groupe ;
- s'engager personnellement auprès d'un concurrent du groupe ni à collaborer directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, en qualité de salarié ou de non salarié, à toute activité de recherche, fabrication, tout commerce ou toute activité pouvant concurrencer les activités de la société ou les prestations proposées par la société ;
- créer ou de reprendre une entreprise dont l'activité est directement concurrente avec celle du groupe.
Sont considérés comme activités concurrentes les activités de génétique animale, relative à la sélection porcine et à toute espèce inclus dans le périmètre de Caringa, sur lesquelles elle serait intervenue dans le cadre du présent contrat de travail.
Les entreprises concurrentes s'entendent comme toute entreprise exerçant une activité principale ou non dans la sélection animale et la génétique animale.
Cette clause s'appliquera quels que soient la nature et le motif de la rupture du contrat.
Compte tenu du caractère international de notre activité cette clause s'appliquera au niveau mondial.
Pendant toute la durée de l'interdiction, Madame [G] [X] percevra après la cessation effective de votre contrat de travail une indemnité spéciale forfaitaire égale à 30 % de la rémunération mensuelle brute. Cette indemnité est payable mensuellement.
En cas de violation de la clause, elle sera automatiquement redevable, outre le remboursement des indemnités déjà perçues, d'une somme, fixée forfaitairement et dès à présent, égale à 30 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois de présence dans la société, et ce par infraction constatée durant une durée maximum de un an à compter de la fin du présent contrat.
La société HG RTS sera pour sa part libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière.
Le paiement de cette somme n'est pas exclusive du fait que la société HG RTS se réserve le droit de poursuivre en remboursement du préjudice effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle.
La société HG RTS se réserve toutefois la faculté de libérer Madame [G] [X] de l'interdiction de concurrence. Dans ce cas, la société s'engage à la prévenir par écrit dans les 30 jours qui suivent la rupture de son contrat de travail. Dans cette hypothèse le versement de l'indemnité s'interrompra à la date à laquelle la clause sera effectivement levée'.
S'il résulte des dispositions précitées que le juge de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, encore faut il qu'il puisse en déterminer l'existence, de sorte qu'il lui appartient au cas d'espèce où la violation de la clause de non concurrence est invoquée par l'employeur, apprécier si la clause de non-concurrence est licite.
En l'espèce, la clause de non concurrence ci-dessus reproduite, interdit notamment à Mme [G] [X] pendant un an au niveau mondial après la rupture de son contrat de travail, de :
- s'engager personnellement auprès d'un concurrent du groupe ni à collaborer directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, en qualité de salarié ou de non salarié, à toute activité de recherche, fabrication, tout commerce ou toute activité pouvant concurrencer les activités de la société ou les prestations proposées par la société ;
- créer ou de reprendre une entreprise dont l'activité est directement concurrente avec celle du groupe.
Le même article précise que sont considérés comme activités concurrentes les activités de génétique animale, relative à la sélection porcine et à toute espèce inclus dans le périmètre de Caringa, sur lesquelles elle serait intervenue dans le cadre de son contrat de travail et définit comme entreprises concurrentes toute entreprise exerçant une activité principale ou non dans la sélection animale et la génétique animale.
Il résulte de ces dispositions contractuelles que non seulement la clause de non concurrence n'est pas délimitée dans l'espace mais que la référence au périmètre Caringa ne pouvait permettre à la salariée au moment de la signature de son contrat de connaître avec exactitude les espèces auxquelles la clause s'appliquait.
En outre, compte tenu de la formation et de l'expérience professionnelle de la salariée telles qu'elles résultent de son curriculum vitae, l'absence de délimitation géographique et l'imprécision de la définition des espèces concernées avaient pour effet de lui interdire pendant un an de retrouver la moindre activité professionnelle dans sa spécialité, ce qui constitue une atteinte manifestement excessive au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, de sorte que les demandes de la SAS HENDRIX GENETICS RECHERCHE TECHNOLOGIE ET SERVICES fondées sur cette clause se heurtent à une contestation sérieuse relative à sa validité.
Compte tenu du caractère sérieux de la contestation relative à la validité de la clause de non concurrence invoquée, sa méconnaissance ne peut caractériser un trouble manifestement illicite.
Il résulte par conséquent des développements qui précèdent qu'il n'y a pas lieu à référé, l'ordonnance entreprise devant être infirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société intimée qui succombe en appel, doit être condamné à indemniser l'appelante des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME l'ordonnance entreprise,
et statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à référé,
CONDAMNE la SAS HENDRIX GENETICS RECHERCHE TECHNOLOGIE ET SERVICES à payer à Mme [G] [X] 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS HENDRIX GENETICS RECHERCHE TECHNOLOGIE ET SERVICES aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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